Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/01122 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMOW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 avril 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
SARL DBO MB2 sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Pascaline WEBER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l' appel interjeté le 22 juin 2021 par M. [I] [C] du jugement rendu le 26 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l' opposant à la SARL DBO exerçant sous l'enseigne MB2, a:
- dit que M. [C] avait manqué à son obligation de loyauté et de discrétion dans le cadre de son contrat de travail,
- condamné M. [C] à payer à la SARL DBO la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, violation de la clause de discrétion et atteinte aux droits de la société, en réparation du préjudice moral et financier,
- condamné M. [C] à payer à la SARL DBO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
- prononcé l'exécution provisoire
- condamné M. [C] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, aux termes desquelles M. [I] [C], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et statuant à nouveau, de :
- juger qu'aucun manquement, aucune faute contractuelle, aucune déloyauté qualifiable d'intention de nuire, ne peuvent lui être reprochés dans l'exécution de son contrat de travail,
- débouter la SARL DBO de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
- juger que la SARL DBO échoue à caractériser quelque préjudice que ce soit ainsi qu'un lien de causalité avec les faits qui lui sont imputés
- condamner la SARL DBO à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, aux termes desquelles la SARL DBO, intimée, demande à la cour de :
- juger que l'appel est irrecevable et mal fondé
- confirmer la décision rendue par la section commerce du Conseil des Prud'hommes de Besançon
- condamner M. [I] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2022 ;
SUR CE ,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2011, M. [I] [C] a été embauché par la SARL DBO exploitant sous l'enseigne MB2, spécialisée dans le mobilier de bureau, en qualité de commercial grands comptes et grande distribution.
M. [C] a exercé sous l'autorité de M. [Z] [F], lequel a été licencié le 24 juillet 2014 et a créé la SASU SIEGE & CO, le 3 décembre 2014.
Au cours de l'année 2015, M. [C] a informé son employeur de son intention de quitter la SARL DBO aux fins de reprendre une activité d'agent commercial et a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle qui a été signée le 12 mai 2015 et a rompu le contrat de travail au 15 juin 2015.
M. [C] a exercé une activité d'agent commercial au bénéfice de la société ICAR'SAFE, selon contrat du 11 septembre 2015, de la société FREE SPACE DEVELOPMENT, selon contrat du 21 juillet 2015, et de la société DVO, selon contrat du 1er avril 2016.
En février 2017, M. [C] a pris des parts dans le capital social de la SASU SIEGE & CO, créée par M. [F], afin d'aider à son développement.
Soutenant avoir découvert au départ de son directeur d'agence le 30 septembre 2017 que M. [C] avait travaillé, pendant son temps de travail, de concert avec deux autres collègues en vue de créer une société concurrente, la SARL DBO a saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater les manquements de son salarié à ses obligations de loyauté et discrétion et d'en obtenir réparation, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'exécution loyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
La rupture du contrat de travail ne prive pas l'employeur de la possibilité solliciter la sanction des manquements à l'obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l'entreprise. ( Cass com- 14 février 2018- n° 16-26 037). Cette sanction consiste cependant en en la répétition des sommes ainsi indument versées au salarié au titre des indemnités de rupture en cas de faute grave ou de faute lourde.
La responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut quant à elle être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise. ( Cass soc 3 février 2021 n° 19-24 102).
En l'espèce, l'employeur fait grief à M. [C] :
- d'avoir effectué des démarches avec un autre salarié, M. [L], et un ancien salarié, M. [F], pour créer une structure concurrente dès le mois de septembre 2014,
- d'avoir apporté son aide à M. [F] pour contrefaire un prototype de chaise appartenant à la SARL DBO
- d'avoir procédé à une captation de sa clientèle et de son réseau de fournisseurs.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le développement par M. [C] d'une entreprise commerciale concurrente à celle de son employeur durant son temps de travail est établi par les courriels produits par la société MB2 et contenant les échanges entre M. [L], M. [C], M. [F] et M. [V] [W] de la société FREE SPACE DEVELOPMENT, entre septembre 2014 et janvier 2015 (pièces 7 à 18), et caractérise ainsi une atteinte à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié était tenu.
Ces faits ont par ailleurs été indéniablement découverts postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [C] dès lors qu'ils figuraient sur la messagerie professionnelle de M. [L], à laquelle n'a eu accès l'employeur qu'au départ de ce salarié le 1er octobre 2017, à l'issue de l'exécution de son délai de préavis pour démission.
L'employeur n'a pu en conséquence, en régularisant la rupture conventionnelle avec M. [C] le 12 mai 2015, 'considérer que les faits reprochés n'étaient pas caractérisés ou estimer qu'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire' de M. [C], comme le soulève à tort l'appelant.
La SARL DBO est donc parfaitement recevable à solliciter l'examen du respect par le salarié de ses obligations contractuelles, peu important qu'il ait régularisé depuis une convention de rupture de son contrat de travail. ( Cass Soc- 22 juin 2016 n° 16 880)
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le développement de cette activité concurrente par M. [C] ne saurait être assimilé à une faute grave, mais revêt au contraire le caractère d'une faute lourde.
En effet, il résulte des différents courriels produits que la création de cette activité concurrente a été opérée par M. [C] à compter de septembre 2014 alors même qu'il était encore salarié de la société MB2 ; qu'il s'est adjoint pour ce faire la collaboration d'un collègue de travail et s'est associé à l'ancien directeur commercial de la structure, lequel venait juste de quitter la société dans le cadre d'une transaction signée le 26 août 2014 ; qu'il a organisé des rencontres dans les locaux mêmes de la société MB2 pour cette activité, notamment avec le développeur du site internet de la société SIEGE & CO le 14 novembre 2014 ; qu'il a entretenu de nombreux échanges avec la société concurrente FREE SPACE DEVELOPMENT avec laquelle il souhaitait développer un partenariat commercial dès son départ de la société, et lui a notamment transmis la fiche technique d'un prototype de siège conçu pour les enseignes CARREFOUR le 14 septembre 2014, accompagnée du cahier des charges, manifestement ' non-consultables librement sur internet' comme le salarié le prétend ; qu'il a adressé sept fiches techniques sélectionnées pour les salons à M. [F] le 24 décembre 2014 et utilisé ses contacts professionnels avec la société ORA, fournisseur historique de la SARL DBO, pour obtenir la liste complète des prix sur la gamme MEY et une remise de 35 %.
Si M. [C] minimise son intervention dans le projet de la société SIEGE & CO et soutient 'n'avoir ainsi voulu qu' aider M. [F] dans sa démarche', de telles allégations ne sauraient cependant prospérer dès lors que ce dernier, ancien directeur commercial de la SARL DBO dans laquelle il était entré en 1993 comme le mentionne la transaction, bénéficiait manifestement de toutes les compétences requises pour connaître les rouages de l'activité qu'il entendait développer et n'avait nul besoin de conseils.
Le courriel du 5 octobre 2014 fait état par ailleurs du 'projet MDJ', en référence aux prénoms [I]-[B]-[Z], ne laissant aucune ambiguïté sur l'implication à égale proportion de M. [Z] [F], M. [B] [L] et M. [I] [C].
Enfin, la société SIEGE & CO a été immatriculée le 3 décembre 2014, soit six mois avant la rupture conventionnelle de M. [C], de telle sorte que l'attitude déloyale de ce salarié n'a pas exclusivement porté sur la génèse d'une société à activité commerciale concurrente comme il le prétend, mais également sur son fonctionnement en captant la clientèle, en s'appropriant des outils de prospection et de démarchages commerciaux propres à son employeur et en participant à la contrefaçon d'un des sièges.
Ce faisant, contrairement à ce que ce dernier soutient, M. [C] a manifestement eu l'intention de nuire à la SARL DBO avec laquelle il entretenait une relation difficile à cette période, 'étant en désaccord avec les axes stratégiques de son employeur et réfléchissant à son avenir' et n'a pas agi avec la transparence qu'il revendique, ayant au contraire enjoint M. [L] à communiquer par messagerie privée dans son courriel du 14 octobre 2014.
Cette intention de nuire, manifestée durant l'exécution du contrat de travail, a perduré au-delà, comme en témoigne l'utilisation faite par M. [C] de la messagerie [Courriel 3], appartenant à la société, bien après la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu le manquement du salarié à son obligation de loyauté, sauf à y substituer les présents motifs pour caractériser l'ampleur de la faute constatée.
- sur l'indemnisation des préjudices :
La société M2B, qui avait sollicité en première instance le remboursement de l'indemnité de licenciement versée, n'a pas relevé appel du chef de jugement ayant rejeté cette prétention et ne formule dans ses dernières conclusions aucune demande d'infirmation de ce chef, de telle sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Quant à l'appréciation du préjudice issu du manquement par le salarié de son obligation, le premiers juges ont fixé ce dernier à la somme de 50 000 euros en se fondant sur la perte de chiffre d'affaires prétendument générée par la consécration par M. [C] de 20 % de son temps de travail à la structure externe développée.
Comme le soulève cependant à juste titre l'appelant, cette appréciation est erronée dès lors que les résultats comptables présentés par la SARL DBO ont été manifestement mal analysés. Le compte de résultat 2013 présente en effet un résultat financier avant impôt déficitaire et non bénéficiaire de 172 527 euros, ce que confirme le courriel de M. [H], de telle sorte que la perte invoquée pour l' exercice 2014, où le résultat financier avant impôt est bénéficiaire de 25 829 euros, n'est pas démontrée. Le compte de résultat 2015 n'est par ailleurs pas produit, seuls étant versés des soldes intermédiaires de gestion pour les exercices 2015, 2016 et 2017, lesquels ne peuvent être utilement comparés aux autres pièces comptables produites.
Le salarié ne saurait au surplus se voir recherché pour la concurrence déloyale que la SAS SIEGE & CO a créée à la SARL DBO, les premiers juges ayant relevé à juste titre qu'un tel litige échappait à la juridiction prud'homale.
Le préjudice subi par la société du fait du manquement de M. [C] à son obligation de loyauté doit au contraire s'apprécier à hauteur de 8 000 euros, correspondant au temps de travail contractuel consacré par le salarié à d'autres activités que celle de la SARL DBO, soit :
20 % x salaire brut (4 000 euros) x 10 mois ( septembre 2014 à juin 2015).
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [C] sera condamné au paiement de cette somme.
- sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [I] [C] sera condamné aux dépens et à payer à la SARL DBO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 26 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [C] à payer à la SARL DBO exerçant sous l'enseigne MB2 la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL DBO exerçant sous l'enseigne MB2 la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL DBO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [C] aux dépens et le déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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