Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/04075 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJJ
[Z] [G] épouse [A]
c/
[E] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 août 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BERGERAC (3ème chambre RG : 23/00087) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2023
APPELANTE :
[Z] [G] épouse [A]
née le 24 Septembre 1954 à [Localité 9] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[E] [Y]
né le 30 Décembre 1949 à [Localité 10] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté par Maître Zargha DE ABREU, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [Z] [G] épouse [A] est propriétaire des parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4], commune de [Localité 10].
Elle bénéficie pour se rendre sur ses parcelles lesquelles sont enclavées, d'une servitude de passage constituée par un chemin empierré grevant les parcelles AN n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 7] à [Localité 10], appartenant à M. [E] [Y].
En 2020, Mme [A] s'étant plainte de l'état du chemin de servitude à la suite de travaux de construction réalisés par M. [E] [Y] ayant entraîné le passage de nombreux engins, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac lequel a a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [X] afin notamment de décrire l'ampleur des dégradations et les éventuels empiètements sur le chemin de servitude.
L'expert a relevé que le revêtement du chemin ne garantissait pas une desserte correcte par tout temps et a préconisé des travaux à réaliser. M. [Y] a, suite au dépôt de ce rapport, réalisé des travaux de remise en état du chemin.
Soutenant que les travaux de réfection réalisés par M. [Y] n'étaient pas satisfaisants et que l'expert judiciaire n'avait pas chiffré le coût de remise en état de sa propriété, Mme [A] a de nouveau, par acte du 3 mai 2023, assigné M. [E] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac afin de voir désigner un expert pour rechercher si les travaux de réfection réalisés par lui sont conformes aux préconisations de l'expert.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a débouté Mme [A] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er septembre 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Mme [A] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code deprocédure civile, de :
- déclarer recevable l'appel formé par Mme [Z] [A] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 22 août 2023,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac le 22 août 2023 en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] [A] de sa demande d'expertise
- condamné Mme [Z] [A] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée la demande présentée par Mme [Z] [A],
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
- se rendre sur les lieux,
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles,
- décrire les travaux réalisés par M. [E] [Y] sur le chemin de servitude avant le dépôt du rapport d'expertise rendu le 5 juillet 2021,
- indiquer si ces travaux sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise du 5 juillet 2021 ;
- déterminer s'ils présentent des désordres ou malfaçons, dans l'affirmative en indiquer la cause et les moyens d'y remédier et chiffrer le coût de remise en état;
- le cas échéant dire si des travaux complémentaires sont nécessaires sur le chemin de servitude pour remédier aux désordres subis par Madame [A], en indiquer la nature et en chiffrer le coût,
- chiffrer le coût de remise en état des désordres affectant le domicile et la propriété de Mme [Z] [A] du fait des travaux initiaux réalisés en 2019 par M. [E] [Y] sur le chemin d'accès,
- chiffrer le coût de la perte de loyers subis par Mme [Z] [A] depuis 2021;
- donner au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier le préjudice subi par la requérante au titre du trouble de jouissance résultant des désordres existants et des travaux réparatoires, ainsi que de tous préjudices annexes ;
- donner acte à Mme [Z] [A] de ce qu'elle se réserve le droit d'engager une procédure devant la juridiction compétente après dépôt du rapport d'expertise;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [Y] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel du 22 août 2023,
Y ajoutant :
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TAILLARD.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu'il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu'il s'agit de prouver, l'objet de la demande de mesure d'instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
En l'espèce, Mme [A] souhaite la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective d'apprécier les dégâts occasionnés au chemin de servitude et à son fonds par les travaux réalisés par M. [Y] sur son propre fonds.
Mme [A] estime que le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des pièces produites par M. [Y], notamment des factures en ce que celles-ci n'établissent pas que les matériaux utilisés sont ceux préconisés par l'expert et que les travaux figurant sur celles-ci garantiront la pérenité du bon état du chemin, n'étant pas établi que les matériaux mentionnés sur les factures ont bien été utilisés pour la réfection du chemin. Elle fait vaoir que les travaux entrepris ont provoqué une coulée de boue sur sa parcelle occasionnant des dommages sur sa propriété et sa maison d'habitation, l'empêchant de mettre celle-ci en location.
Aucune contestation n'est elevée sur l'existence de la servitude dont bénéficie le fonds de Mme [A] ni sur son assiette, étant observé que l'acte aux termes duquel M. [O] [Y] a vendu à Mme [A] les parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et [Cadastre 4] comporte une constitution de servitude au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], le fonds servant étant constitué des parcelles AN [Cadastre 5] et [Cadastre 1] appartenant aujourd'hui à M. [E] [Y] et prévoit que l'entretien du chemin de servitude sera partagé par moitié entre les parties.
Aux termes de l'ordonnance de référé du 5 janvier 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée afin notamment de décrire l'ampleur des dégradations et les éventuels empiètements sur le chemin de servitude, constater et décrire l'impossibilité pour Mme [A] et ses locataires d'accéder à sa propriété et chiffrer le coût de la perte de loyers.
Il ressort du rapport d'expertise en date du 5 juillet 2021 qu'aucun empiètement sur le chemin de nature à en restreindre l'usage n'existe, le problème étant celui du revêtement qui ne garantit pas une desserte correcte par tout temps, notamment par temps de pluie lors duquel des ravinements se produisent entraînant des dépôts de boue dans la cour de M. et Mme [A], le chemin devenant impraticable avec un véhicule particulier avec des risques de patinage et d'embourbement accentués par la pente du terrain. L'expert explique que l'accessibilité n'est plus garantie depuis les travaux de construction de sa maison d'habitation par M. [Y]. Il préconise des travaux de remise en état du chemin chiffrés à 2500 euros HT, consistant en un décapage de la couche d'assise et l'évacuation des matériaux, le compactage de cette couche et l'apport de 15 centimètres de matériau calcaire qui devront également être compactés. Par courrier adressé par son conseil au conseil de Mme [A], M. [Y] a indiqué être d'accord pour réaliser ces travaux, travaux auxquels Mme [A] a déclaré s'opposer en considération du stade de la procédure, le rapport d'expertise n'étant alors pas encore déposé.
Mme [A] produit un procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2022 aux termes duquel le chemin est praticable, la terre présente sur le procès-verbal de constat du 30 octobre 2021 ayant disparu, le chemin étant recouvert de pierres de calcaires stabilisées par de la chaux et la saignée se trouvant en travers du chemin ayant été comblée par de la castine. Un glissement de terre important sur les parcelles AN [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées en contrebas du chemin est constaté, la terre ayant glissé jusqu'à la terrase de la maison après être venue en butée contre le muret situé contre la terrasse en contrebas de celui-ci.
M. [Y] produit pour sa part un procès-verbal de constat en date du 3 septembre 2021 montrant le chemin sur lequel des travaux ont tété récemment réalisés, l'huissier de justice ayant constaté la présence de gravier/calcaire de 0/30 complété de chaux calcaire, le gabarit du matériau étant visible et cohérent et attestant d'un compactage, la surface du chemin étant parfaitement plane. Il verse également aux débats une facture en date du 19 septembre 2021 établie pour la réfection d'un chemin avec décapage de 20 à 40 centimètres, mise en place de calclaire de 0/30 et compactage avec un rouleau vibrant, correspondant au descriptif de l'expert, Mme [A] ne produisant aucun élément de nature à démontrer que ces travaux réalisés il y a 28 mois seraient insuffisants à rendre le chemin praticable, le procès-verbal de constat du 31 janvier 2022 qu'elle verse aux débats démontrant le contraire.
Les constatations relatives à l'état du chemin sont similaires sur les deux constats produits par chacune des partie. S'agissant de la présence de la coulée de boue relevée sur le constat produit par Mme [A] en date du 31 janvier 2022, c'est à juste titre que le juge des référés a relevé que si celle-ci est avérée, Mme [A] ne produit au jour des plaidoiries devant lui le 4 juillet 2023, soit plus d'un an après aucun élément récent de nature à démontrer que le phénomène aurait perduré ou se serait reproduit. Les photographies produites par Mme [A] sous sa pièce n°27 montrent une trace ancienne de terre paraissant partir du chemin mais sans la présence de boue sur la terrasse de la maison d'habitation, rien ne permettant d'imputer les fissures présentées par le muret vétuste à un écoulement de boue en provenance du chemin.
S'agissant de la perte de loyer sur laquelle Mme [A] sollicite que soit désigné un expert, il convient de relever que l'expert précédemment désigné avait déjà été missionné sur ce point et a répondu à ce chef de mission de façon précise en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre.
En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [A] de sa nouvelle demande d'expertise.
Sur les mesures accessoires
L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indeminité de 1000 euros à M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [G] épouse [A] à payer à M. [E] [Y] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [G] épouse [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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