Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/ 46
Rôle N° RG 21/06448 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLZJ
[H] [Z]
[R] [T]
C/
[K] [B]
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 février 2024
à :
Me Arielle LACONI,
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02621.
APPELANTS
Maître [H] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU VORTEX », demeurant[Adresse 7]r - [Localité 5]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens
Mme [K] [B] a été embauchée par la société Vortex, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2011, en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, la durée annuelle minimale de temps de travail en période scolaire étant fixée à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le montant de la rémunération variant en fonction du travail effectif réalisé dans le mois considéré.
Par courrier du 27 mai 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La relation salariale était soumise à la Convention collective des transports routiers et ses annexes, dont notamment :
- l'accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs (ARTT) ;
- l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en période scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs ;
- l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, application contestée par la salariée.
Cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 9 décembre 2019, aux fins de voir requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner la société au paiement de sommes notamment au titre de rappels de salaire, travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 29 avril 2020 en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 22 juin 2020, désignant M. [H] [Z] et M. [R] [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil statuant en départage a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la demande de condamnation formée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire et de la prescription de l'action en requalification à temps plein;
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées au titre du travail dissimulé, du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et au titre de la rupture par suite d'une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur la période allant du mois de janvier 2016 au mois de mai 2017 ;
- dit que les fonctions occupées par la salariée relevaient de l'emploi de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi de conducteur accompagnateur des mêmes personnes ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société divers montants au titre notamment de rappels de salaire, rappels de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents ;
- déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 8] et
- débouté la salariée du reste de ses demandes.
Appel a été relevé par les liquidateurs judiciaires le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 1er septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'Ags Cgea de [Localité 8] déposées et notifiées le 5 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimée déposées et notifiées le 27 septembre 2023 ;
Motifs
Sur les demandes indemnitaires relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, applicable aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, date de la promulgation de la loi, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connâitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, c'est à bon droit que le juge départiteur, relevant que la relation de travail avait pris fin le 27 mai 2017, en a déduit que la salariée avait jusqu'au 27 mai 2019 pour former des demandes indemnitaires liées à l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Or, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la prise d'acte. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
La cour, sur le même motif, déclare irrecevable la demande indemnitaire formée au titre de la perte de chance d'être payé de la majoration des heures complémentaires voire supplémentaires énoncée au dispositif des dernières conclusions de l'appelante, la demande de rappel de salaire formée en première instance et développée dans le corps de ses écritures n'étant pas reprise.
Elle relève que la salariée ne reprend davantage dans son dispositif la demande de rappel de salaire formée en première instance et développée dans ses conclusions s'agissant de la retenue journalière de trente minutes, ce manquement étant évoqué au seul soutien de la demande indemnitaire formulée pour exécution déloyale du contrat, demande déclarée irrecevable ci-avant.
Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie que les salaires sont exigibles le 5 de chaque mois. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019, sa demande en paiement consécutive à la requalification ne peut porter que sur les salaires exigibles à compter du 9 décembre 2016, la prescription ayant atteint les salaires exigibles antérieurement à cette date. La demande de rappel de salaire sur la période allant du mois de juin 2016 au mois de mai 2017 est dès lors recevable. Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'action en requalification soulevée et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa version applicable à la cause: 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées'.
La convention collective applicable au contrat de travail a prévu dans l'ARTT sus-mentionné en son article 25, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire, accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
Par ailleurs, l'article L.3123-38 du code du travail indique qu''une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.'
Or, l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur précise en son article 3-D, que 'lorsqu'un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l'accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l'ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d'horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d'horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l'indemnisation de l'amplitude et des coupures, s'appliquent.'
Contrairement à ce qui est soutenu, les instituts médicaux éducatifs (IME) sont non seulement des établissements médicaux mais aussi éducatifs et d'enseignement. Ils constituent un mode de scolarisation d'enfants et de jeunes en situation de handicap qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire et bénéficient également de vacances scolaires définies par leur établissement d'accueil. Les IME sont donc considérés comme des établissements scolaires, ce qui est confirmé par l'accord susvisé qui prévoit expressément l'application du contrat intermittent aux conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite dès lors qu'aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées et que ces conducteurs ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l'IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées.
Par conséquent, le régime du contrat de travail intermittent est applicable au salarié, peu important la désignation du contrat par les termes 'contrat à temps partiel à durée indéterminée' et non 'contrat de travail intermittent'.
Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, 'le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, écrit et mentionnant notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'
L'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 précise de même que 'doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
Doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la réparation des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite.'
L'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent doit entraîner la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit de faire figurer en annexe le planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours et précise que le planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l'Education Nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé, un nouveau planning prévisionnel étant communiqué au plus tard le 31 août de chaque année et se substituant automatiquement au précédent.
L'employeur ne produit pas les annexes fixant les périodes de travail conformément à l'accord et aux dispositions contractuelles susvisées pour les années visées. La cour en déduit que le contrat de travail ne détermine pas les périodes travaillées et non travaillées en méconnaissance des exigences légales de sorte qu'il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein la relation de travail sur la période allant de juin 2016 à mai 2017. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, en l'absence de toute contestation sur le montant du salaire de référence pris en compte pour le calcul des montants sollicités, la fixation des créances opérées au passif de la société par le jugement entrepris sera confirmée à l'exception de celle relative aux congés payés sur prime de 13 ème, cette prime étant acquise mois par mois et couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés.
Sur la qualification de conducteur accompagnateur
Il résulte du contrat de travail que la salariée a été recrutée en qualité de conducteur accompagnateur. Or, cette dernière discute cette qualification.
L'article 2 de l'accord du 7 juillet 2009 définit précisément les spécificités de l'emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
'A. - Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte. À ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée. Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice , - par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison. (...)
B. - La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants : PSC1 ou équivalent ; connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ; gestes et postures. (...)'. Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.'
Les liquidateurs justifient du suivi des formations obligatoires définies à l'article 2-B de l'accord précité par la salariée (PSC1 du 28 février 2012 et plusieurs formations continues de conducteur CPS/PMR effectuées annuellement de 2011 à 2014).
Or, cette dernière ne démontre pas qu'elle n'a pas effectué le travail de conducteur accompagnateur pour lequel elle a été recrutée et formée ; les moyens selon lesquels elle aurait dû apporter un accompagnement systématique aux personnes prises en charge, aller les chercher au sein de leur domicile ou de leur établissement, et bénéficier de l'aide d'un binôme lors des trajets étant inopérants comme ne correspondant pas à la définition de l'accompagnement donné par l'article 2-A susvisé ; les moyens selon lesquels l'employeur donnait pour consigne d'opérer une prise en charge sur une durée théorique de deux minutes ou n'aurait pas fourni à la salariée de moyen de communication immédiat étant par ailleurs inopérants à remettre en cause la qualification de la salariée.
Il ressort de ces éléments que la salariée a effectivement exercé les fonctions de conducteur accompagnateur, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à chacune d'elles ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que les fonctions réalisées par Mme [K] [B] relevaient de l'emploi d'un conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite et non de l'emploi d'un conducteur accompagnateur des mêmes personnes ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Vortex une créance de 92,44 euros brut de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande indemnitaire formée pour perte de chance d'être payé de la majoration des heures complémentaires ;
Dit que Mme [K] [B] exerçait effectivement l'emploi de conducteur accompagnateur;
Déboute Mme [K] [B] de sa demande de rappel de congés payés afférents au rappel de prime de 13ème mois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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