Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [U] [W]
Madame [G] [V] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [W]
Madame [G] [V] épouse [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LIN
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA SOCIETE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2013, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue aujourd’hui LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [U] et Madame [W] [G] un crédit prêt personnel visant le regroupement de plusieurs crédits d’un montant de 20 893 euros remboursable avec un TAEG de 6% en 61 mensualités de 369.69 euros, hors assurances.
Par « avenant de réaménagement de crédit » daté du 11 mars 2016 à effet du 30 mars 2016, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT réaménageait la dette de 12794.50 euros au titre du montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités en 87 mensualités de 188.74 euros dont 8 euros d’assurance
Le 20 mars 2017, la Banque de France accusait bonne réception d’un dossier de surendettement concernant les époux [W].
Le 19 novembre 2020, la Banque de France déclarait un dossier de surendettement des époux [W] recevable.
Le 21 novembre 2019, la Banque de France fixait la créance de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT concernant le crédit litigieux à la somme de 12280.81 euros et en aménageait le remboursement en une mensualité de 420 euros et 33 mensualités de 363.53 euros
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2022, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [W] [U] de régler sous 15 jours la somme de 2974.29 sous peine de caducité du plan de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressé 14 octobre 2022, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT informait Monsieur [W] que le plan de surendettement était devenu de plein droit caduc.
Par actes de commissaires de justice datés des 4 juillet 2023, Monsieur [U] [W] et [G] Madame [W] étaient mis en demeure par LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de payer la somme de 12422.25 euros.
Par acte d'huissier en date du 06 novembre 2023, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dire et juger que la déchéance du terme est intervenue le 04 juillet 2023 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 12 354.40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5.84 % à compter du 04 juillet 2023, outre la capitalisation des intérêts ; S’opposer à tout délais de paiement ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 12 décembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 janvier 2022.
La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] née [V], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 décembre 2022.
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 11 mars 2016 par un avenant portant sur la créance dans sa totalité qui a modifié l'économie générale du contrat en ce que d'une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d'autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités, ce qui a aussi une conséquence sur le coût final.
La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit.
En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d'une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d'interrompre la forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2016 de sorte que la demande en paiement fondée sur ce crédit est forclose depuis avril 2018. La créance était donc forclose antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 19 novembre 2019.
Ainsi, la demande effectuée le 06 novembre 2022 est atteinte par la forclusion.
Il convient en conséquence de déclarer la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, irrecevable car forclose.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière, et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [U] [W] et Madame [G] [W] née [V] en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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