Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01144 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7KF
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 14 janvier 2022
RG n° 21/00347
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [C] [N]
née le 01 Juin 1983 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [S]
né le 15 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience du 17 janvier 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
En présence d'une stagiaire de 3ème sous la responsabilité de Me HELLOCO et d'un élève avocat sous la responsabilité de Me MOUCHENOTTE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 16 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière
PROCEDURE :
Mme [C] [N] et M. [T] [S] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. De cette relation sont nés [A] et [U].
Durant leur vie commune, Mme [C] [N] et M. [T] [S] ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 4] (14), pour un montant de 150.000 €, réglé au moyen de deux prêts :
- un prêt de 135.750 € remboursable en 360 mensualités de 653,58 € par mois,
- un prêt de 14.250 € remboursable en 72 mensualités de 197,92 € par mois.
Le couple s'est séparé en 2018, M.[S] s'est maintenu dans l'immeuble commun.
Mme [C] [N] a fait délivrer assignation à M. [T] [S] d'avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.
Le 8 février 2021, le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Juge aux affaires familiales.
L'instance a été reprise devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable la demande en partage judiciaire de Mme [C] [N],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Mme [C] [N] et M. [T] [S],
- rejeté la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
- dit que dans le cadre des opérations partage, il devra être tenu compte des dispositions suivantes, sous réserve d'en justifier utilement :
' indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [T] [S] : de son départ effectif à la libération effective des lieux ou au partage,
' créance de M. [S] contre l'indivision au titre des mensualités d'emprunt acquittées par lui seul,
' créance de Mme [N] contre l'indivision au titre d'apports en numéraire personnels,
- dit que la valeur du bien de [Localité 6] et sa valeur locative seront déterminées par la moyenne d'au moins deux évaluations professionnelles (notaires, agents immobiliers), produites par chacune des parties,
- rejeté la demande de vente aux enchères en l'étude d'un notaire désigné du bien sis à [Localité 6],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [S] aux dépens,
- condamné M. [T] [S] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 11 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 13 juillet 2022 délivré à l'étude.
Par ses écritures en date du 7 juillet 2022, l'appelante conclut en ces termes :
- Recevant Madame [C] [N] en son appel,
- L'y déclarer bien fondée,
- Réformer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LISIEUX en ce qu'il a :
- rejeté la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
- dit que dans le cadre des opérations partage, il devra être tenu compte des dispositions suivantes, sous réserve d'en justifier utilement :
' indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [T] [S] : de son départ effectif à la libération effective des lieux ou au partage,
' créance de M. [S] contre l'indivision au titre des mensualités d'emprunt acquittées par lui seul,
' créance de Mme [N] contre l'indivision au titre d'apports en numéraire personnels,
- dit que la valeur du bien de [Localité 6] et sa valeur locative seront déterminées par la moyenne d'au moins deux évaluations professionnelles (notaires, agents immobiliers), produites par chacune des parties,
- rejeté la demande de vente aux enchères en l'étude d'un notaire désigné du bien sis à [Localité 6],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [C] [N],
Statuant à nouveau,
- Désigner un Notaire, à l'exception de Maître [G] [Z] qui est intervenu pour la rédaction de l'acte d'acquisition, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [C] [N] et M. [T] [S],
- Ordonner au Notaire ainsi désigné, dans le cadre de ces opérations, de procéder à l'estimation de la valeur vénale du bien dépendant de l'indivision et de sa valeur locative situé [Adresse 4] (14), figurant au cadastre Section AA n°[Cadastre 3] pour 16 arts 79 centiares, comprenant :
* au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un séjour avec cheminée, une salle de bain, une chambre et un cellier,
* à l'étage : un pallier avec dressing et deux chambres,
Si aucune vente amiable ou aucune attribution au profit de l'un des coïndivisaires n'est intervenue au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le Notaire aura porté à la connaissance des coïndivisaires par lettre recommandée avec accusé de réception et, si nécessaire, par signification d'huissier de justice, l'évaluation par lui faite de la valeur vénale de l'immeuble,
- ordonner au Notaire désigné de procéder, sur le cahier des charges qu'il aura établi, à la vente sur licitation du bien indivis situé [Adresse 4] (14), figurant au cadastre Section AA n°[Cadastre 3] pour 16 arts 79 centiares, comprenant :
* au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un séjour avec cheminée, une salle de bain, une chambre et un cellier,
* à l'étage : un pallier avec dressing et deux chambres,
sur une mise à prix conforme à l'évaluation notifiée aux parties avec possibilité de baisse du quart de la mise à prix en cas d'absence d'enchère,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. [T] [S] sera tenu de régler à l'indivision une indemnité d'occupation depuis la séparation effective du couple jusqu'à la libération effective du bien, sauf à préciser pour éviter toute difficulté que l'indemnité est due depuis le 1er novembre 2018,
- Dire que le Notaire désigné devra faire le compte d'indivision en tenant compte des créances réciproques des parties en tenant compte des apports et règlements effectués par chacun des indivisaires dans le cadre de l'indivision,
- Confirmer pour le surplus la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
- Débouter M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [T] [S] au paiement à Mme [C] [N] du paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023 avant l'ouverture des débats le 17 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de constater que les parties limitent leurs débats à :
- la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- la licitation du bien immobilier sis à [Localité 6],
- l'indemnité d'occupation de ce bien.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et évaluer le bien immobilier indivis :
Mme [N] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le juge, les opérations de sortie de l'indivision et de partage sont complexes, non pas en raison de la consistance patrimoniale de l'indivision, mais en raison du comportement de M. [T] [S], qu'en effet, tout partage amiable apparaît impossible du fait du comportement de M. [T] [S] qui refuse manifestement d'y collaborer.
Elle rappelle qu'alors qu'il était initialement représenté par un avocat dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Lisieux, son silence a contraint son conseil à dégager sa responsabilité professionnelle si bien qu'il n'était finalement plus être représenté dans le cadre de l'instance qui s'est poursuivie après renvoi devant le Juge aux affaires familiales.
Elle fait valoir que sans la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, elle ne pourra sortir de l'indivision dans la mesure où elle ne peut faire évaluer le bien, M.[S] en refusant l'accès.
Par ailleurs elle précise que les mensualités d'emprunt sont prélevées sur un compte joint que M.[S] fait toujours fonctionner, que le mode de fonctionnement de ce compte-joint, et l'usage qu'en a fait M. [T] [S] depuis la séparation, rendent ces opérations complexes, ce qui justifie également la désignation d'un notaire sollicitée par la concluante.
Enfin des comptes doivent donc être effectués entre les parties pour procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision.
L'article 815 du Code civil dispose que :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
L'article 840 du même Code dispose que :
« Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L'article 1364 du Code de procédure civile dispose :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
Le premier juge a rejeté la demande de désignation d'un notaire estimant que le partage ne revêtait pas de caractère complexe et invitant Mme [N] à intenter une procédure en référé du fait d'un trouble manifestement illicite pour notamment voir prononcer l'expulsion de M. [S].
Or ce dernier n'occupe pas le bien dont il est co-propriétaire sans droit ni titre et il n'encoure pas l'expulsion à ce stade.
Il ressort en revanche des échanges de SMS produits que M. [S] ne permet pas l'accès aux lieux puisqu'il écrit 'et mercredi personne ne rentrera chez moi,crois moi bien...', qu'il a précisé 'je ne signerai jamais pour une vente en dessous de 175000 euros 'ajoutant de manière provocatrice'bonne chance pour tes visites'.
Il est établi également qu'il met obstacle à la sortie de l'indivision en ne répondant pas à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2019 par le conseil de Mme [C] [N] puis en n'étant pas représenté tant en première instance que devant cette cour.
Le premier juge a considéré qu'aucun élément ne permet de dire que les parties sont en désaccord sur la valeur du bien, toutefois il se déduit du SMS comminatoire précité de M. [S] qu'un accord sera compliqué à obtenir eu égard à l'intransigeance dont ce message témoigne et surtout à son inertie totale voire sa volonté de faire obstacle.
Dès lors seule la désignation d'un notaire et d'un juge commis par décision judiciaire est de nature à permettre la sortie de l'indivision, légitime demande de Mme [N], dans un délai raisonnable et sans multiplier les procédures.
Cette décision s'impose d'autant plus que des comptes seront à faire entre les parties, que la vente de l'immeuble nécessite l'intervention d'un notaire et qu'il ne peut être exclu la nécessité de recourir à la procédure prévue en cas d'indivisaire défaillant.
Il convient en conséquence de désigner Me [X] [D], notaire sis [Adresse 2], inscrit sur la liste des notaires établie chaque année par la chambre des notaires pour être désignés judiciairement en matière de partage.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la licitation du bien indivis :
Mme [N] demande qu'au regard de l'attitude d'obstruction adoptée depuis l'origine par l'intimé, il devra être également donné mission au notaire qui sera désigné de procéder à la vente sur licitation du bien indivis si, dans un délai raisonnable, et au regard de l'évaluation de l'immeuble à laquelle le Notaire aura procédé, aucune vente amiable ou aucune attribution au profit de l'un des coïndivisaires n'est intervenue.
L'article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
En application de l'article 1273 dudit code le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En l'espèce aucune valeur de l'immeuble n'est produite aux débats et il n'est pas possible de déterminer une mise à prix.
Il ne peut donc être fait droit à cette demande de licitation, laquelle apparaît par ailleurs prématurée dans la mesure où aucune discussion n'a eu lieu entre les parties sur la base d'une évaluation et que celle-ci devra avoir lieu par l'intermédiaire du notaire investi d'une mission judiciaire.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [T] [S] :
Mme [C] [N] précise qu'elle a quitté le logement familial le 1er novembre 2018, qu'à l'inverse, M. [T] [S] s'est maintenu dans les lieux, qu'il est donc redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation, pour la période courant du mois de novembre 2018 et ce, jusqu'à la liquidation des opérations de comptes liquidation-partage de l'indivision.
L'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil dispose que :
« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Il a été relevé par le premier juge et ressort des éléments du dossier dont les échanges de SMS entre les parties que M. [S] occupe et jouit seul de la maison sans en permettre l'accès à Mme [N].
Cette dernière produit aux débats un contrat de location avec prise d'effet au 01 novembre 2018. M.[S] sera en conséquence redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 01 novembre 2018 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ou des opérations de compte liquidation - partage de l'indivision.
Sur les frais et dépens :
L'équité justifie que l'intimé supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse. Une somme de 1.500 euros est allouée à ce titre.
Au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans les limites de sa saisine, par défaut,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux,
Statuant à nouveau :
Commet Me [X] [D], notaire sis [Adresse 2] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation - partage de l'indivision existant entre Mme [N] et M.[S] ;
DIT que Maître [D] fera connaître sans délai au juge du tribunal judiciaire de Lisieux son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête';
DÉSIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties';
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par M. [S], ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements';
DISPENSE Mme [N], partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;
DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations';
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission';
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
Qu'en tout état de cause il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées';
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte';
RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A.'444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
DIT que M. [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation du bien à compter du 01 novembre 2018 jusqu'à la date de la libération effective des lieux ou des opérations de compte liquidation - partage de l'indivision,
Confirme pour le surplus en ce que la demande de licitation a été rejetée et en ce qu'il a été dit qu'il devra être tenu compte, sous réserve de justificatifs, des créances des parties : apports personnels de Mme [N] et mensualités d'emprunt réglées par M. [S] ;
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [S] à payer à Mme [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON