Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [Z] [N] - défenseur syndical
SELAS [11]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [L]
SAS [16]
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°118/2024
N° RG 19/03395 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNV
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par M. [Z] [N], défenseur syndical
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 18 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [L] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la maladie professionnelle dont M. [K] [L] est atteint est due à la faute inexcusable de la société [16],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [K] [L] à compter du 20 mars 2016,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [L] et désigne pour y procéder le docteur [D] [O], [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 15], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [K] [L] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 20 mars 2016, de :
' convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins,
* déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
* la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [K] [L] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la sécurité sociale de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- alloué à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance de ladite provision et dit que la société [16] la remboursera de cette somme ainsi que des frais d'expertise,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 28 juin 2022 à 9 heures,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du 5 juillet 2022, le docteur [P] a été commis en remplacement du docteur [O].
Le rapport de l'expertise réalisée le 18 novembre 2022 a été rédigé le 28 février 2023 et reçu à la Cour le 9 avril 2023.
L'affaire fait l'objet de plusieurs renvois (13 décembre 2022, 11 avril 2023, 17 octobre 2023), avant d'être en l'état à l'audience du 30 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 30 janvier 2024, M. [L] demande de :
- fixer les indemnités réparant les préjudices qu'il a subis par suite de la faute inexcusable de la SAS [16] des montants suivants :
* 1 790,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 000 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* les intérêts au taux légal sur ces indemnités à compter de la date de la consolidation du 20 mars 2016 et avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du Code civil,
- dire et juger que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui les recouvrera sur la SAS [16],
- condamner, au besoin, la SAS [16] à payer ces indemnités à M. [L],
- condamner la SAS [16] à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner la SAS [16] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS [16], aux termes de ses conclusions telles que visées à l'audience du 30 janvier 2024 demande de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 18 janvier 2022,
Vu le rapport d'expertise du docteur [P],
- ramener la somme réclamée par M. [K] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 1 662,70 euros,
- ordonner un complément d'expertise pour que soient évaluées les souffrances post-consolidation endurées par M. [K] [L] afin d'indemniser son déficit fonctionnel permanent ; à défaut, débouter M. [K] [L] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- ramener la somme réclamée par M. [K] [L] au titre du préjudice d'assistance tierce personne à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 720 euros,
- réduire la somme sollicitée par M. [K] [L] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 750 euros,
- réduire la somme sollicitée par M. [K] [L] en réparation du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 500 euros,
- réduire la somme sollicitée par M. [K] [L] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 4 000 euros,
- débouter M. [K] [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
- débouter M. [K] [L] au titre de sa demande sur les intérêts légaux,
- réduire la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [K] [L] de toute autre demande.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur l'évaluation des préjudices de M. [L]
Suite à l'examen de M. [L], les conclusions de l'expert sont les suivantes :
'1. Date des faits : 10/01/2015,
2. Les lésions décrites dans le présent rapport sont la conséquence certaine et directe de l'accident ' maladie professionnelle prise en compte chez M. [K] [L] le 10/01/2015.
3. Déficit fonctionnel temporaire (DFT), avec,
* un DFT total : du 25/05/2015 au 27/05/2015 inclus, (soit 3 jours),
* un DFT partiel :
° à 25% du 28/05/2015 au 27/06/2015 inclus, (soit 30 jours = 1 mois),
° à 20% du 28/6/2015 au 19/3/2016 inclus, (soit 266 jours = 8 mois, 3 semaines)
4. Souffrances endurées (SE), imputables : légères à modérées (2,5/7)
5. Préjudice esthétique, imputable (PE) :
* PE temporaire (PET), pendant 6 semaines : très léger (1/7),
* PE définitif (PED) : minime (0,5/7)
6. Préjudice d'agrément (PA) imputable : les suites des lésions en rapport strict avec les faits du 10/01/2015, ne sont pas de nature à gêner et/ou empêcher les activités courantes de sport et/ou de loisirs, en l'absence d'activités spécifiques déclarées par l'intéressé,
7. L'état de santé de M. [L], en rapport strict avec les suites des faits du 10/01/2015, ne lui permet pas de reprendre, dans les conditions antérieures, les activités qu'il exerçait au moment des faits. Il existe une incidence professionnelle (IP) imputable aux conséquences strictes de ces faits, notamment M. [L] se trouve empêché de poursuivre son activité professionnelle au moment des faits et privé des possibilités de promotion professionnelle,
8. Pendant la période de soins actifs en pré-consolidation, l'état de M. [L], en rapport strict avec les faits du 10/01/2015, nécessite l'assistance d'une tierce personne (ATP), (aide à la toilette, habillage, préparation et aide à la prise des repas, transferts et accompagnement, démarches socio-administratives'), globalement pour un total de 60 heures, à raison de 2 heures par jour du 28/5/2015 au 27/6/2015 inclus,
9. L'état de M. [L], en rapport strict avec les suites traumatiques des faits du 10/01/2015, n'est susceptible ni d'aggravation ni d'amélioration significatives. Il n'y a pas lieu d'envisager des dépenses de santé futures (DSF),
10. Les autres préjudices s'établissent comme suit :
* pas de frais de logement adapté : pas de FLA,
* pas de frais de véhicule adapté : pas de FVA,
* pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation : pas de PSU
* pas de préjudice d'établissement : pas de PE
* pas de préjudices permanents exceptionnels : pas de PPE
* pas de préjudices liés à des pathologies évolutives : pas de PEV
* pas de préjudice sexuel : pas de PS'.
Sur la base de ces conclusions, M. [L] sollicite les indemnisations suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 790,60 euros
A l'appui, M. [L] tient compte d'une valeur journalière de 28 euros à affecter aux conclusions de l'expert.
La SAS [16] estime que la valeur de 28 euros par jour est légèrement surévaluée dans la mesure où il est généralement admis que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée est la moitié d'un SMIC, soit 800 euros par mois ou 26 euros par jour.
Elle sollicite donc qu'il soit alloué à M. [L] la somme de 1 662,70 euros.
Appréciation de la Cour
La valeur de l'indemnité journalière demandée par M. [L] à 28 euros reste raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert. Il lui sera en conséquence attribué une indemnité de 1 790,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros
A l'appui, M. [L] fait valoir que la victime de la faute inexcusable de l'employeur a droit à la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qui ne peut être considéré comme réparé par l'allocation de la rente majorée. Selon le référentiel Mornet 2022, l'évaluation médico-légale de ce poste de déficit ' destiné à réparer les seules souffrances physiques et psychologiques subies après la consolidation - se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total, en l'espèce fixé à 15%.
Compte tenu de l'âge de M. [L] au jour de la consolidation, et selon le barème du référentiel Mornet, la valeur du point est de 1 430 euros, soit une indemnisation totale de 21 450 euros.
La SAS [16] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent ne faisait pas partie de la mission d'expertise et n'a pas été évalué par l'expert judiciaire. Elle rappelle que seules les souffrances endurées après consolidation sont indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent. La société sollicite que soit ordonné un complément d'expertise afin que soient évaluées les souffrances post-consolidation endurées par M. [K] [L] afin d'indemniser son déficit fonctionnel permanent tel que retenu par la cour de cassation en matière de faute inexcusable. A défaut d'une telle évaluation, ce poste de préjudice ne pourra pas être indemnisé, et certainement pas avec un taux de 15 %, le taux d'incapacité retenu par la CPAM ne pouvant se confondre avec celui retenu pour le DFP.
Appréciation de la Cour
En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale.
En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale d'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
Le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie a été fixé en fonction de la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite M. [L] au déficit fonctionnel permanent selon le droit commun.
Il convient en conséquence, avant dire droit, d'ordonner sur ce point le retour du dossier à l'expert et de réserver sa demande dans cette attente.
Assistance par tierce personne : 1 000 euros
A l'appui, M. [L] rappelle que l'expert a retenu qu'il a eu à se faire aider par son épouse pour les différents actes de la vie courante à raison de 60 heures pour la période du 28 mai 2015 au 27 juin 2015 inclus.
La SAS [16] cite le 'Référentiel Mornet 2022' : 'La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée (autour de 11 euros de l'heure'. La société déduit du rapport de l'expert que la nécessité de la tierce personne portait simplement sur les actes de la vie courante, excluant toute spécialisation et requiert un taux de 12 euros par heure, soit une indemnisation de 720 euros, soulignant que le taux déduit de la proposition d'indemnisation de M. [L] de 16,67 euros par heure est manifestement excessif.
Appréciation de la Cour
Il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [L] a nécessité l'assistance d'une tierce personne, son épouse pour l'aide à la toilette, l'habillage, la préparation et l'aide à la prise des repas, transferts et accompagnement, démarches socio-administration, pour 60 heures, à raison de deux heures par jour du 28 mai 2015 au 27 juin 2015 inclus.
Cette aide, si elle n'est pas spécialisée, n'en demeure pas moins nécessaire et conséquente. Le taux de 16,67 euros par heure est justifié et il sera attribué à M. [L] une indemnité de 1 000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
A l'appui, M. [L] rappelle que l'expert a évalué ce préjudice à 1/7, 'tenant compte de la modification de l'image de soi et du changement de regard des tiers en rapport avec les conditions des soins initiaux pendant les 6 premières semaines (plaies et pansements de l'épaule droite, port du gilet orthopédique')'.
La SAS [16] rappelle que ce préjudice est qualifié de 'très léger' et demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions, et en toute hypothèse à la somme maximale de 750 euros.
Appréciation de la Cour
Le principe de l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas contesté, il convient de fixer son montant à 750 euros.
Préjudice esthétique définitif : 3 000 euros
A l'appui, M. [L] rappelle que l'expert a fixé ce préjudice à 0,5/7.
La SAS [16] s'appuie sur le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel, qui prévoit pour un préjudice fixé à 1/7 'très léger' jusqu'à 2 000 euros. Elle sollicite dès lors que la somme réclamée par M. [L] au titre du préjudice esthétique définitif soit réduite à de plus justes proportions, et en tout état de cause, à hauteur d'une somme de 500 euros maximum.
Appréciation de la Cour
Pour fixer le préjudice esthétique définitif à 0,5/7, l'expert a tenu « compte des cicatrices opératoires de l'épaule droite décrites au chapitre 'Examen clinique', soit 'face externe de l'épaule droite : trois cicatrices en croix d'environ 1 cm chacune, avec empreintes de fils de sutures et 2 cicatrices arrondies. Ces cicatrices sont souples, indolores et non adhérentes. Elles sont moins pigmentées que la peau normale qui les entoure et à laquelle elles se raccordent sans anomalie de relief. Elles ne sont à l'origine d'aucune gêne fonctionnelle. Elles n'ont pas de caractère disgracieux et ne sont visibles qu'à distance intime sur l'épaule droite nue. Elles sont situées sur une zone normalement couverte par les vêtements portés dans les conditions courantes'.
Compte tenu de ces éléments précis, ce préjudice, qualifié par l'expert de minime, sera indemnisé par une somme de 500 euros.
Souffrances endurées : 10 000 euros
A l'appui, M. [L] relève que l'expert note dans son rapport l'existence de souffrances endurées avant consolidation, évaluées à 2,5/7.
La SAS [16] s'appuie sur le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel qui prévoit pour un préjudice de souffrances endurées évalué à 2/7, qualifié de 'léger' une indemnisation de 2 000 à 4 000 euros. La société sollicite que la somme réclamée par M. [L] soit ramenée à de plus justes proportions, à hauteur d'une somme de 4 000 euros maximum.
Appréciation de la Cour
L'expert, dans son rapport, note que 'les circonstances des faits, les douleurs ressenties pendant plusieurs mois, la gêne initiale, la prise en charge médicale initiale, les infiltrations de l'épaule droite, l'intervention chirurgicale, l'anesthésie générale, l'immobilisation du membre supérieur droit par le gilet orthopédique, les limitations passagères d'autonomie, les séances de kinésithérapie et la longue période de rééducation, la réaction psychologique, les soins généraux et les contraintes thérapeutiques, sont autant d'éléments pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées. Celles-ci sont qualifiées de légères à modérées, soit 2,5 sur l'échelle à 7 degrés'.
Ces souffrances endurées, qualifiées de légères à modérées, seront justement réparées par une somme de 4 000 euros.
Préjudice sexuel : 2 000 euros
A l'appui, M. [L] soutient que l'expert ne retient aucun préjudice sexuel sans pour autant motiver sa décision, alors que la nature de son affection touchant aux deux épaules le gênait considérablement, avant l'intervention et plusieurs mois après, pour tenir en appui sur ses bras en position allongée. Il est donc indéniable que l'acte sexuel était gêné par cette maladie et ce préjudice doit être réparé.
La SAS [16] rappelle que l'éventuel préjudice sexuel avant consolidation est, de jurisprudence constante, inclus dans le poste de déficit fonctionnel temporaire et ne constitue pas un poste de préjudice distinct. Le préjudice sexuel après consolidation est constitué du préjudice morphologique (lié à l'atteinte des organes sexuels suite au dommage subi), du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même (qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. La société relève que l'expert n'a pas retenu de préjudice sexuel, les 'gênes alléguées' par M. [L] n'ayant pas été objectivées et ce dernier ne produisant aucun élément au soutien de ses affirmations. Elle sollicite donc le débouté de M. [L] à ce titre.
Appréciation de la Cour
Il convient de relever que l'expert ne retient aucun préjudice sexuel et M. [L] n'apporte aucun élément objectif et médical de nature à établir qu'il a subi un préjudice sexuel du fait de sa maladie. Sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel sera donc rejetée.
- Sur les intérêts moratoires
M. [L] demande que les intérêts moratoires dus sur le montant de l'indemnisation accordée courent à compter de la date de consolidation, le 20 mars 2016 et que soit ordonnée la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 1343-2 du Code civil.
La SAS [16] s'oppose à cette demande, soutenant qu'il n'y a aucune raison de faire courir les intérêts à compter de la date de consolidation sur des préjudices évalués et chiffrés en 2023.
Appréciation de la Cour
L'article 1231-7 du Code civil prévoit qu''en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
En application des dispositions précitées, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'en avancer le point de départ à la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 18 janvier 2022,
Fixe à 1 790,60 euros l'indemnité due à M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à M. [L] au titre de l'assistance par tierce personne ;
Fixe à 750 euros l'indemnité due à M. [L] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 500 euros l'indemnité due à M. [L] au titre du préjudice esthétique définitif ;
Fixe à 4 000 euros l'indemnité due à M. [L] au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire versera directement à M. [L] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la SAS [16], ainsi que les frais d'expertise ;
Déboute M. [L] de sa demande au titre des intérêts moratoires ;
Avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne le retour du dossier à l'expert, le docteur [C] [P], [Adresse 13], tel.: [XXXXXXXX03], Port.: [XXXXXXXX04], mèl : [Courriel 12], avec pour mission complémentaire de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [L], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 juin 2024 ;
Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,