Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 DECEMBRE 2022 à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
M [H]
AD
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHN5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Octobre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [H], défenseur syndical,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARAVANES SERVICES 45, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2022
Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 15 décembre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 décembre 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Caravanes services 45, implantée à [Localité 5], dans le Loiret, exerce une activité d'entretien et de réparation de caravanes et camping-cars ainsi que de vente d'accessoires de ces véhicules. Son effectif s'élevait à six salariés au moment des faits, et son gérant est M. [V] [K].
M. [O] [E] a été engagé par la S.A.R.L. Caravanes services 45 en qualité de réparateur technicien coefficient 160, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 4 avril 2017 selon un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
La S.A.R.L. Caravanes services 45 a notifié à M. [O] [E] deux avertissements, les 6 et 8 décembre 2018, lui reprochant des problèmes de comportement.
Elle l'a convoqué le 11 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable pour le 20 décembre suivant, avant de le licencier pour faute grave par lettre recommandée du 4 janvier 2019 pour « injures et non respect envers ses collègues et la direction, faits aggravés par des violences en venant aux mains, ce qui avait provoqué une grande désorganisation dans le service, et une perte de confiance' ».
Par requête du 10 avril 2019, le salarié a formé une action devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section du commerce, afin que :
- le licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que la société soit condamnée à lui payer les sommes de :
. 10'654,98 € nets de dommages-intérêts pour licenciement infondé,
. 887,91 € d'indemnité légale de licenciement,
. 3551,66 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 355 € 17 de congés payés afférents,
. 2047,50 € bruts de rappel de salaire pour la mise à pied du 11 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et 204,75 € de congés payés afférents,
. 1500 € ,sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec remise des bulletins de salaires concernés, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
De son côté, la société a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de M. [E] à lui régler la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action de M. [O] [E] dirigée contre son ancien employeur ;
- confirmé le licenciement notifié à M. [O] [E] reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés ;
- débouté M. [O] [E] de l'ensembIe de ses demandes ;
- débouté la SARL Caravanes services 45 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [E] aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement, par remise au greffe de cette cour le 3 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières écritures réceptionnées par le greffe le 12 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [E] demande à la Cour :
d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS rendu le 5 Octobre 2020 et de statuer de nouveau sur nos demandes :
- dire et juger que le licenciement du salarié pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- A ce titre, accorder au salarié des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la hauteur de six mois de salaire ;
- soit: 1775,83 € x 6 = 10654,98 € net ;
- le remboursement de la mise à pied à titre conservatoire avec les congés payés y afférents pour la période du 11 décembre 2018 au 4 janvier 2019 soit 25 jours soit: 2252,25 € Brut ;
- les indemnités légale de licenciement: 887,91 € Net ;
- le préavis de 2 mois avec les congés payés y afférents: 3906,82 € Brut ;
- remettre un bulletin de salaire indiquant les sommes dues selon votre arrêt de cour d'Appel sous astreinte de 100 € par jour de retard pour ce document à la discrétion de la Cour d'Appel pour sa liquidation et que la Cour indique dans son arrêt qu'elle se réserve le droit à la liquidation ;
- un article 700 du code de procédure civile: 1500,00 € Net ;
- la condamnation de l'entreprise aux entiers dépens d'appel.
M. [O] [E] fait valoir que les motifs exprimés dans la lettre de licenciement s'avèrent trop vagues pour motiver suffisamment son éviction, en sorte qu'il a dû demander des précisions à cet égard qui lui ont été apportées le 14 février 2019.
Il reproche à l'employeur d'avoir évoqué, dans ce dernier courrier, le refus d'avoir à effectuer des tâches sur un camping-car d'un client, le 16 janvier 2019, alors qu'il était licencié depuis le 4 janvier précédent.
Ce fait avait d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement, le 6 décembre 2018, et ne pouvait être sanctionné une seconde fois par le licenciement.
Sur le second grief, le fait qu'il ne sache pas monter des pneus, tient à ses habitudes professionnelles antérieures, où ce montage est effectué par un prestataire extérieur, lui-même étant spécialisé dans la mécanique seule.
L'affirmation selon laquelle il était, en permanence, rivé à son portable relève de la calomnie pure et simple.
Sur les propos irrévérencieux envers des collègues, ils ont été sanctionnés, là aussi, par un avertissement antérieur et ne peuvent revivre, lors de ce licenciement.
L'addition à l'alcool ne saurait être caractérisée ,alors qu'il n'a jamais reçu de sanction à cet égard pendant deux ans.
Il dénie tous comportements agressifs envers ses collègues féminines et toute violence physique envers son employeur, qui n'a fait établir un certificat médical que le 14 décembre 2018, soit trois jours après l'agression alléguée, en sorte que ces constatations ne peuvent sûrement être rattachées aux coups supposés.
De son côté, il affirme avoir été agressé par le gérant de la société au point que son médecin lui a prescrit neuf jours d'arrêt de travail, du 11 au 19 décembre inclus. Par la suite, son coccyx a été fragilisé puisque l'altercation avec son employeur l'a fait tomber à terre sur son postérieur. Il a donc porté plainte contre lui, le 11 décembre 2018.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Caravanes services 45 demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes d'OrIéans le 5 octobre 2020 ;
Par voie de conséquence :
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires aux termes des présentes ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à verser à la Société Caravanes services 45 la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens
La S.A.R.L. Caravanes services 45 affirme que le gérant de la société n'est sûrement pas à l'origine de l'altercation contestée, comme elle en rapporte la preuve et elle réfute toute partialité du conseil des prud'hommes, avancée par le salarié et non démontrée.
En réalité, il a été licencié pour avoir adopté à l'égard de M. [K] un comportement violent et agressif, qui a persisté après les deux avertissements infligés des 6 et 8 décembre 2018, qui n'ont pas été contestés, ni devant le conseil de prud'hommes, ni même dans la présente procédure devant la cour.
À la fin de l'année, des clients se sont, en effet, plaint des travaux accomplis par M. [E], ses collègues ont agi de même et c'est, dans ces conditions, que le gérant, préférant donner une issue amiable à leur relation de travail, lui avait proposé, le 8 décembre 2018, une rupture conventionnelle qu'il n'a pas acceptée.
En outre, le 11 décembre 2018, M. [E] a attrapé au col M. [K], l'a fait tomber à terre. Les photos prises à la suite de ces violences prouvent les hématomes à divers endroits du corps, certifiés par le médecin, le 14 décembre 2018.
Le gérant l'a donc immédiatement mis à pied oralement. Le salarié ayant refusé de quitter l'entreprise, la mise à pied a été confirmée par courrier, le jour même.
La plainte déposée à la gendarmerie par le salarié a été classée sans suite.
Plusieurs attestations témoignent de la bienveillance de ce gérant qu'il est impossible d'écarter. Si M. [E] est tombé à terre, c'est que M. [K] a dû repousser son assaut qui a entraîné sa chute.
De surcroît, le salarié se montrait irrespectueux envers son employeur pendant le déjeuner, ce qui jetait une mauvaise ambiance au sein de la société.
L'employeur lui reproche des négligences délibérées dans son travail, en particulier pour le montage et démontage des pneus, ce qui faisait partie inhérente de sa mission.
Le 8 novembre 2018, à 16h30, M. [O] [E] a proposé à ses collègues des bières alors que le gérant avait défendu la consommation d'alcool sur les lieux de l'entreprise. Cependant, il n'a pas obtempéré et a continué ces pratiques, faisant ainsi preuve d'insubordination.
Dès lors que le licenciement doit être validé, le salarié sera débouté de toutes ses demandes.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 9 octobre 2020, en sorte que l'appel de ce salarié, régularisé le 3 novembre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 4 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour le motif suivant :
- Faute grave : injures et non respect envers vos collègues et la direction, faits aggravés par la violence, en en venant aux mains, provoquant une grande désorganisation du service et une perte de confiance envers votre personne.
Compte tenu du motif de ce licenciement vous n'avez ni préavis ni indemnité.»
A la suite de la demande formée par le salarié le 23 janvier 2019, l'employeur a, par lettre du 14 février 2019, précisé les motifs du licenciement. Il en résulte que les faits de violence reprochés au salarié ont été commis le 11 décembre 2018 à l'encontre de M. [K], gérant.
A cet égard, la mise à pied conservatoire du salarié est intervenue oralement le 11 décembre 2018 et a été confirmée par écrit du même jour.
L'employeur produit plusieurs attestations dont seulement trois portent sur les faits intervenus le 11 décembre 2018 :
- Mme [S] [X], secrétaire comptable de la société, atteste le 12 décembre 2018 que « M. [E] avait un comportement négatif depuis quelque temps. À plusieurs reprises, dans le réfectoire pendant la pause déjeuner, il critiquait M. [K] et cela mettait une mauvaise ambiance dans la société ['] Mardi matin 11 décembre 2018, j'étais sur le parc et j'ai vu M. [E] au téléphone portable. M. [K] lui disait de partir, qu'il ne signerait pas de papiers et lui répondait : « non je ne pars pas». Après les gendarmes sont arrivés. Je travaille avec M. [K] depuis octobre 2012 et il n'est pas agressif mais compréhensif et plutôt arrangeant et c'est pour cela que je suis toujours là ! »
- M. [J] [P], conseiller commercial, relate : « lors de mon arrivée sur les lieux de mon travail, le 11 décembre 2018 à 8h50, M. [K] et mon collègue [O] avaient une discussion plutôt houleuse par les paroles. Je me suis approché d'[O] pour le faire sortir du bâtiment, car celui-ci ne voulait pas quitter les lieux malgré les demandes répétées de M. [K]. [O] a pris la décision de rester sur le trottoir devant la concession et d'appeler la gendarmerie.»
Il ajoute « Lorsque M. [K] m'a demandé de venir travailler avec lui [...] j'ai donné le jour même ma démission à la société CLC à [Localité 3], où j'étais salarié en tant que vendeur. Connaissant la réputation de cette entreprise, ma décision fut prise sur le champ. Depuis ce jour, tout se passe au mieux entre M. [K] et moi. Nous travaillons en parfaite symbiose. Je n'ai aucun reproche à lui faire.»
- M. [M] [Z], réparateur, précise : « le mardi 12 décembre 2018 [O] [E] s'est présenté à la société agressif et irrespectueux envers M. [K] ».
Le mardi étant le 11 décembre et non le 12, jour où M. [E] était déjà en mise à pied conservatoire, il s'agit simplement d'une erreur de date, M. [Z] ayant voulu signifier qu'il s'agissait du 11 décembre et non du 12.
Les auteurs des autres attestations évoquent d'autres circonstances, sans lien direct avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le docteur [Y] [U] a établi un certificat médical, le 14 décembre 2018, dans lequel elle a constaté les lésions suivantes sur le corps de M. [V] [K] :
- un hématome jaune marron, de 2,5 cm de grand axe, localisé à 2 cm sous le moignon de l'épaule droite,
- un hématome jaune marron de 3,5 cm de grand axe, localisé à 10,5 cm sous le moignon de l'épaule droite,
- un hématome en regard des côtes flottantes droites de 5 × 3 cm bleu jaune marron,
- une douleurs à la palpation du gril costal gauche
Ces lésions n'entraînent pas d'incapacité totale de travail.
Il est versé aux débats des photographies des parties du corps de M. [K], qui confirment les constatations médicales. Il y a lieu de considérer que les meurtrissures médicalement constatées sont consécutives à l'altercation du 11 décembre 2018.
M. [E] a déposé une plainte pour des faits de violence contre son employeur. Celle-ci a été classée sans suite, les faits n'étant pas suffisamment établis.
Le docteur [D] [L] a délivré à M. [O] [E] le certificat médical suivant le 11 décembre 2018 : «' le patient présente un état de stress modéré. Il décrit des douleurs lombaires ainsi que dans la fesse gauche. Pas d'incapacité totale de travail. ». Ce certificat ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés par le salarié au gérant de la société, le praticien s'étant borné à reprendre les déclarations de son patient.
Il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [O] [E] procède de la chronologie suivante :
- Le 6 décembre 2018, à la suite d'un choc sur un véhicule d'un client que le salarié ne lui avait pas signalé, l'employeur lui a infligé un premier avertissement, ayant nécessité 602 € TTC de réparations à la charge de la société.
- Le 8 décembre 2018, l'employeur a infligé au salarié un second avertissement à la suite de propos tenus par celui-ci devant ses collègues et visant le gérant : « Il gueule tout le temps parce qu'il n'a pas tiré son coup hier soir », propos que l'employeur a considérés à juste titre comme irrespectueux à son égard.
Les attestations versées aux débats par l'employeur établissent le comportement agressif et irrespectueux de M. [E] à l'égard de M. [K].
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le médecin consulté par le salarié n'a constaté aucun hématome et se contente de décrire le ressenti de son patient alors que le docteur [U] décrit les hématomes constatés sur le corps du gérant et leur dimension.
Il y a lieu de retenir que le 11 décembre 2018 M. [E] a agressé physiquement M. [K] en lui portant des coups ayant laissé des traces visibles.
Les violences commises sur la personne du gérant de l'entreprise, sur le lieu de travail, rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, et ce d'autant plus que le salarié avait fait l'objet quelques jours auparavant de deux avertissements.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Sur les demandes pécuniaires de M. [O] [E]
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
M. [E] doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes concernant le rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, la remise de divers documents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section commerce ;
Condamne M. [O] [E] à payer à la S.A.R.L. Caravanes services 45 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [O] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID