Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mars 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01225 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [F]
né le 20 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot substituant Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024, à 11h21, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 13 Mars 2024 , à 13h11;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 Mars 2024, à 15h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 13 mars 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [Y] [F] à 16h05,
- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 15h55
- et au préfet de police à 15h55 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Exposé des faits
Monsieur [Y] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 février 2024.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 février 2024, puis du 6 mars 2024. Dans cette dernière ordonnance le juge invitait « l'administration à faire examiner l'infection dentaire de l'intéressé dans un délai de 48h pare le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier ».
Par requête en date du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [Y] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention en levée de la mesure de rétention faute d'examen médical dans les 48h.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, à 11h21, le juge des libertés et de la détention a statué comme suit:
- CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;
- DISONS n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
- RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
Le procureur de la République a interjeté appel le 13 mars 2024 à 15h42 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, la requête en levée de la mesure est fondée par des motifs d'ordre médical et n'est accompagnée d'aucun élément quant aux garanties de représentation de Monsieur [Y] [F]. Ces garanties ont par ailleurs étaient considérées comme insuffisantes au stade de l'arrêté de placement en rétention qui relève que Monsieur [Y] [F] ne peut justifier d'une résidence effective et permanente ; qu'il est célibataire, sans enfant et s'est précédemment soustrait à une OQTF. Ce défaut de garanties de représentation suffisantes est repris, en outre, dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 février 2024.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [F], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 15 mars 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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