Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 janvier 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/02978
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES,Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 novembre 2022, prorogé au 16 décembre 2022, prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [L] d'un jugement rendu le 10 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester le bien fondé de la mise en demeure adressée par l'Urssaf d'Ile de France le 10 mars 2017 visant le recouvrement des cotisations (48 677 euros) et de majorations de retard (2628 euros) au titre du 1er trimestre 2017.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait :
- dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnnalité relative aux dispositions de l'areticle L.111-1 du code de la sécurité sociale posée par M. [H] [L],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande au fond de M. [H] [L],
- rappeler que la décision ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours formé contre la décision tranchant le litige sur le fond.
Par jugement du 10 mars 2020 (n°17-02978), ce tribunal a :
-dit n'y avoir lieu à joindre les diverses procédures impliquant M. [H] [L] et l'Urssaf d'Ile de France,
- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,
- dit n'y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit n'y avoir lieu d'enjoindre à l'Urssaf Ile de France de communiquer les pièces sollicitées lors de l'audience au fond, notamment la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ou le décompte de la créance,
- débouté M. [H] [L] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions ; dit que M. [H] [L] n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et de refuser de payer des cotisations sociales en France ; dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle ; dit que M. [H] [L] a été affilié à juste titre auprès de la caisse dontiil dépend légalement ; Dit que le paiement de cotisations sociales ne constitue pas une « extorsion » ;
- validé la msie en demeure du 10 mars 2017,
- condamné M. [H] [L] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 51 305 euros telle qu'indiquée dans la mise en demeure du 10 mars 2017 et à payer les majorations de retard afférentes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes sur ce point,
- condamné M. [H] [L] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [H] [L] à payer au Trésor Public la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile.
M. [L] a interjeté appel de ces décisions le 25 mars 2020.
M. [L] a déposé à l'occasion de cette instance devant la cour de céans deux questions prioritaires de constitutionnalité enrôlées sous les numéros 21-08905 et 21-08902, évoquées au cours de la même audience.
A l'audience, l'Urssaf indique que sa demande ne porte désormais que sur la somme de 97 euros de cotisations et 6 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2017.
Le conseil de M. [L] indique qu'elle se désiste des questions prioritaires de constitutionnalité dont elle avait saisi la cour par écrits séparés et souligne que le litige est vidé de son objet compte tenu de la teneur des demandes formulées par l'Urssaf à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Il ressort des demandes de l'Urssaf à l'audience que sa demande au titre du 1er trimestre 2017 à l'encontre de M. [L] se porte à 97 euros au titre des cotisations et de 6 euros au titre des majorations de retard. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [L] au paiement de ces sommes.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 97 euros au titre des cotisations sociales et la somme de 6 euros au titre des majorations de retard calculées à titre provisoire au titre du 1er trimestre 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
La greffière La présidente
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