Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTOK
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
Mme [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01267 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTOK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2025, Mme [D] [E], en sa qualité d'héritière de Mme [X] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 091574248 établie le 7 mai 2025 par le Directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 15 mai 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 4 717, 28 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour les années 2015, 2016 et 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2025.
L'[6], convoquée à l'audience du 9 septembre 2025 n'y a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Mme [D] [E] convoquée à l'audience du 9 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 21 juillet 2025, n'y a pas comparu mais, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 juillet 2025 et adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a déclaré se désister de son opposition.
Il sera considéré qu'elle a entendu demander une dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, Mme [D] [E] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de Mme [D] [E].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [D] [E] en sa qualité d'héritière de Mme [X] [T] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°091574248 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n°091574248 resteront à la charge de Mme [D] [E] en sa qualité d'héritière de Mme [X] [T] ;
CONDAMNE Mme [D] [E] en sa qualité d'héritière de Mme [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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