Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03327 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3VP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00700
APPELANT
Monsieur [O] [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/019415 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. PAPRODEM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] a été embauché par la société Paprodem le 08 mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur super poids lourds, statut ouvrier.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable.
Le 1er février 2018, un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [G] en raison de problèmes de manipulation du chronotachygraphe.
Le 26 avril 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave a été prononcé le 23 mai 2018.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes par requête parvenue au greffe le 06 août 2018, aux fins de contester le licenciement et demander des rappels de salaire.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est justifié.
Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la société Paprodem de sa demande reconventionnelle.
Laissé les dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a formé appel par acte du 04 juin 2020. Les chefs contestés sont indiqués dans un document joint, auquel la déclaration d'appel renvoie expressément.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
Sur le licenciement
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions,
Dire et juger que le licenciement de M. [G] ne repose sur aucune faute grave et sur aucune cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Paprodem à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 504,18 euros
- Congés payés afférents 150,42 euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5 862,68 euros
- Congés payés afférents 586,27 euros
- Indemnité de licenciement 1 465,67 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) 11 725,36 euros
Sur le temps de travail
A titre principal
Condamner la société Paprodem à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- Repos compensateur pour heures de nuit 2 036,30 euros
- Congés payés afférents 203,63 euros
- Repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires 16916,43 euros
- Congés payés afférents 1 691,64 euros
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires 5 138,77 euros
- Congés payés afférents 513,88 euros
A titre subsidiaire
Condamner la société Paprodem à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- Repos compensateur pour heures de nuit 1 463,44 euros
- Congés payés afférents146,34€
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires 2 288,41 euros
- Congés payés afférents 228,84 euros
- Repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires 10697,95 euros
- Congés payés afférents 1 069,80 euros
En tout état de cause
Condamner la société Paprodem à verser à M. [G] les sommes suivantes:
- Rappel sur prime de nuit 2 636 euros
- Dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail 5 000 euros
- Rappel de salaire sur minimum conventionnel (avril 2018) 20 euros
- Congés payés afférents 2€
Sur les demandes complémentaires
Condamner la société Paprodem au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par ordonnance 19 octobre 2021 le magistrat de la mise en état a dit irrecevables les conclusions déposées par la société Paprodem.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave indique : 'Le 26 avril 2018, une rixe est intervenue entre vous et Monsieur [C] au cours de laquelle vous avez fait usage de la force avec des objets pouvant être qualifiés d'armes. Selon les éléments rapportés, il s'agirait d'un taser ainsi que d'un coup de poing américain.
Ces faits sont extrêmement graves non seulement au regard de la violence dont vous avez fait preuve mais également en raison du fait qu'ils se sont déroulés chez un de nos clients lequel représente une part non négligeable du chiffre d'affaires.
Vous avez été interdit de site par ce dernier, à [Localité 4], où se sont déroulés les faits.
L'agressivité que vous manifestez est totalement inadmissible et votre comportement intolérable, chez ce même client sur le site d'[Localité 3] vous a conduit à être interdit au travail en raison des insultes raciales que vous avez proférées à l'égard d'un membre de son personnel.
L'exploitation vous avait d'ores et déjà appelé afin de faire une mise au point informelle, et vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses mises en garde.
Dans la même veine, j'ai dû vous adresser successivement un rappel à l'ordre ainsi qu'un avertissement au regard des règles que vous enfreignez systématiquement.'
Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait versé aux débats plusieurs éléments de l'enquête de police, notamment l'audition de M. [C] et les certificats médicaux attestant des blessures générées par M. [G].
Le conseil de prud'hommes n'a pas fait état d'éléments relatifs à d'autres éléments survenus sur le site du client Carrefour, ou à des rappels à l'ordre par l'employeur.
L'appelant produit plusieurs attestations de salariés qui indiquent avoir été présents lors de la rixe, que M. [G] n'a fait que répondre aux insultes de M. [C], qui le provoquait, en lui portant un coup de poing, sans faire usage d'arme d'aucune sorte. Ils ajoutent que M. [C] était grossier et malpoli.
Les rappels à l'ordre quant au comportement de M. [G] et l'interdiction d'accéder au site qui aurait été prise par le client Carrefour ne sont pas établies, ni l'usage d'armes au cours de la rixe.
Il résulte des éléments produits que M. [G] n'a pas été à l'origine de l'altercation qui a eu lieu sur le lieu de travail. Pour autant, des insultes ne justifient pas une réponse par des coups portés, qui aux termes des éléments médicaux examinés par le conseil de prud'hommes ont été à l'origine de plusieurs blessures subies par l'autre salarié et qui constituent bien une faute commise par l'appelant. Des violences commises sur un autre salarié lors de l'activité professionnelle constituent un manquement justifiant la rupture du contrat de travail.
Compte tenu du contexte, les faits de violences commis par M. [G] ne caractérisaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement doit être requalifié en ce sens.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [G] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [G] est fondé à demander le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et du salaire au cours de la mise à pied conservatoire.
La société Paprodem doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 1505,18 euros au titre du salaire au cours de la mise à pied conservatoire.
La durée du préavis prévue par la convention collective pour un salarié ayant plus de deux années d'ancienneté est de deux mois.
A l'examen des fiches de paie, compte tenu des primes et heures supplémentaires régulièrement accomplies M. [G] percevait un revenu mensuel moyen de 2 931,34 euros
La société Paprodem doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 5862,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 586,26 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 est égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, calculée proportionnellement aux mois complets pour les années incomplètes.
Sur la base d'un salaire de mensuel de 2 914,66 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois, plus favorables que celle des trois derniers mois, compte tenu de l'ancienneté de M. [G] et dans les limites de la demande, la société Paprodem doit être condamnée à lui payer la somme de 1 456,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'appelant expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, devant de mettre en repos au cours des opérations de chargement et déchargement alors qu'il travaillait pendant ce temps.
A l'appui de sa demande M. [G] produit des tableaux reprenant les dates et heures supplémentaires revendiquées, les relevés journaliers de ses temps de travail et plusieurs attestations de personnes qui indiquent que les chauffeurs chargeaient et déchargeaient eux-mêmes leurs camions, parmi lesquelles deux chauffeurs routiers qui déclarent que les chauffeurs avaient des consignes pour se mettre en coupure pendant les opérations de chargement et déchargement.
Le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur démontrait que le dispositif était actionné par le salarié lui-même et que le logiciel permettait d'identifier les temps de chargement et de déchargement. La juridiction a relevé que les attestations ne démontraient pas que ces opérations étaient effectuées pendant les temps de coupure et que l'employeur justifiait quant à lui que les opérations de déchargement de certains sites étaient effectuées par l'entreprise d'accueil.
Les bulletins de salaire produits par l'appelant indiquent de très nombreuses heures supplémentaires réalisées et payées au salarié.
Les deux seules attestations produites par l'appelant qui font état de consignes de l'employeur sont imprécises et non détaillées et ne permettent pas de démontrer que le salarié a accompli d'autres heures de travail que celles qu'il a lui-même enregistrées en manipulant le dispositif, et qui ont déjà été rémunérées par l'employeur en prenant en compte le temps de travail enregistré par le dispositif.
M. [G] doit être débouté de sa demande principale de paiement d'heures supplémentaires.
M. [G] demande à titre subsidiaire un rappel de paiement du salaire des heures supplémentaires, faisant valoir que les heures qui ont été rémunérées ne l'ont pas été à hauteur de la majoration prévue.
L'examen des bulletins de paie de M. [G] indique que les heures supplémentaires ont toutes été majorées à hauteur de 125%, quel que soit le nombre d'heures effectuées sur la période, alors que le taux de 150% aurait dû être appliqué.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de rappel de salaire, à hauteur de 2 288,41euros correspondant au solde dû après prise en compte du taux de majoration applicable.
La société Paprodem sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 288,41 euros, outre celle de 228,84 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel ouvre droit, dans les entreprises de plus de vingt salariés, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures accomplies.
Le contingent annuel prévu par la convention collective pour le personnel roulant 'marchandises' est de 195 heures.
Compte tenu des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire M. [G] aurait dû bénéficier de repos compensateurs à hauteur de 498 heures en 2016 et de 364,96 heures en 2017, ce qui n'est pas établi.
M. [G] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité équivalente au salaire correspondant, soit 10 697,95 euros outre 1 069,80 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur au titre des heures de nuit
La convention collective et le contrat de travail de M. [G] prévoient le bénéfice d'un repos compensateur égal à 5% des heures effectuées entre 21h et 6h au delà de 50 heures par mois.
Compte tenu des primes 'heures de nuit' mentionnées sur les bulletins de salaire M. [G] a accompli 1 059 heures au delà du volume de 50 heures par mois. Il aurait dû bénéficier de repos compensateurs à hauteur de 52,95 heures, ce qui n'est pas établi.
M. [G] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité équivalente au salaire correspondant, soit 656,41 euros outre 65,64 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prime de nuit
M. [G] bénéficiait d'une prime pour les heures de nuit accomplies, dont le paiement est mentionné sur les fiches de paie.
M. [G] forme une demande de rappel de cette prime de nuit au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il sollicite.
Compte tenu du rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires, la demande consécutive de rappel de prime de nuit doit également être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les temps de repos
M. [G] demande une indemnité pour les dépassements fréquents de temps de travail maximal de onze heures par journée, et de l'absence de temps de repos hebdomadaire de 45 heures entre chaque période de six jours.
L'examen des temps de conduite retenus par les relevés d'activité révèle qu'à de très nombreuses reprises la durée maximale du temps de travail a été dépassée par M. [G] et qu'il n'a pas bénéficié du repos minimal prévu.
Le préjudice lié à la fatigue et ses conséquences sur la santé du salarié sera réparé par la condamnation de la société Paprodem à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur minimum conventionnel
M. [G] formule une demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 sans former de développement relatif à cette demande.
Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 17 octobre 2018, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Paprodem qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappel de primes de nuit, de rappel de salaire minimum conventionnel et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Paprodem à payer à M. [G] les sommes suivantes:
-1 505,18 euros au titre du salaire au cours de la mise à pied conservatoire,
- 5 862,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 586,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 456,67 euros euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 288,41 euros au titre du rappel de paiement des heures supplémentaires et 228,84 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 697,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur des heures supplémentaires et 1 069,80 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents,
- 656,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur des heures de nuit et 65,64 euros au titre de l'indemnité des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail maximal et non respect des temps de repos,
DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Paprodem aux dépens,
CONDAMNE la société Paprodem à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE