Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTV4
ORDONNANCE
Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [V] [Z] alias [P] [S], né le 29 Octobre 1994, de nationalité Irakienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Z] alias [P] [S], né le 29 Octobre 1994, de nationalité Irakienne et la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français rendue par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 février 2019 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z] alias [P] [S], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [Z] alias [P] [S], né le 29 Octobre 1994, de nationalité Irakienne le 1er février 2024 à 15h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [V] [Z] alias [P] [S], ainsi que les observations de Madame [E] [B], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [V] [Z] alias [P] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 février 2024 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [Z], né le 29 octobre 1994 alias [P] [S] né le 29 octobre 1995, se disant de nationalité irakienne, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 février 2019 des chefs de association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans, traite des êtres humains, aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée d'emprisonnement outre la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté en date du 9 janvier 2024 notifié le 15 janvier 2014, M. le Préfet de la Corrèze a décidé de la mise à exécution de la mesure d'éloignement de [V] [Z] alias [P] [S] vers l'IRAK.
A la levée d'écrou le 29 janvier 2024, [V] [Z] alias [P] [S] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 29 janvier 2024 notifié le même jour à 9h09.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 30 janvier 2024 à 14h02, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 16h15, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [V] [Z] alias [P] [S],
- rejeté les moyens de nullité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Z] alias [P] [S] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] alias [P] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel, le 1er février 2024 à 15h57, le conseil de [V] [Z] alias [P] [S] a fait appel de l'ordonnance du 31 janvier 2024.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- la nullité du jugement au motif du non respect du contradictoire, une partie dénommée partie 2 de la procédure ayant été transmise durant l'audience à 11h45 de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance,
- l'irrégularité de la notification des droits en rétention au motif que l'arrêté de placement en rétention ainsi que l'ensemble de ses droits en rétention et ses droits en matière d'asile ne lui ont pas été traduits ou lus par l'agent notifiant, que cela porte nécessairement atteinte aux droits du retenu,
- l'absence de justification de diligences par l'administration pour la reconduite de l'appelant dans son pays d'origine.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
- dire et juger n'y avoir lieu à prolonger la rétention de [V] [Z],
- ordonner la remise en liberté de [V] [Z].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2 / sur la régularité de la procédure devant le Juge des Libertés et de la Détention
Le conseil de [V] [Z] alias [P] [S] soulève la nullité du jugement au motif du non-respect du contradictoire : « une partie dénommée partie 2 de la procédure ayant été transmise durant l'audience à 11 heures 45 de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance ».
La Cour relève que le conseil s'étant plaint de ne pas avoir reçu l'ensemble des pièces utiles, il a été vérifié que le dossier lui avait été communiqué par voie dématérialisée en deux envois mais qu'en réalité un seul des deux envois avait été bien transmis ; que les pièces correspondant à l'envoi manqué ont été communiquées au conseil avant l'ouverture des débats (puisqu'au vu de la note d'audience, le conseil a indiqué avoir obtenu les pièces à 10 heures et l'audience étant fixée à 11 heures) pour qu'il puisse en prendre connaissance ; que le conseil n'a pas demandé de délai supplémentaire pour examiner ces pièces de sorte qu'il ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d'assurer la défense de [V] [Z] alias [P] [S] au mieux de ses intérêts.
En conséquence le moyen ne saurait prospérer.
3/ Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Le conseil relève l'irrégularité de la notification des droits en rétention aux motifs :
- que l'arrêté de placement en rétention ainsi que l'ensemble de ses droits en rétention et ses droits en matière d'asile ne lui ont pas été traduits ou lus par l'agent notifiant, que cela porte nécessairement atteinte aux droits du retenu,
- qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète.
S'agissant de l'assistance d'un interprète, la Cour a pu constater pendant les débats que [V] [Z] parlait correctement le français ; qu'il a d'ailleurs indiqué ne pas avoir besoin d'un interprète pour l'assister pendant les débats, que dans le procès verbal d'observation du 18 décembre 2023, il a indiqué parler mais ne pas lire le français et ne pas souhaiter l'assistance d'un interprète.
S'agissant de la notification des droits, la Cour constate que si la notification des droits en matière d'asile, signée de [V] [Z] alias [P] [S] est mal complétée et que « la mention inutile » concernant la lecture du document n'a pas été « rayée » ; que s'il est clairement indiqué sur l'arrêté de placement en rétention administrative que [V] [Z] alias [P] [S] reconnaît avoir eu connaissance de la décision de rétention prise à son égard et des droits qu'il peut exercer et que lecture a été faite par l'agent notifiant, il est fait référence des droits mentionnés à l'arrêté c'est à dire du droit de recours ; que d'ailleurs l'arrêté a été notifié à 9h09 et la notification des droits en matière d'asile à 9h17, de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la notification des droits attachés au placement en rétention administrative comprenait également la notification des droits en matière de demande d'asile.
De sorte que l'administration ne démontre pas que [V] [Z] alias [P] [S] ait eu connaissance de ses droits en matière d'asile et qu'il convient de constater que la procédure est irrégulière et la remise en liberté de la personne retenue sera ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
N'étant pas fait droit à la requête en prolongation de [V] [Z] alias [P] [S], le Préfet de la Corrèze sera condamné à verser à Maître DARROS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la procédure devant le Juge des Libertés et de la Détention régulière,
Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024,
et statuant à nouveau,
Déclarons la procédure de placement en rétention administrative irrégulière,
Déboutons M. le Préfet de la Corrèze de sa requête en prolongation de la rétention,
Ordonnons la remise en liberté de [V] [Z] alias [P] [S],
Rappelons à [V] [Z] alias [P] [S] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français,
Condamnons le Préfet de la Corrèze à verser à Maître DARROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle la somme de 600 €,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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