Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Mars 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Mai 2021 par :
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Représenté par Me Pierre-Ann LAUGERY, avocat au barreau des Hauts de Seine - non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 30 Janvier 2023 ;
Entendus
M. [Z] [N],
Me Xavier NORMAND BODARD de la SELARL NORMAND & ASSOCIES substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [N], de nationalité française, mis en examen des chefs de vols en bande organisée, recel de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 21 juin 2013 au 25 avril 2014, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Le 7 décembre 2020, il a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Evry. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 4 janvier 2021.
Le 11 mai 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 35 008,22 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés par RPVA et déposées le 9 juin 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [N] une somme ne pouvant excéder 21 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, outre 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 16 décembre 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de dix mois et cinq jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 11 mai 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 21 juin 2013 au 25 avril 2014, soit pour une durée de dix mois et cinq jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [N] soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave que sa précédente incarcération, courte et unique, remonte à près de dix ans ; que bien que celui-ci n'ait pas été déclaré, il avait un travail et était inséré dans la société ; qu'il a souffert de la séparation d'avec ses proches et du manque de soutien qu'il pouvait leur apporter alors même que sa compagne était malade et qu'elle ne percevait plus de revenu de solidarité active, ses deux enfants étant âgés de 13 et 15 ans et l'un reconnu handicapé depuis 2014 ; que sa fille de 15 ans a dû s'occuper seule de sa mère et de son petit frère ; que son incarcération a amplifié les problèmes médicaux subis par les membres de sa famille et généré chez eux des angoisses importantes ; que la gravité de la peine encourue a aggravé le choc carcéral ; enfin que les conditions dégradées d'incarcération au sein de la prison de [Localité 3] et la promiscuité due à la surpopulation carcérale ont également été un facteur d'aggravation.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que le choc carcéral a été amoindri par une précédente incarcération, que la nature des accusations et la lourdeur de la peine encourue constituent des circonstances liées à sa mise en examen et non une conséquence de sa détention provisoire, et que la preuve de conditions de détention plus difficiles que celles des autres détenus dans les mêmes circonstances n'est pas rapportée par M. [N] qui ne fait était que d'observations générales et produit un rapport antérieur à sa période de détention.
A la date de son incarcération, M. [N], qui était âgé de 38 ans, justifie qu'il vivait avec sa compagne malade et ses deux enfants de 13 et 15 ans dont l'un est handicapé. Il a subi un préjudice moral certain au regard de la longueur de la détention subie, de la séparation familiale provoquée par sa détention, aggravé par les répercussions qu'a eu sa détention sur l'état de santé de sa femme et le fait de ne pas avoir pu leur apporter son aide durant sa détention. Ce choc carcéral n'a pas été diminué par sa précédente incarcération, laquelle intervenue en 2002 est très ancienne.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation des conditions de détention faute pour le requérant de démontrer avoir subi personnellement des conditions de détention particulièrement difficiles, le rapport produit remontant à janvier 2010.
De même, la nature des accusations à son encontre et la lourdeur de la peine encourue ne sont pas liées exclusivement à sa détention provisoire, de sorte qu'elle ne peuvent être prises en considération dans le calcul de son préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice corporel
M. [N] fait état d'un préjudice corporel constitué du choc psychologique causé par son incarcération qui a été à l'origine de profondes angoisses, d'anxiété et de plaques de psoriasis persistantes même après sa libération, ajoutant que l'apnée du sommeil dont il souffrait a été mal soignée durant sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public concluent au rejet de ces demandes en l'absence de lien établi avec la détention.
Constitue un préjudice corporel le dommage psychique séquellaire permanent lié à un retentissement majeur sur la vie quotidienne de la victime générant une incapacité permanente partielle.
M. [N] produit un certificat médical du Dr [P] en date du 5 mai 2021 attestant que ses premières poussées de psoriasis remontent au mois d'août 2013. Il convient d'en tenir compte. En revanche les rapports de polygraphie du 2 décembre 2014 et le certificat médical du 12 janvier 2015 ne permettent pas de justifier que les apnées du sommeil sont en lien ou ont été aggravées par sa détention.
Une somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
- Sur le préjudice matériel
M. [N] expose qu'à l'époque des faits il exerçait, de façon non déclarée, le métier de ferrailleur qui lui rapportait un revenu de 1 200 à 1 500 euros par mois. Considérant que compte tenu de son âge il aurait nécessairement trouvé un emploi déclaré l'indemnisant à hauteur du Smic, il invoque une perte de chance d'obtenir des salaires à hauteur de ce montant qui était de 1 430,22 euros à compter de juillet 2013 puis de 1 445,38euros à compter de janvier 2014.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public soutiennent qu'un travail dissimulé ou une activité illicite ne peut donner lieu à indemnisation de la perte de chance de percevoir des salaires et que M. [N] n'apporte par ailleurs pas la preuve des démarches qu'il aurait effectuées pour s'insérer dans le monde du travail postérieurement à sa libération.
Seule la perte de revenus tirés d'une activité licite peut être réparée en sorte que M. [N], qui exerçait une activité non déclarée et qui ne justifie d'aucune démarche pour retrouver un emploi déclaré à l'issue de sa détention ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.
Enfin, s'agissant des frais de défense, la demande de M. [N], qui n'est pas critiquée, est justifiée par la facture d'honoraires du 3 juin 2014 et les pièces produites qui démontrent que les diligences accomplies par son conseil sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire, en sorte qu'il convient d'y faire droit
Il convient, par conséquent, d'accorder à M. [N] la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [Z] [N] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 28 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice corporel,
- 4 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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