Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ5L
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ5L
N° de MINUTE : 24/01064
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [J] [R] audiencière.
DEFENDEUR
S.E.L.A.S. [8] Prise en la personne de Maître [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Amèle BENTAHAR
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. [7], qui exerce une activité de vente de fruits et légumes, a fait l’objet le 22 octobre 2022 d’un contrôle inopiné de l’URSSAF d’Ile-de-France, assistée des services de gendarmerie de [Localité 6].
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que la société ne fournissait plus de déclaration sociale nominative (DSN) depuis avril 2022.
Par lettre d’observations du 15 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [7] deux chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 91.178 euros en cotisations et contributions, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 36.471 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, l’URSSAF a mis la société [7] en demeure de lui régler la somme de 135.673 euros correspondant à la somme de 91.178 euros en cotisations, 36.471 euros de majoration de redressement et 8.024 euros de majorations de retard.
Elle a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023, portant sur les mêmes causes et les mêmes montants, qui a été signifiée à la société [7] le 15 mai 2023.
Par lettre adressée le 30 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et souteneurs oralement à cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
- dire régulières la mise en demeure du 24 mars 2023, la contrainte du 4 mai 2023 et la procédure de contrôle au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
- constater que la société [7] a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024, qui a nommé la SELAS [8], en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire,
- fixer la créance au passif de la société [7] pour la somme de 75.883 euros en cotisations, 30.353 euros de majoration de redressement et 7.107 euros de majorations de retard,
- condamner la SELAS [8], en la personne de Maître [A] [V], au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 mars 2023 et de la contrainte du 4 mai 2023,
- à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter l’URSSAF de ses demandes qui ne concernent pas Monsieur [U] [B],
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas réceptionné la mise en demeure du 24 mars 2023, et ce alors que l’adresse du destinataire n’est pas complète sur son accusé de réception et qu’il n’est pas possible de savoir si le signataire est le représentant légal de la société, l’identité du signataire n’ayant pas été vérifiée. Elle expose également que la contrainte et son acte de signification comportent des erreurs, en ce que les montants figurant sur la contrainte sont différents de ceux figurant sur la mise en demeure et la lettre d’observations et en ce que la contrainte n’est pas motivée. Par ailleurs, elle se prévaut de ce que l’infraction de travail dissimulé ne concerne que Monsieur [U] [B] aux termes de la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Pontoise le 10 octobre 2023, que les demandes sont irrecevables en l’absence de travail dissimulé à l’exception de Monsieur [U] [B] et que l’URSSAF a déjà été indemnisée au titre de son action civile concernant Monsieur [U] [B].
de ne correspond pas à celle du représentant légal de la société [7], de sorte que la mise en demeure est irrégulière et la contrainte subséquente nulle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [7] s’est vue signifier une contrainte le 15 mai 2023 et a formé opposition motivée par courrier adressé au tribunal le 30 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, la société [7] soutient ne pas avoir reçu de l’URSSAF une mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte.
Il ressort des pièces produites par l’URSSAF que la mise en demeure du 24 mars 2023 a été adressée à une adresse ne comportant sur son accusé de réception que la mention “93170".
Toutefois, l’accusé de réception versé aux débats porte le nom du destinataire, à savoir “la S.A.R.L. [7]”, ainsi que la signature manuscrite du destinataire. En outre, le numéro de suivi figurant sur cet accusé de réception, à savoir AR3C00924145450, est également celui figurant en entête de la mise en demeure, qui au demeurant comprend l’adresse de la société, dont le code postal est bien celui figurant sur l’accusé de réception, soit 93170.
En outre, la société [7], qui se prévaut de ce qu’il n’est pas établi que la signature corresponde à celle de son représentant légal, ne produit aucune copie de la signature de celui-ci, ni tout autre élément de nature à établir que la personne ayant réceptionnée ladite mise en demeure n’avait pas la qualité pour le faire.
En conséquence, l’URSSAF établissant avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte du 4 mai 2023 pour défaut de mise en demeure préalable, en application des dispositions précitées de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
La société [7] fait valoir que le montant figurant sur la signification de la contrainte, à savoir 136.301,04 euros, ne correspond pas à celui figurant sur la contrainte, à savoir 135.673 euros.
Toutefois, ainsi que cela ressort de l’acte de signification, le montant de la contrainte, laquelle est jointe à sa signification, est augmenté du coût de l’acte de 72,98 euros et de la “prestation de recouvrement” au titre de l’article 441-31 du code du commerce d’un montant de 555,05 euros, soit la somme totale de 628,03 euros, soit le montant de la différence constatée par l’opposante.
Par ailleurs, les montants indiqués sur l’acte de signification de la contrainte reprennent ceux figurant sur la contrainte en opérant pour chaque période objet de la contrainte, une séparation entre le solde de part patronale et de la part ouvrière des cotisations, ainsi que le montant de la majoration pour paiement tardif et la contrainte est jointe à sa signification, de sorte que la société [7] ne peut valablement soutenir que les montants figurant dans l’acte de signification sont incompréhensibles.
Au demeurant, ainsi que le relève l’URSSAF, il résulte des dispositions précitées de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que les mentions exigées à peine de nullité de l'acte d'huissier sont la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Or, il est manifeste et non contesté que la signification du 10 mai 2023 mentionne :
- la référence de la contrainte, à savoir la contrainte du directeur de l’organisme requérant en date du 4 mai 2023,
- son montant, à savoir 135.673 euros, après déduction du coût de l’acte et de la prestation de recouvrement,
- le délai de quinze jours dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de nullité de la contrainte de ce chef de la société [7] sera rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la société [7] fait valoir que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, puisque la contrainte n’est pas motivée et que les montants figurant sur la contrainte sont différents de ceux figurant sur la mise en demeure et la lettre d’observations .
Or, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
- la date de son établissement, soit le 4 mai 2023,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, un contrôle et les chefs de redressement précédemment communiqués,
- les périodes de référence : les années 2019, 2020 et 2022, ainsi que les mois de janvier à octobre 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 24 mars 2023 qui vise les mêmes périodes.
Par ailleurs, les montants figurant sur la contrainte pour chaque période considérée sont ceux figurant sur la mise en demeure, avec cette précision que les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ont été intégrées au montant des cotisations et contributions sociale dues au titre de la même période.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande de nullité de la contrainte de la société [7] sera également rejetée de ce chef.
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, « les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé». Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations que lors d’un contrôle le 22 octobre 2022, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail Monsieur [P] [L] se déclarant aider un ami, Madame [X] [B], déclarant également aider, Monsieur [U] [B] déclarant travailler sur le marché et Madame [F] [B] confirmant travailler pour la société.
La société [7] soutient qu’il s’agit d’une situation d’entraide familiale et l’existence d’une situation de salariat n’est pas démontrée. Elle ajoute que le tribunal correctionnel de Pontoise a, par jugement du 10 octobre 2023, relaxé Monsieur [B] pour l’ensemble des faits, à l’exception de l’exécution de travail dissimulé à l’égard de Monsieur [U] [B] sur la période de mai 2020 au 22 octobre 2022.
Il ressort, en effet, du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 10 octobre 2023 versé aux débats que sur l’action publique, Monsieur [Y] [B] a été relaxé des faits d’exécution d’un travail dissimulé l’égard de Madame [F] [B], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [B] mais déclaré coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé à l’égard de Monsieur [U] [B], pour la période de mai 2020 au 22 octobre 2022 et condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis. Sur l’action civile, Monsieur [Y] [B] a été condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 10.284 euros pour tous les faits commis à son encontre.
En réponse, l’URSSAF indique ne réclamer que les sommes faisant l’objet du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 15 novembre 2022.
Il ressort des faits constatés dans la lettre d’observations précitée relatifs au chef de redressement n°1 - “Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire” que des bulletins de paie ont été remis par Monsieur [Y] [B], gérant : pour les mois d’août, septembre et octobre 2022, s’agissant de Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B], d’octobre 2022 s’agissant Monsieur [U] [B]. Des contrats de travail ont également été remis pour ces trois personnes de l’ordre de 38 à 68 heures par mois. Toutefois, ces rémunérations n’ont pas fait l’objet de déclaration à l’URSSAF, la société ne fournissant plus de déclaration sociale nominative depuis avril 2022.
Les inspecteurs ont en conséquence estimé à 121 heures par mois le temps de travail des quatre personnes concernées mais n’ont procédé à la régularisation de l’assiette des cotisations au titre du chef de redressement n°1 que pour Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] sur la base de 151,67 heures par mois depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle ils ne sont plus déclarés.
Il ressort des faits constatés dans la lettre d’observations précitée relatifs au chef de redressement n°2 - “Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire” que Monsieur [U] [B], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [B] n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration sociale auprès de l’URSSAF au moment du contrôle, un redressement forfaitaire sur la période du 1er au 31 octobre 2022 a été calculé pour ces trois personnes. L’URSSAF ne sollicite pas la fixation au passif de la société des sommes faisant l’objet de ce chef de redressement.
Or, d’une part, Monsieur [Y] [B] a été relaxé des faits d’exécution d’un travail dissimulé l’égard de Madame [F] [B], Monsieur [P] [L] et Madame [X] [B] et ce, alors que la prévention visait la période de septembre 2013 au 22 octobre 2022, par le jugement précité du 10 octobre 2023, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de l’URSSAF s’agissant du chef de redressement n°1 visant Madame [F] [B]. En effet, Monsieur [Y] [B] n’a été déclaré coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé qu’à l’égard de Monsieur [U] [B], pour la période réduite à celle de mai 2020 au 22 octobre 2022. Or, ce fait de travail dissimulé avec verbalisation n’a fait l’objet d’un redressement qu’au titre du chef de redressement n°2, dont le montant n’est plus réclamé par l’URSSAF dans le présent litige.
S’agissant de Monsieur [N] [K], fils du gérant de la société [7], il convient de constater qu’il n’est pas visé par le dispositif du jugement du tribunal correctionnel précité au titre de l’action publique, de sorte que Monsieur [Y] [B] n’a pas été relaxé des faits d’exécution d’un travail dissimulé à son égard.
Toutefois, il était visé dans la prévention ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel précité, de sorte que Monsieur [Y] [B] n’a pas été déclaré coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé à son égard. En outre, il fait l’objet d’un redressement au même titre et sur les mêmes bases que Madame [F] [B], épouse du gérant de la société [7], il n’était pas présent sur le stand de vente ayant fait l’objet du contrôle du 22 octobre 2022, de sorte qu’il n’a pas été constaté qu’il était en situation de travail et que l’infraction de travail dissimulé n’est pas plus établie à son égard qu’à celui de Madame [F] [B].
En outre, s’agissant de l’action civile, il ressort également du jugement précité que l’URSSAF a sollicité la somme totale de 91.178 euros, soit la totalité du rappel de cotisations et contributions réclamé au titre des deux chefs de redressement précités figurant dans la lettre d’observations du 15 novembre 2022. Or, Monsieur [Y] [B] a été condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 10.284 euros “pour tous les faits commis à son encontre”.
Il en résulte que l’URSSAF Ile-de-France a déjà été indemnisée du préjudice résultant des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à son encontre par Monsieur [Y] [B], gérant de la société [7]
En conséquence, en vertu du principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, et le tribunal correctionnel ayant déjà indemnisé son préjudice financier résultant des infractions pénales commises par Monsieur [Y] [B], gérant de la société [7], l’URSSAF Ile-de-France sera déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la société une créance à hauteur de 75.883 euros de cotisations, 30.353 euros de majoration de redressement et 7.107 euros de majorations de retard, en réparation de son préjudice financier.
Faute de justifier du bien fondé du montant réclamé au titre de la contrainte du 4 mai 2023, signifiée le 15 mai 2023, il y a lieu en conséquence d’en prononcer la nullité.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la S.A.R.L. [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité de mandataire judiciaire, recevable en son opposition à la contrainte du 4 mai 2023 signifiée le 15 mai 2023, portant sur un montant de 91.178 euros en cotisations, 36.471 euros en majoration de redressement complémentaire et 8.024 euros de majorations de retard provisoires;
Annule la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la S.A.R.L. [7] le 4 mai 2023 et signifiée le 15 mai 2023, pour un montant de 135.673 euros de cotisations, majoration de redressement complémentaire et majorations de retard provisoires ;
Déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande tendant à fixer la créance au passif de la S.A.R.L. [7] pour la somme de 75.883 euros en cotisations, 30.353 euros de majoration de redressement et 7.107 euros de majorations de retard ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND