Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02495 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTAN
Jugement (N° 19/02219)
rendu le 18 février 2021par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
La SARL Licences Inside
(ancienne dénomination sociale « C.D.G. »)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
La SASU Mr. [X]'s
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Jérôme Pujol, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La Société Inception IP LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
Londres Royaume-Uni
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Caroline Casalonga, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société Licences Inside et la société Mr. [X]'s, reçue au greffe de l cour d'appel de Douai le 30 avril 2021,
Vu les conclusions des sociétés Licences Inside et Mr. [X]'s déposées au greffe le 7 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société de droit anglais Inception IP LTD déposées au greffe le 17 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société Licences Inside et Mr [X]'s déposées le 07 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la société de droit anglais Inception IP LTD déposées le 07 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2013, la société de droit anglais Inception IP LTD a exploité une chaîne de bars, de type pub en Angleterre, et notamment à Londres sous les dénominations : MR [X]'S RESIDENCE, MR [X]'S TAVERN et MR [X]'S GIN PARLOUR, accompagné d'un logo.
Le 16 novembre 2012, la société Inception IP LTD a réservé le nom de domaine et exploite depuis, son site internet.
Elle est titulaire des marques suivantes :
la marque anglais MR [X]'S n° UK00003001271, déposée le 9 avril 2013 et enregistrée en classe 43 pour des services de bar, café et restaurant ;
la marque européenne MR [X]'S n°17891723 déposée le 24 avril 2018 et enregistré en classe 43.
Le 26 juin 2017, la société CDG, désormais la société Licences Inside, a déposé une marque semi-figurative, enregistrée à l'INPI sous le n° 174371656, en classe 43 pour le service suivant : pub.
La société Mr. [X]'s exploite un pub à [Localité 4] et a créé le 12 avril 2018 le nom de domaine .
Par lettre recommandée du 22 mai 2018, la société Inception IP LTD a mis en demeure la société Mr [X]'s de cesser toute exploitation, directe ou indirecte, du nom de Mr [X]'s, ainsi que de leur logo et de procéder au transfert du nom de domaine à leur profit.
Par lettre recommandée du même jour, la même société a mis en demeure la société CDG de renoncer à la marque enregistrée sous le numéro 174371656 et de cesser immédiatement toute exploitation de cette marque.
Par acte d'huissier du 8 mars, la société Inception IP LTD a fait assigner la société Mr [X]'s devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droits d'auteur. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/2219.
Par acte d'huissier de la même date, la même société a fait assigner la société CDG en contrefaçon de droits d'auteur et nullité de la marque française Mr [X]'s. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/2221.
Suivant ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 19/2219.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constater ou de dire et juger ;
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture différée au 28 octobre 2020 ;
constaté que la société Mr [X]'s et la société CDG ont signifié leurs conclusions récapitulatives par voie électronique le 10 novembre 2020 ;
ordonné la clôture de l'instruction au 19 novembre 2020 ;
débouté la société Mr. [X]'s et la société CDG de leur demande en nullité de l'assignation et irrecevabilité de la société Inception IP LTD ;
au fond,
débouté la société Inception IP LTD de ses demandes au titre de la contrefaçon de son logo ;
prononcé la nullité de la marque semi-figurative 174371656 Est.2018 Mr [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI ;
laissé à l'initiative des parties les soins d'assurer 'inscription de la décision au registre national des marques tenu à l'INPI ;
interdit à la société Mr [X]'s et la société CDG de faire usage des signes MR [X]'S et du logo associé à la marque de la société Inception IP LTD, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et d'enseigne de bar sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
ordonné la suppression du nom de domaine « mr-foggs.fr » sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
condamné la société Mr [X]'s à payer à la société Inception IP LTD la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
débouté la société Inception IP LTD de sa demande indemnitaire au titre de l'utilisation du logo de la marque semi-figurative 174371656 Est.2018 Mr [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI ;
débouté la société Inception IP LTD de sa demande de destruction des produits contrefaisants et de sa demande de publicité du jugement ;
condamné la société Mr [X]'s et la société CDG aux entiers dépens ;
condamné la société Mr [X]'s et la société CDG à payer à la société Inception IP LTD la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021, la société Licences Inside et la société Mr. [X]'s ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
débouté la société Mr [X]'s et la société CDG de leur demande en nullité de l'assignation et en irrecevabilité de la société Inception IP LTD ;
déclaré la société Inception IP LTD recevable en ses demandes au fond,
prononcé la nullité de la marque semi figurative 17 4371656 Est. 2018 Mr [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI,
laissé à l'initiative des parties le soin d'assurer l'inscription de la présente décision au Registre National des Marques tenue à l'Institut national de la propriété industrielle,
interdit à la société Mr [X]'s et la société CDG de faire usage des signes MR. [X]'S et du logo associé à la marque de la société Inception IP LTD à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, et d'enseigne de bar, sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois
ordonné la suppression du nom de domaine , sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois
condamné la société Mr [X]'s à payer à la société Inception IP LTD la somme 25 000 euros en réparation de son préjudice économique
condamné la société Mr [X]'s et la société CDG aux entiers dépens,
condamné la société Mr [X]'s et la société CDG à payer à la société Inception IP LTD la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
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Aux termes de leurs conclusions déposées le 7 octobre 2022, les sociétés Licences Inside et Mr. [X]'s ont demandé à la cour :
- in limine litis d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté les a débouté de leur demande en nullité de l'assignation et irrecevabilité de la société Inception IP LTD ;
- subsidiairement sur le fond de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 19 février 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité de la marque semi-figurative 17 4371656 Rst.2018 Mr. [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI ;
* laissé à l'initiative des parties les soins d'assurer l'inscription de la présente décision au Registre National des Marques tenu à l'INPI,
interdit à la société Mr. [X]'s et la société CDG de faire usage des signes Mr. [X]'s et du logo associé à la marque de la société Inception IP LTD à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et d'enseigne de bar, sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
ordonné la suppression du nom de domaine , sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
condamné la société Mr. [X]'s et la société CDG à payer à la société Inception IP LTD la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
condamné la société Mr. [X]'s et la société CDG aux entiers dépens ;
la société Mr. [X]'s et la société CDG à payer à la société Inception IP LTD la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
débouter la société Inception IP LTD de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Inception IP LTD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 octobre 2022, la société Inception IP LTD a demandé à la cour de :
déclarer que les demandes, fins et conclusions des sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, sont irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes et, y faisant droit :
confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société Mr. [X]'s et la société CDG de leur demande en nullité de son assignation et en son irrecevabilité ;
* l'a déclarée recevable en ses demandes ;
* prononcé la nullité de la marque semi-figurative 17 4371656 Est.2018 Mr [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI ;
* interdit à la société Mr. [X]'s et la société CDG de faire usage des signes Mr. [X]'s et du logo associé à sa marque, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale et d'enseigne de bar, sous astreinte provisoire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
* condamné la société Mr. [X]'s et la société CDG aux entiers dépens ;
* condamné la société Mr. [X]'s et la société CDG à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 février 2021 en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de son logo ;
a condamné la société Mr. [X]'s à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice économique ;
l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'utilisation du logo de la marque semi-figurative 17 4371656 Est. 2018 Mr. [X]'s pub, déposée le 26 juin 2017 auprès de l'INPI ;
l'a déboutée de sa demande de destruction des produits contrefaisants et de sa demande de publicité du jugement ;
Et statuant à nouveau,
déclarer que les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, ont commis des actes constitutifs de contrefaçon des droits d'auteurs à son détriment sur son logo original, en conséquence :
A titre principal :
condamner solidairement les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, à lui payer la somme de 300 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur ;
A titre subsidiaire :
déclarer qu'en utilisant un logo reprenant les caractéristiques essentielles de son logo, les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre ;
condamner en conséquence les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG à lui payer la somme de 300 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
interdire aux sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside anciennement CDG, de faire usage, de reproduire et d'imiter les signes « Mr. [X]'s » et le logo, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, d'enseigne de bar et noms de domaine et ou tout autre nom de domaine, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants par un huissier au choix de la société Inception IP LTD aux frais des sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
condamner solidairement les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, à lui payer la somme de 80 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ;
ordonner la suppression des noms de domaine et ;
ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Inception IP LTD., et aux frais solidairement des sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, à hauteur de 3 000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant, par affichage sur la devanture du bar MR [X]'S de la société Mr. [X]'s., au format papier A0 et aux frais avancés par la société Mr. [X]'s sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
« Par décision du ['], la cour d'appel de Douai a condamné la société Mr. [X]'s, qui exploite le bar MR [X]'S situé dans la ville de Reims, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, pour avoir sciemment entretenu un risque de confusion et d'association avec la chaîne de bars Mr [X]'s de la société anglaise Inception IP LTD., et avoir délibérément cherché à tirer profit, sans bourse délier, de sa notoriété internationale pour implanter ce bar à [Localité 4]. »
condamner solidairement les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, à lui payer la somme de 6 000 euros pour les frais de première instance et de 15 000 euros pour les frais de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Mr. [X]'s et Licences Inside, anciennement CDG, aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 07 novembre 2022, les sociétés Licenses Inside et Mr [X]'s demandent au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile à la cour d'appel de :
-donner acte aux sociétés Mr [X]'s et la Sarl licence inside de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Inception IP LTD dans la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495
-prendre acte de l'acceptation par la société Inception IP LTD du désistement d'instance et d'action des sociétés Mr [X]'s et la Sarl licence inside à son encontre, LTD dans la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495
-donner acte à la société Inception IP LTD de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Mr [X]'s et la société Licences Inside dans la procédure pendante sous le numéro 21-02495
-prendre acte de l'acceptation par les sociétés Mr [X]'s et la société Licences inside du désistement d'instance et d'action de la société Inception IP LTD à leur encontre dans la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495
-déclarer le désistement réciproque et parfait
-prononcer l'extinction de l'instance
-déclarer que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle aura dû engager dans le cadre du présent litige.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 novembre 2022, la société Inception IP LTD demande au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile à la cour d'appel de :
-donner acte à la société Inception IP LTD de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Licences inside (anciennement dénommée CDG) et Mr [X]'s, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495
-prendre acte de l'acceptation par la société Inception IP LTD du désistement d'instance et d'action des sociétés Licenses inside (anciennement dénommée CDG) et Mr [X]'s, dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495
-déclarer le désistement réciproque et parfait
-prononcer en conséquence l'extinction de l'instance
-déclarer que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Les sociétés Mr [X]'s et Licences inside demandent à la cour d'appel de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Inception IP LTD dans la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495.
La société Inception IP LTD demande à la cour d'appel de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Licences Inside et Mr [X]'s dans le cadre de la procédure pendante sous le numéro de RG 21-02495.
Ces demandes sont formées au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile relatifs au désistement d'appel.
Il convient en conséquence de constater que les sociétés Mr [X]'s et Licences inside se désistent de leur appel principal et que la société Inception IP LTD se désiste de son appel incident et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE le désistement d'appel principal des sociétés Mr [X]'s et Licences inside et le désistement d'appel incident de la société Inception IP LTD ;
-CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ;
-DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier
[W] [L]
Le président
Catherine Courteille