Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3L
Pole social du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
18/00544
05 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [18] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
S.E.L.A.F.A. [21], Maître [P] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [19], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [J] [U]
[Adresse 14]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008206 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Compagnie d'assurance [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
[23] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 5 septembre 2013, M. [M] [J] [U], intérimaire mis à disposition de la société [19] par la société d'intérim [18] par des contrats successifs en qualité d'ébardeur puis d'estampeur depuis le 15 mai 2013, a été victime d'un écrasement de sa main gauche/droite, avec section de trois doigts.
Par décision du 18 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 février 2014, il a sollicité devant la caisse par la voie amiable la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, procédure qui n'a pas aboutie, la CPAM l'informant le 11 juin 2014 de l'échec de celle-ci.
L'état de santé de M. [M] [J] [U] a été déclaré consolidé au 3 juin 2014 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 30 %.
Le 24 septembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18].
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [19].
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Charleville Mézières.
Le 7 février 2020, la société [18] a assigné la société [17], en leur qualité d'assureur de la société [19], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable et de La garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Le 9 novembre 2020, la société [18] a assigné les sociétés [23] et [22], en leur qualité d'assureur de la société [19], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de leur voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable.
Le tribunal, par jugement du 5 juillet 2022, a :
' déclaré recevable l'action de M. [M] [J] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18],
' dit que l'accident dont a été victime Monsieur [M] [J] [U] le 5 septembre 2013 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
' dit que la Société [19] devra garantie à la société [18] en application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;
' dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée à son maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
' dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [18], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de la rente, et en tant que de besoin condamné la société [18] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes le montant des sommes ainsi versées ;
' ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [J] [U], une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [B] [G], Polyclinique [20] [Adresse 10] -Tél : [XXXXXXXX011] Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 25] , avec pour mission, aux frais avancé de la CPAM, de :
- prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales et d'examiner Monsieur [M] [J] [U]
- évaluer, de façon distincte pour les pathologies, selon un barème allant de 0/7 à 7/7, les préjudices subis par Monsieur [M] [J] [U] en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique,
- évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et /ou partiel et dans ce dernier cas, en fixer le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la Caisse,
- d'une manière générale, donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige, notamment le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel éventuel,
' dit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
' dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable (au minimum trois semaines) pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
' dit que l'expert devra dresser, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire (pôle social), à charge pour ce dernier de le transmettre aux parties,
' désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement,
' dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer des carences éventuelles des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
' débouté la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs plus amples demandes,
' réservé les demandes des autres parties relatives aux dépens et frais irrépétibles,
' déclaré ce jugement commun et opposable aux sociétés [22] et [23],
' dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2022 à 9h afin de permettre des échanges d'écritures et/ou pièces entre parties avant de statuer sur la liquidation du préjudice complémentaire et que le présent jugement vaut convocation à cette audience.
Par acte du 5 août 2022, la société [18] a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
*
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société [18] demande à la Cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que la requête présentée par Monsieur [J] [U] est nulle
Subsidiairement, constater l'absence de faute inexcusable,
- débouter Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Monsieur [M] [J] [U] aux entiers dépens de l'instance
A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
Dire et juger que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées au préposé au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, ainsi que frais incluant une éventuelle provision.
Dire et juger qu'un pré rapport devra être déposé par l'expert judiciaire en laissant le temps aux parties d'émettre leurs éventuelles observations
Dire et juger que la société ADJ devra garantie en application de L241-5-1 alinéa 3 du CSS.
Dire et juger que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés [17], [22], et [23].
Y ajoutant,
- juger que la société ADJ lui devra une garantie complète non seulement sur le fondement des dispositions de l'article L 241-5-1 alinéa 3 du CSS mais également sur le fondement des dispositions de l'article L 412-6 du Code de la Sécurité Sociale,
- en toute hypothèse, débuter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment la société [17] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du CPC .
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2022, M. [M] [J] [U] demande à la Cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 05 juillet 2022,
- renvoyer au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES l'examen des demandes relatives aux préjudices complémentaires qu'il a subis,
- condamner la Société [16] ou tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner la Société [16] ou tout succombant aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- débouter la Société [23] de sa demande de condamnation aux dépens de Monsieur [C] [W].
*
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, Maître [P] [Z] - SELAFA [21], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19], demande à la Cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
Et statuant à nouveau
- débouter Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- juger irrecevable, faute de déclaration de créance, la demande de garantie formulée par la société [18] en application de L241-5-1 alinéa 3 du CSS et L 412-6 du CSS,
- juger en toute hypothèse l'éventuelle créance de la société [18] inopposable à la procédure collective, faute de déclaration de créance,
- en toute hypothèse, débouter la société [18] de sa demande de garantie.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2022, la compagnie [17] demande à la Cour de :
- constater que la Société [18] ne rapporte pas la preuve qu'elle est l'assureur en faute inexcusable de la Société [19].
En tant que de besoin,
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 5 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés [23] et [22] et débouter la société [18] du chef de cette demande à son égard,
Y ajoutant,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société [18] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
*
Suivant leurs conclusions d'intimées et d'appelantes incidentes n° 2 notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, la [22] et la [23], assureurs RC de l'entreprise utilisatrice, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
In limine litis
- statuer ce que de droit quant à la nullité soulevée par la société [18],
- débouter Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute inexcusable commise par son employeur à l'occasion de l'accident survenu le 5 septembre 2013,
- condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l'instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL [24] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal et au fond,
- débouter Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence de faute inexcusable commise par son employeur à l'occasion de l'accident survenu le 5 septembre 2013,
- condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l'instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL [24] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait devoir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter la société [18] de sa demande en garantie, celle-ci devant supporter seule les conséquences financières de la faute inexcusable qu'elle a commise et, à tout le moins
- exclure le surcoût des cotisations accident du travail de cette garantie,
- leur déclarer la décision à intervenir simplement opposable,
- condamner la société [18] aux entiers dépens de l'instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, lesquels seront recouvrés par la SELARL [24] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, sur les conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamner la CPAM à procéder au versement de la majoration de rente de Monsieur [J] [U], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [18],
- juger que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale est inopposable à l'employeur,
- dire que la CPAM pourra exercer son action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance dans le cadre du présent litige,
- réserver les frais irrépétibles et dépens.
La caisse expose s'en rapporter sur le principe de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la nullité de la requête introductive d'instance :
Selon l'article R. 142-17 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2008-484 du 22 mai 2008 applicable lors de l'introduction de l'instance devant le premier juge, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section de ce code
Selon l'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction issue du 96-786 du 10 septembre 1996 applicable lors de l'introduction de l'instance devant le premier juge, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
L'employeur, invoquant les dispositions des articles R. 142-1-A, R. 142-10-1 du code de sécurité sociale et 58 du code de procédure civile soutient que l'acte introductif d'instance est nul faute de comporter l'indication précise de la personne à l'égard de laquelle le recours est formé dès lors que le salarié n'a pas identifié la personne à l'égard de laquelle la demande était formulée se contentant de faire référence à l'ETT et à l'EU sans préciser contre laquelle des deux sociétés il entendait formuler ses demandes. Il précise en réponse au salarié soutenant que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables que l'article R'; 142-17 précisait que et que si l'article R142-18 prévoyait si effectivement que le TASS est saisi par voie de requête, les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile relatif aux mentions que doit comporter la requête est donc parfaitement applicable, en sorte que faute pour le salarié d'avoir saisi la présente juridiction aux termes d'une requête comportant les indications prescrites par les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, c'est à juste titre que la société [18] soulève la nullité de l'acte de saisine. L'employeur soutient l'existence d'un grief en ce que le salarié n'avait pas indiqué qu'il sollicitait la condamnation de la société [18] mettant en cause la société ADJ notamment, il en est résulté une perte de chance de voir le salarié débouté de ses demandes.
Cependant, il résulte de l'application des deux textes précités que les dispositions de l'article R. 142-18 constituent des dispositions spécifiques propres à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne subordonnent la régularité de la saisine de ce tribunal à aucun autre formalisme que celui énoncé par ce dernier texte.
Au cas présent, il convient de constater qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a saisi le 25 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières d'une requête par laquelle ce dernier entendait former un recours en faute inexcusable de son employeur dans l'accident survenu le 5 septembre 2013, l'intéressé précisant dans cet acte qu'il était salarié intérimaire de la société [18] et travaillait en mission auprès de la société [19]. Ce dont il résulte que l'employeur étant identifié par cette même requête comme étant la société comme [18] dès lors que l'intéressé s'en déclarait salarié, cette société ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance de la personne à l'encontre de laquelle le recours était formé, la mention d'une mission n'étant destinée qu'au respect des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de sécurité sociale, en sorte qu'en l'état d'une requête répondant aux exigences de l'article R. 142-18 précité, l'employeur ne saurait se prévaloir ni d'une nullité de la requête ni en tout état de cause d'un préjudice résultant de cette présentation du recours introduit par le salarié tenant à l'absence de précision quant à la personne concernée par les demandes formées par ce dernier.
2/ Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
L'employeur soutient que la CHSCT a conclu que le salarié avait bénéfice de formations à la sécurité et à l'utilisation de la machine et que le soufflage faisant partie du processus mais que l'air comprimé n'était pas un élément ayant vocation à être contrôlé lors d'une validation de poste en sorte que l'intéressé n'avait pas à réaliser cette opération et n'a pas demandé à un responsable la conduite à tenir au regard s'il avait un doute quant au fonctionnement de la soufflette. Celui-ci a enlevé son gant en violation des consignes de sécurité. Le geste de l'intéressé reste inexpliqué. La conscience du danger n'est pas démontrée alors que le geste ne questionne pouvait être envisagé et des mesures étaient prises puisqu'un rappel suppose des mesures existantes et il n'est pas démontré en quoi la présence du commutateur était de nature à éviter l'accident.
L'entreprise utilisatrice souligne que la machine était en parfait état de fonctionnement, que le salarié avait l'expérience et la formation et se trouvait en présence d'équipement individuel de protection.
Le salarié qui demande de confirmer le jugement entrepris, précise qu'alors qu'il tenait dans le cadre de sa mise à disposition depuis plusieurs mois le poste d'ébarbeur, il a été affecté en septembre 2013 au poste d'estampeur sans nouvelle formation et la machine s'est avérée défectueuse. La formation dispensée était insuffisante.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, qu'affecté au sein de la forge sur un pilon «'Béché'», le salarié en voulant vérifier le débit d'air et l'orientation de la soufflette, celle-ci a projeté la main de l'intéressé sous la masse, lui occasionnant des lésions sur la main gauche par section de doigts.
Ces éléments sont confirmés par le Procès-verbal de réunion du CHSCT consacré à cet accident. Selon ce procès-verbal, le Pilon de marque «'Béché'», marteau d'estampage à course réduite, dispose d'un conduit d'air situé à droite du Pilon constitué d'un tuyau rigide de 30mm de diamètre, 40 cm de distance de la masse, dont la pression d'air est de 6 à 7 bar. L'utilisation d'air est liée au processus de ce pilon aux fins de décalaminage. Contrairement aux pilons de marque «'Lasco'», l'arrivée d'air ne peut être vérifiée à distance, supposant d'actionner la pédale de commande pour déclencher le jet d'air, de sorte que l'air est dégagé par le conduit dès activation de la pédale et la masse descend dans la foulée. Le salarié en voulant vérifier le débit d'air de la soufflette a appuyé sur la pédale de commande au sol et surpris par le jet de l'air, sa main s'est déportée sous le pilon lorsque la masse descendait.
Selon ce même procès-verbal, le salarié a fait l'objet d'une formation aux risques liés à l'activité et sur la machine ainsi qu'aux consignes sécurité et environnement dans l'entreprise. Le CHSCT rappelle que l'on déclenche le soufflage à la première frappe du pilon et qu'il faut activer la pédale de commande au sol du pilon pour envoyer de l'air et que si l'air comprimé n'est pas un élément contrôlé lors d'une validation de poste, en revanche l'estampeur contrôle la bonne orientation du conduit d'air.
Le CHSCT a préconisé des actions immédiates faites de contrôle des 14 lignes pour s'assurer du fonctionnement du mode de vérification à distance, d'identification des pilons non équipés d'un mode de vérification à distance, d'installation d'un commutateur sur les pilons «'Beche'» et de rappel aux opérateurs de ne pas mettre la main sous un pilon. Ce même CHSCT a préconisé des actions correctives faites de formation au poste, de rappels et de mise en place de dispositif d'éloignement de l'organe en mouvement de la main.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l'emploi de Pilons en raison des risques d'écrasement et des interactions qui y sont associées liées aux processus de soufflage d'air à des pressions importantes qui constituaient une partie intégrante du processus mis en 'uvre par ces machines.
Il ne saurait par ailleurs être allégué d'une incompréhension du geste du salarié alors que les circonstances de l'accident ont été clairement établies et que les explications et les préconisations du CHSCT démontrent que les vérifications liées aux conduites d'air font partie intégrante des processus mis en 'uvre puisque procédant du processus même de fabrication dont l'opérateur doit par conséquence s'assurer du bon fonctionnement.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié du danger et il ne saurait être allégué d'une machine en parfait état de fonctionnement dès lors qu'elle était dangereuse en tant que dépourvue de dispositif de vérification à distance ou d'arrêt de frappe lors d'une vérification et que les processus de formation mis en 'uvre étaient défaillants dans la mesure où le CHSCT a précisément entendu préconiser des formations au poste présentant les deux types de pilons utilisés dans l'entreprise.
Enfin la question du port des gants est indifférente au regard des circonstances de l'accident et de la puissance de frappe du marteau d'estampage équipant la machine des lésions ayant affecté le salarié.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En l'absence d'allégation de faute inexcusable du salarié allégué par l'employeur, la majoration de la rente servie à ce dernier sera majorée à son taux maximum (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038), majoration dont la caisse fera l'avance auprès du salarié et récupérera le montant à l'encontre de l'employeur dans les limites du taux fixé par cet organisme de sécurité sociale en l'absence de décision passée en force de chose jugée ayant réduit ce taux dans les rapports entre cet organisme et l'employeur (en ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-13.816).
En l'absence de contestation utile au regard de l'expertise ordonnée par le premier juge, il conviendra de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Par ailleurs et par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, les sommes avancées par la caisse seront récupérées auprès de l'employeur.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4/ Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
Selon l'article L. 241-5-1 aliéna 3 du code de sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L'employeur expose que le premier juge n'a condamné l'entreprise utilisatrice qu'au coût de l'AT mais pas à une garantie intégrale. La garantie doit porter sur le cout de l'AT mais les autres sommes et la demande ne comporte pas de demande en condamnation au paiement d'une somme d'argent.
L'entreprise utilisatrice soutient que sa défaillance étant incontestable, la demande de l'employeur devra être rejetée par application de l'article L. 241-5-1 du code de sécurité sociale. Elle expose également qu'en l'absence de déclaration de créance, la demande de garantie est irrecevable par application des articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
La défaillance invoquée par l'entreprise utilisatrice qui relève des dispositions de l'article L. 251-5-1 du code de sécurité sociale porte sur la répartition du cout de l'accident lui-même selon les conditions prévues à l'article R. 242-6-3 du même code et non pas le recours dont dispose l'employeur prévu à l'article L. 412-6 du code de sécurité sociale.
Il s'ensuit que la demande de l'employeur en tant qu'elle porte sur le coût de cet accident est mal fondée.
Par ailleurs, et compte tenu du principe d'unicité d'instance posé par l'article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale, le juge du contentieux de la sécurité sociale est seul compétent pour se prononcer sur la répartition de la charge des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur en tant qu'elle procède de l'appréciation du rôle causal de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice dans la survenance de l'accident, sans que celle-ci ne s'étende à l'exercice de l'action subrogatoire en paiement que ce dernier pourrait engager le cas échant à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et qui se trouve seule régie par les dispositions des articles L. 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
Au regard des circonstances de l'accident, l'entreprise utilisatrice doit être regardée comme s'étant intégralement substitué à l'employeur, en sorte que ce dernier est bien fondé à obtenir la garantie de cette entreprise.
Enfin, le premier juge s'étant borné à faire droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale, il en résulte que la garantie reconnue par le jugement entrepris porte uniquement sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur et non pas sur le recours subrogatoire que ce dernier pourrait exercer.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
5/ Sur la mise en cause des sociétés d'assurances':
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. ( Civ. 2ème 15 février 2015 , n° 13-26.133, Bull II n° 31).
En ce qui concerne la mise en causes des sociétés [22] et [23], celle-ci n'est pas contestée, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
La société [17] demande au contraire de la mettre hors de cause au motif qu'il n'est pas établi qu'elle serait assureur de l'entreprise utilisatrice au titre de la faute inexcusable.
Cependant, il n'est pas dans les compétences de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur l'existence d'un lien contractuel entre l'entreprise utilisatrice et la société [17] alors que par ailleurs l'employeur a intérêt à attraire en la cause cette société aux fins d'opposabilité, en sorte qu'il conviendra de faire droit à la demande étant observé que le dispositif du jugement entrepris n'apparait pas avoir statué expressément sur ce chef de prétentions.
6/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 juillet 2022';
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la société [17] ;
Condamne la société [18] à payer à M. [M] [J] [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [18] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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