Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/02130
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/02130 rendu le
11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Adresse 8].
L'affaire est venue à l'audience du 25 septembre 2023 à 9h00.
Par arrêt du 10 novembre 2023 la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mai 2024.
La notification de cet arrêt valant convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à la nouvelle audience a été délivrée à Mme [T] le 19 décembre 2023.
A l'audience du 13 mai 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 22 septembre 2023, Mme [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf par la voix de son représentant accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [T] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [G] [T] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [G] [T] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment