Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
08 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01037 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI67
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 2], [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [T]
né le 24 Mai 1948 à [Localité 4] (65),
demeurant [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 DÉCEMBRE 2023
Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR,, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10,10-1 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 11.583,64 € au titre des charges de copropriété, arrêtées au 18 avril 2023 ;
- 2.119,34 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
- 180,00 € au titre des frais de recouvrement ;
- 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 2.066,34 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Cité à l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par décision revêtant la forme d’une mention au dossier en date du
3 novembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience de procédure accélérée au fond du 11 décembre 2023, en invitant les parties à répondre au moyen soulevé d’office tiré de l’autorité de la chose jugée en ce que le syndicat sollicite le paiement de charges de copropriété antérieures à l’exercice 2022 et sur lesquelles le tribunal a déjà statué par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 4 novembre 2021 (RG 21/00682).
A l’audience du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir la même lecture que le magistrat sur les conséquences du jugement du
4 novembre 2021. Il a maintenu le montant de ses demandes précisant que le point de départ des charges demandées est le 3ème trimestre 2022 et que ce montant prend en compte les appels de travaux entre les deux affaires. Il n’a pas déposé de nouvelles écritures.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de propriété notariée ainsi qu’un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de M. [T] des lots numéros 477 et 512,
- trois jugements ayant condamné M. [T] pour non-paiement des charges de copropriété dont le dernier en date du 4 novembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond l’ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 14.922,95 € au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2021, appels de provisions du 2ème trimestre 2021 inclus, et la somme de 3.634,19 € au titre des provisions non échues de l’exercice 2021 outre 600 € de dommages-intérêts,
- un décompte au 18 avril 2023,
- les-procès-verbaux des assemblées générales du 20 mars 2019, du 21 décembre 2020, du 9 juin 2021 et du 16 mai 2022,
- les appels de fonds prévisionnels et les régularisations de charges pour l’exercice 2021, 2022, ainsi que les appels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2023,
- le relevé général des dépenses pour l’exercice 2022,
- le contrat de syndic,
- une mise en demeure en date du 1er mars 2023.
Au vu des pièces produites et notamment le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable mais partiellement mal fondée.
En effet, il apparaît que la somme de 11.583,64 € sollicitée dans la présente instance par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, arrêtées au 18 avril 2023, inclut des montants de charges antérieurs à l’exercice 2022 et pour lesquels M. [T] a déjà été condamné par le tribunal.
En effet, le jugement du 4 novembre 2021 a été rendu au vu notamment :
- d’un relevé de compte arrêté au 1er avril 2021,
- des appels de fonds du 4ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2021,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2019 ayant voté des
travaux de ravalement des façades financés en 9 appels de fonds trimestriels
du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2021.
M. [T] a été condamné en vertu de ce jugement à payer les charges de copropriété échues au 1er avril 2021 (appel de provision du 2ème trimestre 2021 inclus). Il a été par ailleurs condamné dans le même jugement à payer les provisions non encore échues mais intégralement exigibles de l’exercice 2021.
Or, le décompte fourni par le syndicat à l’appui de la présente instance (pièce N°6 du demandeur) laisse apparaître plusieurs postes de demandes antérieures à l’exercice 2022 dont il ne peut être tenu compte en raison du précédent jugement qui a déjà statué sur les charges de copropriété dues sur cette période.
Au vu de ces éléments, il convient de soustraire à la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires le montant des charges de copropriété déjà incluses dans le jugement du 4 novembre 2021,soit les charges antérieures à l’exercice 2022.
En revanche, il convient d’ajouter aux sommes dues au titre de l’exercice 2022 et des deux premiers trimestres 2023, à savoir la somme de 5.464,71 €, les sommes dues au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 3ème et 4ème trimestres de l'exercice 2023 qui étaient devenus échues au jour de l’audience du 11 décembre 2023, soit la somme de 2.119,28 €.
M. [T] sera par conséquent condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 7.583,99 € correspondant aux charges échues de janvier 2022 à décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus).
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Le copropriétaire qui s'abstient de payer régulièrement ses charges sans justifier des raisons de sa carence commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d'avocat ou d'huissier qui entrent dans les frais de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel.
Au vu des documents produits, les frais suivants peuvent être légitimement
retenus :
- la mise en demeure en date du 1er mars 2023 pour un montant de 180 €,
En conséquence, M. [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 180 €.
Sur les mesures accessoires
M. [T], qui succombe, sera condamné à payer les dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 €.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
CONDAMNE M. [P] [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France, les sommes suivantes :
- 7.583,99 € correspondant aux charges échues de janvier 2022 à décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
-180 € au titre des frais de recouvrement,
- 600 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE France PARIS ILE DE France, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [C] [T] à payer les dépens,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE France PARIS ILE DE France de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FÉVRIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR