Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 41A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/04529 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJYI
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° RG : 22/00590
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222097
Assisté de Me Colin LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 220306
CPAM DU VAR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022 M. [I] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la SA Allianz IARD et la CPAM du Var.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2022, M. [I] [V] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2022 la SA Allianz IARD a accepté ce désistement, le qualifiant d'instance et d'action.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à M. [I] [V] de son désistement accepté par la SA Allianz IARD et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [I] [V] et l'acceptation de ce désistement par la SA Allianz IARD ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [V].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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