Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/564
Rôle N° RG 21/17234 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQF2
[P] [N] [R] [K]
[G] [U] [C] [M] épouse [K]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E CÔTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 08 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03769.
APPELANTS
Monsieur [P] [N] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [U] [C] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
CAISSE REGONFLE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° D 415 176 072, venant aux droits des Caisses Régionales de Crédit Agricole des Alpes de Hautes Provence, des Alpes Maritimes et du Var, suite à une fusion-absorption intervenue, selon traité en date du 1er Juillet 1998, ladite Caisse Régionale dûment représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 24/01/22 à personne habilitée,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci après désignée CRCAM) poursuit à l'encontre de madame [G] [M] épouse [K] et monsieur [P] [K], suivant commandement signifié le 09 mars 2020, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 105 218.77 euros en principal, frais et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié daté du 23 janvier 2006 contenant prêt.
Ce commandement, publié le 04 mai 2020, étant demeuré sans effet, la banque a, par assignation délivrée le 15 juin 2020, attrait monsieur et madame [K], à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Draguignan, à laquelle les débiteurs ont soulevé diverses contestations relatives à la déchéance du terme, à l'existence d'un titre exécutoire, au décompte de créance.
Le juge de l'orientation par jugement du 08 octobre 2021 dont appel a notamment :
- débouté monsieur et madame [K] de leurs demandes et contestations,
- validé la procédure de saisie pour la somme de 105 218.77 euros arrêtée au 29 janvier 2020 sans préjudice des intérêts postérieurs,
- ordonné, en l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [K] à qui le jugement a été signifié le 26 novembre 2021, en ont relevé appel par déclaration au greffe en date du 08 décembre 2021.
Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 décembre 2021.
Copie de l'assignation à jour fixe délivrée à la société poursuivante a été déposée au greffe le 27 janvier 2022.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur et madame [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- pour le surplus, statuant à nouveau :
- débouter la CRCAM de ses demandes,
- déclarer nulles et non avenues les mises en demeure de payer prétendument envoyées les 21 mai 2019 et 14 janvier 2020 par lettres avec accusé de réception, n'ayant jamais été reçues par monsieur et madame [K],
- dire que les conventions entre les parties ont été reçues par maître [L] [Y] à [Localité 7] le 23 janvier 2007,
- dire que l'acte notarié du 23 janvier 2006 n'est pas une copie exécutoire permettant l'engagement de la procédure de saisie,
- annuler la copie exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant,
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 mars 2020,
- rejeter la créance fixée à la somme de 105 218,77 euros dans le dispositif de l'assignation à défaut de justification de l'exactitude du décompte présenté,
- condamner la CRCAM au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Les appelants exposent qu'aucune lettre de mise en demeure de payer ne leur est parvenue de sorte que la déchéance du terme directement prononcée par la banque est irrégulière. Ils considèrent qu'il appartient à la banque en application de l'article 9 du code de procédure civile de rapporter la preuve de la réception de ces lettres de mise en demeure. Ils indiquent qu'il n'existe pas en la matière de représentation des codébiteurs solidaires, chacun devant être informé par lettre distincte. Ils font valoir l'absence de tout titre exécutoire, car celui qui fonde les poursuites ne vaut pas comme titre exécutoire pour n'être pas conforme aux conventions qui ont été passées avec la banque devant notaire. Ils relèvent qu'en application de l'article 1 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976, le notaire doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé pour établir une copie exécutoire, que tel n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que la copie mentionne un acte authentique du 23 janvier 2006 alors que ce dernier a été établi le 23 janvier 2007. Ils indiquent que le compte présenté par la banque poursuivante est inexact car n'intégrant pas l'ensemble de leurs versements.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 04 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, la CRCAM demande à la cour au visa des articles 1134 ancien du code civil applicable au litige, de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 2224 du code civil de :
- confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
- juger irrecevable la demande de nullité de l'acte notarié en date du 23 janvier 2007 comme soulevée pour la première fois en cause d'appel,
- débouter les époux [K] de leur demande de nullité,
Subsidiairement,
- juger prescrite la demande de nullité du titre servant de fondement aux poursuites en date du 23 janvier 2007,
- débouter les époux [K] de leur demande de nullité,
- ordonner la vente forcée,
- renvoyer par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour fixation de la date d'adjudication,
- condamner les époux [K] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'intimée expose que :
- la contestation de la signature de monsieur [K] sur la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme en date du 14 janvier 2020 est une simple affirmation,
- la banque ne peut vérifier les signatures, il appartient au destinataire de s'assurer de la réception de son courrier,
- la signature apposée sur la lettre adressée à madame [K] n'est pas contestée,
- la déchéance du terme à son égard n'est pas contestée,
- s'agissant d'un bien commun, le principe de solidarité des co-emprunteurs, permet de laisser prospérer la saisie immobilière,
- en première instance il était soulevé l'absence de titre exécutoire alors qu'en appel c'est sa nullité qui fait débat, cette demande est nouvelle et donc irrecevable,
- elle produit la copie exécutoire de l'acte notarié reçu par maître [Y] notaire à [Localité 7] le 23 janvier 2007,
- du fait de l'exécution pendant de nombreuses années des causes de l'acte, les époux [K] sont prescrits, (civ 2ème 22/10/20 n°19-16.847),
- l'ensemble des documents visés par la grosse exécutoire font partie intégrante de l'acte notarié et ne sont aucunement ses annexes,
- la première page de l'acte porte la date du 26 janvier 2006, il s'agit d'une erreur matérielle,
- l'acte de vente contenant privilège de prêteur de denier est bien publié avec la date du 23 janvier 2007,
- l'acte a été signé le 23 janvier 2007,
- les appelants ne rapportent aucune preuve de ce que des échéances auraient été payées en sus de celles mentionnées au décompte.
A l'audience la cour a demandé à l'appelant de produire l'original du titre exécutoire, lequel a été versé aux débats le 19 juillet 2022
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la nullité de la déchéance du terme :
Les appelants invoquent la nullité de la déchéance du terme au motif de l'absence de réception des lettres de mise en demeure.
Le créancier poursuivant verse aux débats deux lettres de mise en demeure adressées aux débiteurs.
Une première lettre datée du 21 mai 2019, adressée par le responsable de service de l'agence Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de [Localité 10] à madame [G] [K] la mettant en demeure d'effectuer sous 15 jours à réception de celle-ci, le versement total de la somme de 6 674.17 euros, au risque, à défaut, de voir prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la somme de 95 648,46 euros comprenant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, hors indemnités forfaitaires et éventuels frais procéduraux.
La banque verse un avis de réception de cette lettre, signé et daté du 28 juin 2019.
Une deuxième lettre datée du 14 janvier 2020, adressée par le responsable de service de l'agence Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de [Localité 10] à monsieur [P] [K], le mettant en demeure d'effectuer sous 15 jours à réception de celle-ci, le versement total de la somme de 15 681.49 euros, au risque, à défaut, de voir prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la somme de 99 127.28 euros comprenant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, hors indemnités forfaitaires et éventuels frais procéduraux.
La banque verse un avis de réception de cette lettre, signé et daté du 20 janvier 2020.
Par ces éléments factuels, la société poursuivante démontre avoir régulièrement procédé aux mises en demeure préalables.
Sa signature est contestée par monsieur [K], et la réception du courrier est remise en cause par madame [K], qui indique que la lettre ne lui a pas été distribuée par la Poste.
Pourtant, les deux lettres de mise en demeure ont été envoyées au domicile déclaré des débiteurs, soit [Adresse 3] en Belgique, qui ne contestent pas cette adresse.
Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, de sorte qu'il ne peut être déduit de son absence de remise à la personne intéressée son inexistence et donc son absence d'effet (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Janvier 2019 ' n° 17-28.437), d'autant qu'en l'espèce il existe une présomption de régularité de la remise par l'employé des postes et qu'il appartient au destinataire d'établir la non réalité de la remise ou son irrégularité, alors que selon le contrat signé entre les parties, une clause d'exigibilité anticipée dispensait quoiqu'il en soit, expressément, le créancier de toute mise en demeure préalable en cas de déchéance du terme du fait du non paiement d'une échéance.
L'absence de régularisation des impayés n'étant pas contestée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme.
* Sur la nullité de la copie exécutoire :
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'.
Les appelants sollicitent la nullité de la copie exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant; or il convient de constater, à la lecture des conclusions déposées par les consorts [K] devant le juge de l'exécution Dracénois, et comme le relève l'intimé, que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel.
En effet, devant le juge de l'exécution il n'était pas demandé d'annuler la copie exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant, mais de 'déclarer que l'acte notarié du 23 janvier 2006 n'est pas une copie exécutoire permettant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière'.
Il s'ensuit l'irrecevabilité de la demande de nullité de la copie exécutoire en application des dispositions précitées.
* Sur la nullité du commandement de payer délivré le 09 mars 2020 :
Les appelants soutiennent l'absence de titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement litigieux.
Le commandement de payer valant saisie immobilière est délivré en vertu de la copie exécutoire reçu par maître [L] [Y], notaire associé à [Localité 7] en date du 23 janvier 2007, contenant vente par monsieur [H] à monsieur et madame [K] de droits et biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5] dans le [Localité 10], au lieudit [Localité 8], financée par un prêt de la CRCAM Provence Côte d'Azur d'un montant de 180 402,10 euros accordé aux époux [K], les lettres de déchéance du terme précitées, l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise par la banque sur les biens et droits immobiliers susvisés pour une sûreté de la somme de 216 482,52 euros au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 14 mars 2007 volume 2007 V n°1176.
Maître [L] [Y] indique avoir délivré le 10 mai 2007 la copie exécutoire à ordre unique au Crédit Agricole pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de 180 402, 10 euros, restant due, la créance étant garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au service des hypothèques de [Localité 6] le 14 mars 2007 volume 2007 n° 1176 jusqu'au 15 janvier 2028.
Cette copie est conforme aux dispositions de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, en ce que le notaire a établi une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé, certifié conforme à l'original et revêtu de la formule exécutoire. La copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier. Elle comporte en outre les mentions suivantes :
- la dénomination "copie exécutoire à ordre" ;
- le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire
- la mention "copie exécutoire unique";
- la référence complète à l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription.
L'annexion des documents tirés du contrat d'assurance en couverture de prêt, du projet de lettre de maître [Y] au Crédit agricole, pour 'avis de signature de contrats de prêt', pour 'demande de fonds', pour 'envoi copie exécutoire', ne permet pas d'écarter la fidélité de la copie au titre et de dire que l'acte litigieux ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
La cour constate que l'original du titre, remis à sa demande, est conforme à la copie en ce qu'il comporte en son seing les documents précités et un nombre de page identique.
Si en première page de l'acte notarié il est mentionné que l'acte de vente a été reçu le 23 janvier 2006, alors que les parties s'accordent à dire qu'il a été signé le 23 janvier 2007, cette discordance n'est pas de nature à remettre en cause la conformité de la copie exécutoire mais le cas échéant les mentions portées sur l'acte lui-même, à l'encontre duquel aucun grief n'a été formé en première instance et pour lequel toute contestation est donc irrecevable en cause d'appel en application des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution précitées.
Considérant que le commandement de payer est délivré sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la demande de prononcer sa nullité sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
* Sur le montant de la créance :
Selon décompte arrêté au 29 janvier 2020 le solde restant dû par monsieur et madame [K] au titre du contrat de prêt litigieux s'élève à la somme de 105 218,77 euros se décomposant comme suit : 97 763,03 euros au titre du principal au jour de la déchéance du terme, 172,76 euros au titre des intérêts au taux de 4.30%, 391,29 euros au titre des intérêts de retard, 6891,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Outre que ce décompte est conforme à celui exigé aux termes de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient, comme le relève l'intimé, à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier.
En effet, si la banque démontre l'existence de sa créance au regard du titre exécutoire, monsieur et madame [K] ne rapportent la preuve d'aucun paiement susceptible de venir en déduction des sommes réclamées en exécution de ce dernier.
En conséquence il n'y a pas lieu de rejeter la demande du créancier et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté une créance liquide et exigible d'un montant de 105 218,77 euros arrêté au 29 janvier 2020.
* Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, cette condamnation relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, de sorte qu'il ne peut être fait grief à ce dernier de n'avoir pas motivé sa décision selon laquelle monsieur et madame [K] supporteront les dépens.
Le sort des dépens a donc été exactement réglé par le premier juge et il convient en sus, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner monsieur et madame [K] à payer la somme de 1500 euros à la CRCAM Provence Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la copie exécutoire dont se prévaut le créancier poursuivant,
RENVOIE les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan pour la suite de la procédure,
CONDAMNE monsieur et madame [K] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur et madame [K] aux dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE