Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2024
(n°253, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03166
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 06/06/1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'[4]
comparant / assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Eu égard aux troubles du comportement qu'il présentait alors qu'il avait été placé en garde à vue à la suite de violences sur une personne sur la voie publique, par certificat médical du 17 avril 2024 le psychiatre de l'Unité Mobile de Psychiatrie Légale a sollicité l'admission de M. [H] [F] en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, décision prise à titre provisoire par le maire de [Localité 5] le même jour et reprise par le préfet de Seine-Saint-Denis par arrêté du 18 avril 2024 au sein de l'[4], décision maintenue par arrêté du 22 avril.
Par requête en date du 23 avril 2024, le préfet a sollicité la prolongation de la mesure, demande à laquelle le juge a fait droit par décision du 26 avril 2024.
Par courriel reçu au greffe le 30 avril 2024 à 14h17 M. [H] [F] a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 6 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
M. [H] [F] déclare se sentir bien et être prêt à ressortir, qu'il a été hospitalisé car il a eu une altercation avec son voisin et avait consommé du cannabis.
Il dit avoir compris la leçon, que c'est sa première hospitalisation, qu'il consommait du cannabis de temps en temps, qu'il se sent mieux aujourd'hui et, sur interrogation, que les médecins ne lui disent rien sur une permission de sortie car, selon eux, il faut attendre encore un peu.
Son avocate soutient que la contrainte n'est plus justifiée car son client adhère aux soins, qu'il souhaite poursuivre au CMP, qu'il a vraiment pris conscience de sa consommation excessive de stupéfiants.
Elle précise qu'il a perdu son père il y a deux ans, qu'il est inquiet pour sa famille car c'est lui qui s'occupe de sa famille, qu'il est en pleine recherche d'emploi, a un projet de déménagement et demande à être suivi à l'extérieur, faisant remarquer qu'il s'agit de sa première hospitalisation et qu'il n'y a aucun antécédent psychiatrique.
L'avocate générale observer qu'elle ne peut se substituer aux médecins et demande la confirmation de la décision.
M. [H] [F] a la parole en dernier et insiste sur le fait qu'il a compris la leçon et souhaite sortir car il doit payer un loyer.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
En l'espèce, M. [H] [F] a été hospitalisé sans consentement à la demande du représentant de l'Etat car il présentait, notamment, un discours fortement évocateur d'un délire de persécution avec participation hallucinatoire et rapporte une insomnie et une anxiété ces derniers mois, le praticien constatant qu'il n'est pas accessible à une critique de son récit ce qui fait redouter une activité délirante justifiant une hospitalisation sans consentement pour mise à l'abri et exploration diagnostique.
Eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [H] [F], d'autant que dans le certificat médical de situation du 3 mai 2024 le psychiatre constate que le patient est calme sur le plan moteur, que le contact est superficiel, l'humeur dysphorique, les affects restreints, que le discours est spontané, répétitif, dans le déni et la banalisation des troubles, qu'il existe un rationalisme morbide, que l'anosognosie est totale et l'acception passive des soins ce dont il se déduit que la mesure doit être poursuivi dans sa forme actuelle.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement,en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 7 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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