Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 décembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 23 février 2022
Code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANTE
SARL DBO MB2 sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Pascaline WEBER, Plaidante, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Décembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [D] est entré au sein de la société DBO exerçant sous l'enseigne MB2 le 6 décembre 1993 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été signé entre les parties et occupait en dernier lieu la fonction de directeur commercial moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 336,95 euros pour un horaire de 151,67 heures de temps de travail effectif.
Le 24 juillet 2014, la société DBO a notifié à M. [R] [D] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 31 juillet 2014, le salarié a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Le 26 août 2014, les parties ont finalement signé un protocole transactionnel, par lequel la société DBO versait à M. [R] [D] une indemnité transactionnelle de 62 500 euros.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 14 juin 2019, la société DBO a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'annulation de la transaction signée entre les parties mais également afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait du non respect des engagements contractuels pris à cette occasion par le salarié.
Par jugement du 23 février 2022, ce conseil :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relevant de la concurrence déloyale et sur l'action en contrefaçon
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de l'obligation
de discrétion et de confidentialité résultant du protocole transactionnel
- a débouté la société DBO de toutes ses demandes
- dit que la résolution de la transaction n'est pas encourue
- dit inutile d'examiner les demandes en réparation de préjudices et de faits ayant liens de causalité entre une faute supposée, imputée à M. [R] [D] et lesdits préjudices
- débouté M. [R] [D] du surplus de ses demandes
- condamné la société DBO aux dépens
Par déclaration du 18 mars 2022, la société DBO a relevé appel de la décision et aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire que M. [R] [D] a manqué à son obligation de loyauté et a gravement manqué aux obligations contenues dans la transaction intervenue entre les parties le 26 août 2014
- prononcer en conséquence la résolution judiciaire de cette transaction
- condamner M. [R] [D] à lui rembourser la somme de 65 000 € versée à titre d'indemnité transactionnelle
- condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de confidentialité et l'atteinte aux droits de la société
- condamner M. [R] [D] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance
Selon conclusions du 22 août 2022, M. [R] [D] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société MB2 (plus exactement DBO exerçant sous l'enseigne MB2) à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et au même titre que l'action en nullité d'un protocole transactionnel, il est de jurisprudence constante, au regard de l'article L.1411-1 du code du travail, que l'action en résolution judiciaire d'un tel accord intervenant entre un ancien employeur et son ancien salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes, s'agissant de la suite directe de la cessation du contrat de travail (Soc. 9 février 1989, no 86-40.676 - Com. 15 novembre 2011 n°10-26028).
I - Sur la prescription de l'action
Pour répondre au moyen tiré de la prescription, qui a été débattu devant les premiers juges et l'est également à hauteur de cour, sans pour autant que le moyen soit réellement soulevé la société DBO fait valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'elle a engagé son action dans le délai de cinq ans ayant couru à compter de la connaissance par elle des agissements fautifs de son ancien salarié, soit à la date de démission de M. [T] intervenue le 31 juillet 2017.
L'intimé soutient au contraire que la preuve de la date de connaissance des faits qui lui sont imputés incombe à la société DBO et qu'à défaut de preuve, le délai de cinq ans court à compter du contrat soit en l'occurrence du protocole du 26 août 2014, ce d'autant qu'elle avait parfaitement connaissance de l'exercice d'une activité concurrente. Il s'étonne en réalité que son ancien employeur ait agi aussi tardivement pour des faits qualifiés de graves.
Les premiers juges ont retenu à ce titre que l'action n'était pas prescrite faute pour le salarié de démontrer que l'employeur aurait eu connaissance des documents litigieux censés caractériser une faute depuis plus de cinq ans à la date d'engagement de la procédure.
En tout état de cause, et même à supposer que le délai quinquennal ait couru à compter de la transaction, le 26 août 2014, la saisine de la juridiction prud'homale le 14 juin 2019 par l'expédition de la requête sous pli recommandé est bien intervenue avant l'expiration du délai quinquennal ouvert aux parties pour solliciter la résolution judiciaire de leur protocole.
Il s'ensuit que l'action était parfaitement recevable.
II- Sur la résolution de la transaction
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La société DBO soutient que M. [R] [D] a manqué à son devoir général de loyauté, quand bien même il n'y aurait eu aucun contrat de travail écrit, et aux obligations de confidentialité et de discrétion prescrites par la transaction litigieuse et que ces manquements justifient la résolution judiciaire.
Elle soutient que la création d'une société par son ancien salarié a nui sciemment à ses intérêts comme en attestent les échanges de mails entre celui-ci et des salariés alors encore en poste au sein de la société DBO, sous la forme d'une captation de savoir faire, de ses fournisseurs et de ses clients en utilisant ses prototypes et son infrastructure, et de la création d'un site dont les logos et couleurs sont de nature à créer un doute avec les siens et capter sa clientèle.
Elle prétend encore que la baisse de son chiffre d'affaire enregistrée entre 2013 et 2014 est imputable aux agissements de M. [R] [D].
Si l'intimé admet que le protocole transactionnel lui imposait une obligation de discrétion et de confidentialité il soutient que la société DBO échoue à apporter la preuve du moindre manquement de sa part.
Il souligne que la société DBO avait connaissance de la création de sa société, comme en atteste son courriel du 14 janvier 2015 et qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne lui interdisait une telle création, étant précisé que tous les échanges avec ses anciens collègues de la société DBO sont postérieurs à la rupture de son contrat de travail, et ne révèlent donc aucune exécution déloyale.
Il fait enfin observer que les griefs articulés à son encontre par la société DBO, s'ils étaient avérés, constitueraient une concurrence déloyale, qui en l'absence de clause de non concurrence relèverait du tribunal de commerce.
II-1 La violation de l'obligation de loyauté née du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
La rupture du contrat de travail ne prive pas l'employeur de la possibilité solliciter la sanction des manquements à l' obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l'entreprise. (Com. 14 février 2018- n°16-26 037).
Au cas particulier, la société DBO reproche sur ce fondement à son ancien directeur commercial d'avoir créé une société concurrente nuisant à ses propres intérêts commerciaux alors même qu'il était encore en place, ce que démontrent selon elle le lien entretenu avec deux anciens collègues et la date de dépôt des statuts de sa société.
Cependant, il ressort des productions que M. [R] [D] a établi les statuts de sa société par actions simplifiée SIEGE&CO le 17 octobre 2014, alors qu'il était libre de tout engagement à l'égard de son ancien employeur, a fait enregistrer ceux-ci le 26 novembre suivant et a immatriculé sa société au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 3 décembre 2014.
Par ailleurs les échanges électroniques avec des salariés de la société DBO encore en poste sont tous postérieurs à la mesure de licenciement dont a fait l'objet l'intimé le 24 juillet 2014 et même au protocole transactionnel du 26 août 2014. Plus encore, il ressort des échanges de M. [R] [D] avec M. [G] [L], gérant de la société DBO, à compter du 14 janvier 2015 (pièces n°1 à 7) que cette dernière était officiellement informée de l'existence d'une société créée par son ancien salarié et qu'il a même été envisagé entre elles un partenariat commercial qui n'a toutefois pas prospéré, qui aurait porté sur la revente de sièges par la société DBO à la société SIEGE&CO.
Contrairement à ses assertions, l'appelante n'établit pas que son ancien directeur commercial aurait, alors qu'il était encore en poste en son sein, effectué des actes préparatoires constitutifs d'une violation de son obligation de loyauté à son égard. De ce point de vue, c'est pertinemment que l'intimé soutient que la situation de ses deux collègues, M. [B] [U] et [P] [T], directeur de l'agence de [Localité 3], n'est pas transposable à la sienne, dans la mesure où ils étaient encore dans les liens contractuels avec leur employeur lorsqu'ils ont commis les faits fautifs reprochés.
Enfin, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé entre les parties, la société DBO ne peut se prévaloir d'une quelconque clause de non concurrence de sorte qu'aucune obligation contractuelle ne prohibait la création par M. [R] [D] d'une société intervenant dans le même domaine d'activité et sur la même zone de chalandise, conformément au principe de la liberté d'entreprendre.
Il s'ensuit que le premier grief n'est pas établi.
II-2 La violation des obligations du protocole du 26 août 2014
Aux termes de la transaction intervenue entre les parties le 26 août 2014, la société DBO s'est engagée à verser à M. [R] [D] la somme à caractère exclusivement indemnitaire de 62 500 euros en treize versements et a autorisé ce dernier à conserver l'usage de ses deux boîtes électroniques professionnelles [Courriel 5] et [Courriel 4] jusqu'au 20 février 2015.
En contrepartie, l'intimé s'est engagé à :
- ne pas publier ni divulguer à quiconque d'informations techniques, commerciales ou administratives qui ne soient pas à la disposition du public, dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de sa collaboration avec la société DBO France
- observer un strict devoir de discrétion et de confidentialité vis à vis de la société DBO et de ses salariés et ne pas porter atteinte à leur image ou à leurs droits, de quelque manière que ce soit
Il a en outre déclaré avoir remis à son départ tous documents, pièces, clés, biens, correspondances, contrats etc... appartenant à la société DBO et n'avoir pas conservé de copie de documents quelqu'en soit le support.
La société DBO prétend que la chronologie des événements suffit à établir que M. [R] [D] a agi avec l'intention de lui nuire en toute connaissance de cause dès lors qu'à compter de la signature du protocole transactionnel il a tout mis en oeuvre avec l'aide de deux salariés de la société DBO, MM. [U] et [T], qui travaillaient pour lui sur leur temps de travail, pour créer sa propre structure en captant son savoir faire.
Elle prétend ainsi qu'il a bénéficié des services de M. [U] pour élaborer un fichier contacts afin de détourner sa clientèle et son réseau de fournisseurs, qu'il a, par la création d'un logo très similaire au sien, tenté de créer une confusion dans l'esprit du public à son détriment et qu'il a enfin, avec l'aide de ses deux anciens collègues, contrefait un prototype de siège de caisse AT4C lui appartenant.
La cour relève tout d'abord que si M. [P] [T] a été condamné par jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 2 novembre 2022 à payer à son ancien employeur la somme de 25 000 euros pour violation de son obligation de discrétion et de loyauté et que M. [B] [U] a, suivant arrêt de la présente cour du 13 septembre 2022, été condamné à payer à ce dernier la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, leurs situations respectives n'est pas transposable au cas particulier, dans la mesure où il est retenu en ce qui les concerne une intention de nuire et où les faits imputés à l'intimé sont survenus postérieurement à son licenciement et même à la signature du protocole transactionnel.
Il ressort des pièces communiquées, et plus particulièrement des échanges électroniques entre l'intimé et MM. [T] et [U], que ces derniers avaient manifestement le projet de collaborer à la société commerciale que M. [R] [D] était en train de constituer à compter de septembre 2014, ce à quoi il n'a finalement pas été donné suite.
Pour autant ces échanges n'établissent nullement, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que M. [R] [D] aurait contrevenu aux obligations résultant du protocole précité, lesquelles doivent être appréhendées en ayant à l'esprit que le salarié n'était tenu à aucune obligation de non concurrence à l'égard de son cocontractant.
L'appelante opère manifestement une confusion avec les griefs qu'elle peut en effet articuler à l'encontre de MM. [T] et [U], qui ont d'ailleurs été sanctionnés par la condamnation à des dommages-intérêts à ce titre, et la situation singulière de M. [R] [D].
Tout au plus peut on relever de ces échanges qu'à l'initiative de M. [U] une rencontre a été proposée dans une agence MB2 le 14 novembre 2014 avec M. [R] [D] et une société AMENOTHES, conceptrice de site web, rien n'indiquant qu'elle ait effectivement eu lieu.
Il ne peut davantage être reproché à M. [R] [D] de solliciter les services d'un fournisseur prétendument historique de la société DBO (pièce n°17), eu égard à la liberté d'entreprendre et la libre concurrence.
S'agissant du logo prétendument similaire, l'appelante procède par affirmation en privant la cour de la possibilité d'apprécier une éventuelle similitude propre à insinuer le doute dans l'esprit de la clientèle, puisqu'elle s'abstient de communiquer les deux logos dont il s'agit.
Il en est de même de l'affirmation selon laquelle M. [R] [D] aurait 'contrefait' un prototype de siège appartenant à l'appelante. En effet la pièce n°6 fait seulement apparaître que M. [B] [U] a transmis, sans copie à l'intimé, le 14 septembre 2014 à un dénommé [F] [Y], de la société FREE SPACE DEVELOPMNENT, la fiche technique d'un prototype de siège conçu pour les enseignes CARREFOUR, accompagnée du cahier des charges, et que ce dernier indique procéder à un prototype de siège à lui soumettre répondant à ses propres exigences.
Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun manquement contractuel au protocole transactionnel du 26 août 2014, a fortiori d'une gravité suffisante pour envisager sa résolution judiciaire, n'est démontré à l'encontre de M. [R] [D].
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de résolution et les demandes indemnitaires subséquentes formées par la société DBO mérite ainsi confirmation de ces chefs.
III - Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, celles-ci n'étant pas critiquées par l'intimé.
Il sera alloué à M. [R] [D] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et l'appelante, qui sera déboutée de sa prétention formée sur ce fondement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL DBO de ses entières demandes.
Condamne la SARL DBO à payer à M. [R] [D] la somme de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette la demande d'indemnité de procédure de SARL DBO.
Condamne la SARL DBO aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,