Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/06850 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJXB
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TAILLEZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés les 1er et 23 août 2022, M. [Z] [S] et Mme [J] [I] ont assigné la société Etablissements Tailliez ainsi que les sociétés Axa France IARD, Atypic Construction, et Battais Charpente en référé, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner les désordres invoqués.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés de Lille a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [W], fixant à 4 000 euros le montant de la provision que M. [Z] [S] et Mme [J] [I] devaient consigner avant le 15 mars 2023.
Par actes d'huissier signifiés le 24 juillet 2023, la société Etablissements Tailliez a assigné M. [Z] [S] et Mme [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103, 1342 et 1217 du code civil, de :
-à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 24 janvier 2023,
-en tout état de cause,
-juger que la société Etablissements Tailliez détient une créance contre M. [Z] [S] et Mme [J] [I],
-condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [J] [I] à payer à la société Etablissements Tailliez la somme de 19 018,25 euros au titre du solde du marché,
-condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [J] [I] à payer à la société Etablissements Tailliez la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] [S] et Mme [J] [I] aux entiers frais et dépens de procédure.
A l'appui de ses demandes, elle expose qu'elle a été mandatée courant octobre 2018 par M. [S] et Mme [I] afin de procéder à des travaux importants portant sur un immeuble du XVIème siècle, et qu'elle a exécuté sa mission avec diligence, puisque dès que M. [S] et Mme [I] ont réclamé des reprises des travaux, ces dernières ont été faites de façon pérenne.
Elle considère que c'est à tort que M. [S] et Mme [I] se plaignent de désordres subsistants et souligne que le compte entre les parties fait apparaître un solde en sa faveur de 19 018,25 euros TTC, les défendeurs ne pouvant faire valoir sérieusement aucune exception d'inexécution.
Les assignations ont fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile et les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 27 Septembre 2023. A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
En cours de délibéré, le juge de la mise en état a demandé confirmation à la société Etablissements Tailliez du fait que l'expertise était toujours en cours, ce qui lui a été confirmé.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La décision de sursis peut être frappée d'appel selon les modalités de l'article 380 du même code, si bien que la présente décision est réputée contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'expertise est toujours en cours. Dès lors que cette expertise vise à vérifier l'existence des désordres dont M. [S] et Mme [I] se prévalent pour refuser le règlement du solde, ce qui ressort de l'assignation même de la société Etablissements Tailliez, il convient d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes de paiement à l'encontre des défendeurs dans l'attente du dépôt du rapport définitif de M. [K] [W].
L'instance étant suspendue, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
SURSOIT A STATUER sur les demandes principales de la société Etablissements Tailliez à l’encontre de M. [Z] [S] et Mme [J] [I] dans l'attente du rapport définitif d'expertise judiciaire suite à l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023 confiant à M. [K] [W] une expertise judiciaire,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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