Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 440
Rôle N° RG 22/04655 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEMB
[N] [T]
C/
S.A. SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/17639.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [N] [T] assistée de son curateur l'A.T.I.A.M. dont le siège social est sis [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire en date du 17 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
* constaté que la déclaration d'appel de [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM n'a pas été faite conformément aux dispositions des articles 54-2°, 562 et 901-4° du code de procédure civile.
* constaté que la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne forme pas un appel incident de la décision déférée.
* dit que la déclaration d'appel de [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM en date du 19 novembre 2019 du jugement du 16 octobre 2019 rendu par le Tribunal d'instance de Nice a éte privée d'effet dévolutif.
* dit que la cour n'a pas été, par conséquent saisie de l'appel de [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM.
* condamné [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM aux entiers dépens en cause d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 22 mars 2022, [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM demande à la cour de rouvrir les débats afin qu'elle puisse statuer sur le fond du litige.
A l'appui de sa demande, elle souligne que la motivation de l'arrêt susvisé pose deux problèmes:
- elle n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire,
- elle est fondée sur une erreur materielle car contrairement à ce que la cour a indiqué, une annnexe était jointe à la déclaration d'appel principale, précisant la nature des demandes de l'appelante et sollicitant de la cour qu'elle statue différemment de la décision de première instance.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 septembre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022.
La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas déposé de conclusions.
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1°) Sur la demande en rectification d'erreur matérielle
Attendu que [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM souligne que la cour d'appel de céans a jugé dans son arrêt en date du 17 mars 2022 que sa déclaration d'appel n'avait pas été faite conformément aux dispositions des articles 54-2°, 562 et 901-4° du code de procédure civile, privant ainsi sa déclaration d'appel d'un effet dévolutif.
Qu'elle soutient que contrairement à ce qui est indiqué par la cour, était jointe à sa déclaration d'appel principal, une annexe précisant la nature de ses demandes et sollicitant de la cour qu'elle statue différemment de la décision de première instance.
Qu'elle verse à l'appui de ses dires le récépissé du 29 novembre 2019 envoyé par la greffe de la chambre 1-7 où il est bien indiqué qu'il y a 3 pièces.
Qu'elle déclare que c'est donc à la suite d'une erreur matérielle que, dans le récapitulatif de la déclaration d'appel, cette annexe n'est pas jointe.
Attendu que le récépissé envoyé par le greffe de la chambre 1-7 adressé le 20 novembre 2019 ne mentionne pas qu'il existe 3 pièces.
Qu'il est simplement indiqué R-CAPITULATIF - DA-APPELANT.PDF
Que par ailleurs l'annexe évoquée n'apparait pas dans le RPVA.
Que dés lors il convient de débouter [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM de sa demande.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de condamner cette dernière aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM
de sa demande,
CONDAMNE [N] [T] assistée de son curateur en la personne de l'association ATIAM aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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