Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 161 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00446
APPELANTE
SASU FRIMAGEL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 421 877 176
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 129, avocat postulant
Assitée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 129, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. HA FROIDS CONSEILS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 831 420 559
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy DECAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Frimagel est spécialisée dans l'installation et la maintenance de matériels et équipements frigorifiques. Elle a pour président M. [L] [P].
La société Ha froids conseils (ci-après société Ha froids), anciennement dénommée Tasselli France, a pour objet social l'achat et la vente de matériels de réfrigération industrielle et commerciale et services associés. Elle est présidée par Mme [W] [E], épouse de M. [M] [X].
Cette société a été créée en 2017 dans le but de distribuer en France des meubles frigorifiques fabriqués par la société italienne ISA Tasseli. M. [P] et M. [M] [X] avaient projeté de s'associer dans le cadre de cette société.
Le 30 mai 2017, la société ABT a effectué une commande de meubles frigorifiques de marque Tasseli à la société Tasseli France pour équiper le magasin Franprix situé aux [Adresse 9] pour un montant de 80.000 euros HT outre 3.680 euros HT d'installation de meubles. A la suite de cette commande, la société Tasseli France a commandé le mobilier frigorifique à la société ISA Tasseli par l'intermédiaire de la société Frimagel. La société Isa Tasseli a ainsi facturé le matériel à la société Frimagel et la société Frimagel a établi le 4 septembre 2017 une facture d'un montant de 70.675,58 euros HT, soit 84.810,70 euros TTC, à l'égard de la société Tasseli France comprenant une commission de 3% à son profit. La société Tasseli France s'est acquittée de cette facture.
Aux mois de juillet et août 2017, plusieurs commandes de meubles frigorifiques ont été passées à la société Tasseli France :
-une commande du 17 juillet 2017 pour le magasin Diagonal à [Localité 5],
-une commande pour le magasin Franprix à [Adresse 7],
- une commande du 4 août 2017 pour le magasin Coccinelle à [Localité 11],
-une commande du 27 août 2017 pour le magasin Diagonal à [Adresse 8],
-une commande du 28 août 2017 pour le magasin G20 [Adresse 12].
A la suite de ces commandes, la société Tasseli France a commandé le mobilier frigorifique correspondant à la société ISA Tasseli par l'intermédiaire de la société Frimagel.
La société Isa Tasseli a ainsi établi les factures suivantes à l'égard de la société Frimagel :
*magasin de [Localité 5] :
-une facture du 5 octobre 2017 d'un montant de 8.367,51 euros,
-une facture du 6 octobre 2017 d'un montant de 15.238,34 euros,
-une facture d'avoir du 11 octobre 2017 d'un montant de 120,96 euros,
Soit un total de 23.484,84 euros,
*magasin de [Localité 6] :
-une facture du 9 novembre 2017 d'un montant de 24.007,83 euros,
*magasin de [Localité 11] :
-une facture du 5 octobre 2017 d'un montant de 17.734,56 euros,
-une facture du 6 octobre 2017 d'un montant de 13.426,60 euros,
Soit un total de 31.161,16 euros,
*magasin de [Adresse 8] :
-une facture du 28 septembre 2017 d'un montant de 5.762,75 euros,
-facture du 23 octobre 2017 d'un montant de 15.980,51 euros,
Soit un total de 21.743,26 euros,
*magasin de [Localité 10] :
-une facture du 26 octobre 2017 d'un montant de 25.970,39 euros,
-une facture du 31 octobre 2017 d'un montant de 10.698,94 euros,
-une facture du 6 novembre 2017 d'un montant de 12.603,20 euros.
Soit un total de 49.272,53 euros.
Le 3 octobre 2017, la société Frimagel a établi à l'égard de la société Tessali France cinq factures :
-une facture n°589 d'un montant de 32.310 euros HT, 38.772 euros TTC au titre d'un " remodling surface de vente Franprix [Localité 6] ",
-une facture n°584 d'un montant de 26.480 euros HT, 31.776 euros TTC au titre d'une " création surface de vente Diagonale [Adresse 8] ",
-une facture n°588 d'un montant de 48.879 euros HT, 58.654,80 euros TTC au titre d'une " création surface de vente G20 [Localité 10] ",
-une facture n°585 d'un montant de 24.500 euros HT, 29.400 euros TTC au titre d'un " remodling surface de vente Champoeuil ",
-une facture n°583 d'un montant de 43.190 euros HT, 51.828 euros TTC au titre d'une " création surface de vente [Localité 11] ",
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2017, la société Tasseli France a contesté ces factures comme n'étant pas conformes aux accords qui auraient été conclus au mois de juin 2017 aux termes desquels la commission prise par la société Frimagel devait correspondre à 3% du montant de la facture établie par la société Isa Tasseli.
Par lettre du 16 octobre 2017 dénoncée le 17 octobre 2017 par acte d'huissier, la société Frimagel a contesté l'existence des accords invoqués par la société Tasseli France et a indiqué ne plus accepter de servir d'intermédiaire dans les rapports avec la société Isa Tessali et ne vouloir entretenir aucune relation commerciale avec la société Tasseli France ou M. [X].
Le 27 novembre 2017, la société Frimagel a établi deux avoirs au profit de la société Tasseli France :
-un avoir sur la facture 588 d'un montant de 720 euros TTC,
-un avoir sur la facture 585 d'un montant de 360 euros TTC.
Par acte du 19 avril 2018, la société Frimagel a fait assigner la société Ha froids devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 209.350,80 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant outre une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
-condamné la société Ha froids conseils à payer à la société Frimagel la somme de 102.997,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et débouté la société Frimagel du surplus de sa demande.
-dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du prononcé du présent jugement pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
-dit mal fondée à la société Frimagel en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée.
-débouté la société Ha froids conseils de sa demande de dommages et intérêts.
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou au contraires.
-ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de de la condamnation prononcée à son profit.
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef.
-condamné la société Ha froids conseils à supporter les dépens.
-liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20.00 % de T.V.A).
Par déclaration du 31 décembre 2019, la société Frimagel a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il :
-confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Ha froids conseils.
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'anatocisme des intérêts.
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ha froids conseils de toutes ses demandes reconventionnelles.
-infirmer du jugement en ce qu'il a cantonné le montant de la condamnation de la société Ha froids conseils à la somme de 102.997,78 euros alors que la société Frimagel sollicitait la somme de 209.350,80 euros au titre de sa créance.
-infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Frimagel ne pouvait prétendre qu'au paiement d'une commission de 3 % en sus du montant des matériels vendus et de facto a rejeté l'argumentation de la société Frimagel contraire sur ce point.
-infirmer le jugement en ce qu'il a déduit du montant retenu au titre des condamnations le montant appréhendé dans le cadre de deux saisies conservatoires.
-infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L441-6 du code de commerce.
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Frimagel de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2020, la société Frimagel demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Ha froids conseils.
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ha froids conseils de toutes ses demandes fins et conclusions sous réserve que la Cour la considère comme recevable.
-infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
Sur la demande en paiement de la société Frimagel.
-condamner la société Ha froids conseils à payer à la société Frimagel les sommes de :
*209.350,80 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance au paiement d'une somme incontestablement due
* 7 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 (ancien 1154) du code civil.
-condamner la société Ha froids conseils aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Sur la demande reconventionnelle de la société Ha froids conseils.
-constater que la société Ha froids conseils n'a pas justifié du fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts.
-constater que se prévalant du fait que la société Frimagel aurait " abusivement résilié les relations contractuelles avec la société Ha froids conseils pour des motifs fallacieux " ce sont les dispositions de l'article L442-6 du code de commerce qui sont visés , la société Ha froids conseils est irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter .
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 aout 2020, la société Ha froids conseils demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société Frimagel de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.
-l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
-débouter la société Frimagel,de sa demande en paiement de la somme de 209.350,80 euros et d'anatocisme des intérêts.
-juger sa résiliation des contrats en cours et des relations contractuelles en date du 16 octobre 2017 fautive.
-condamner la société Frimagel à payer à la société Ha froids conseils la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant de cette résiliation et du parasitisme subi.
Subsidiairement,
-fixer la créance de la société Frimagel à la somme de 10.853,12 euros TTC, et dire et juger qu'elle se compense à due concurrence avec la créance de dommages-intérêts de la société Ha froids conseils ;
En tout état de cause,
-condamner la société Frimagel à payer à la société Ha froids conseils la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
La société Frimagel réclame le paiement d'une somme de 209.350,80 euros de la part de la société Ha froids au titre des factures n°583, 584, 585, 588 et 589, établies le 3 octobre 2017, pour un total de 210.430,80 euros, déduction faite des avoirs n°685 et 687 émis pour un total de 1.080 euros. Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a déduit du montant réclamé le montant cumulé des deux saisies conservatoires effectuées les 22 août 2018 et 10 janvier 2019 pour un montant de 44.981,98 euros et non de 44.891,98 euros comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges. Elle fait en effet valoir que n'étant pas en possession d'une décision définitive, lui permettant de convertir la saisie conservatoire en saisie attribution, elle n'a pas pu appréhender ces sommes.
Ensuite elle conteste tout accord intervenu avec la société Ha froids concernant l'application d'une commission de 3% sur les factures de la société ISA Tasseli. Elle soutient que dans la mesure où la société Ha froids n'a pas contesté les factures émises, elle en a accepté le montant. En outre, elle explique que si une marge de 3% était appliquée, cela équivaudrait à une vente à perte dans la mesure où elle n'a pas eu la possibilité de répercuter la TVA mise à sa charge.
La société Ha froids se prévaut quant à elle d'un accord conclu avec la société Frimagel aux termes duquel cette dernière devait percevoir une commission de 3% sur les matériels facturés par la société ISA Tasseli. Elle fait ainsi valoir qu'une telle commission a été perçue par la société Frimagel au titre de la première commande pour le magasin des Lilas et que si la société Frimagel entendait revoir le montant ainsi convenu pour les commandes ultérieures, il lui appartenait de lui faire accepter un devis préalablement à chaque commande, ce qu'elle n'a pas fait.
Par ailleurs, elle estime qu'à défaut de verser aux débats les justificatifs de ses paiements à la société ISA Tessali, il convient de retenir à ce titre un montant de 209.350,80 euros comme le réclame la société Frimagel dans ses conclusions de sorte que la commission de 3% doit s'appliquer à cette assiette. En outre elle souligne que l'attestation comptable produite au titre des achats de matériel à la société ISA Tasseli est erronée dès lors qu'elle inclut un montant de 69.289,78 euros au titre de trois factures qui sont relatives au magasin des Lilas, qui ne doivent donc pas être prises en compte, et qui doivent être déduites du montant de 209.350,80 euros réclamé. Enfin elle estime que doit être également déduite du montant réclamé une somme de 88.536 euros au titre des moins-values et sommes retenues par les clients résultant de casses et de non-conformités du matériel livré ainsi que de retards de livraison. Elle reconnaît dans ces conditions tout au plus devoir une somme de 10.853,12 euros au titre des factures litigieuses.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande en paiement à l'encontre de la société Ha froids, la société Frimagel se contente de produire des factures datées du 3 octobre 2017 qui ne peuvent en aucun cas rapporter la preuve de l'accord intervenu entre les parties sur le prix des marchandises incluant la commission due à la société Frimagel. En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, il résulte de plusieurs courriers versés aux débats que la société Ha froids a contesté les montants réclamés par la société Frimagel au titre de ces factures dès leur réception.
En revanche, il n'est pas discuté que lors d'une première opération d'achat de matériel frigorifique destiné au magasin des Lilas, la facturation établie par la société Frimagel à l'égard de la société Ha froids (facture n°563 du 4 septembre 2017) intégrait une commission de 3% par rapport au coût d'achat du même matériel par la société Frimagel à la société ISA Tasseli.
A défaut pour la société Frimagel de rapporter la preuve qu'un autre taux de commission a été convenu avec la société Ha froids pour les opérations contemporaines de cette première opération, il convient d'en déduire que les parties étaient d'accord pour que le taux de commission reste identique.
En conséquence, il convient d'appliquer ce même taux aux opérations relatives aux magasins de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 10], de la [Adresse 8] et de [Localité 11] étant précisé qu'à l'inverse de ce que soutient la société Ha froids, la société Frimagel justifie du montant qu'elle a payé à la société ISA Tasseli par la production d'une attestation de son expert comptable ainsi que des commandes et des factures correspondantes.
Il sera ainsi relevé que :
*Pour le magasin de [Localité 5], la société Frimagel justifie des factures suivantes établies par la société ISA Tasseli :
-une facture du 5 octobre 2017 d'un montant de 8.367,51 euros,
-une facture du 6 octobre 2017 d'un montant de 15.238,34 euros,
-une facture d'avoir du 11 octobre 2017 d'un montant de 120,96 euros,
Soit un total de 23.484,84 euros.
Après application d'une commission de 3% (704,54 euros), le montant dû par la société Ha froids à la société Frimagel au titre de la facture n°585 s'élève à 24.189,38 euros HT, soit 29.027,25 euros TTC.
Pour le magasin de [Localité 6], la société Frimagel justifie d'une facture établie par la société ISA Tasseli :
-une facture du 9 novembre 2017 d'un montant de 24.007,83 euros.
Après application d'une commission de 3% (720,23 euros), le montant dû par la société Ha froids à la société Frimagel au titre de la facture n°589 s'élève à 24.728,06 euros HT, soit 29.673,67 euros TTC.
Pour le magasin de [Localité 11], la société Frimagel justifie des factures suivantes établies par la société ISA Tasseli :
-une facture du 5 octobre 2017 d'un montant de 17.734,56 euros,
-une facture du 6 octobre 2017 d'un montant de 13.426,60 euros,
Soit un total de 31.161,16 euros.
Après application d'une commission de 3% (934,83 euros), le montant dû par la société Ha froids à la société Frimagel au titre de la facture n°583 s'élève à 32.096 euros HT, soit 38.515,20 euros TTC.
Pour le magasin de la [Adresse 8], la société Frimagel justifie des factures suivantes établies par la société ISA Tasseli :
-une facture du 28 septembre 2017 d'un montant de 5.762,75 euros,
-une facture du 23 octobre 2017 d'un montant de 15.980,51 euros,
Soit un total de 21.743,26 euros.
Après application d'une commission de 3% (652,30 euros), le montant dû par la société Ha froids à la société Frimagel au titre de la facture n°584 s'élève à 22.395 euros HT, soit 26.874 euros TTC.
Pour le magasin de [Localité 10], la société Frimagel justifie des factures suivantes établies par la société ISA Tasseli :
-une facture du 26 octobre 2017 d'un montant de 25.970,39 euros,
-une facture du 31 octobre 2017 d'un montant de 10.698,94 euros,
-une facture du 6 novembre 2017 d'un montant de 12.603,20 euros.
Soit un total de 49.272,53 euros.
Après application d'une commission de 3% (1.478,17 euros), le montant dû par la société Ha froids à la société Frimagel s'élève à 50.750,70 euros HT, soit 60.900,83 euros TTC. Néanmoins dès lors que le montant réclamé au titre de la facture n°588 est limité à 48.379 euros HT, soit 58.654,80 euros TTC, il convient de retenir cette somme.
Il sera observé que la société Frimagel se prévaut à tort d'une vente à perte en raison de la non-récupération de la TVA puisque si les montants qui lui ont été facturés par la société ISA Tasseli ne mentionnent aucune TVA en application des règles en matière de TVA intracommunautaire, les montants dus par la société Ha froids comprennent la TVA étant précisé que cette dernière a elle-même récupéré la TVA auprès des clients finaux.
La société Ha froids demande qu'il soit déduit des sommes dues au titre de l'achat du matériel frigorifique à la société Frimagel une somme de 88.536 euros au titre des moins-values et sommes retenues par les clients résultant d'avaries et de non-conformités du matériel livré ainsi que de retards de livraison. Toutefois les courriels qu'elle verse aux débats pour justifier du mécontentement de ses clients au titre de non-conformités, d'avaries ou de retards de livraison ne démontrent aucunement l'existence d'inexécutions imputables à la société Frimagel, qui produit aux débats des bons de livraisons signés sans réserves par les clients finaux, ni encore d'un préjudice financier subi par la société Ha froids du fait des inexécutions alléguées. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Au total, il convient de condamner la société Ha froids à payer à la société Frimagel une somme de 151.787,44 euros HT ou 182.744,92 euros TTC au titre des factures n°585, 589, 588, 584 et 583 pour l'achat de matériel frigorifique destiné aux magasins de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 10], de la [Adresse 8] et de [Localité 11] dont à déduire la somme de 20.271,41 euros saisie selon procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 8 août 2018 et la somme de 24.620,57 euros saisie selon procès-verbal de saisie conservatoire en date du 10 janvier 2019. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce
La société Frimagel revendique le paiement d'intérêts dans les conditions prévues à l'article L441-6 du code de commerce en soutenant qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public dont l'application est automatique.
La société Ha froids conseils conteste l'application de tout intérêt en l'absence de stipulation d'intérêts contractuels.
Selon l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Il sera rappelé que le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué par la Banque centrale européenne majoré dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Frimagel sur ce point.
Sur l'anatocisme
La société Frimagel demande la réformation du jugement entrepris par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a fait droit à sa demande d'anatocisme uniquement à compter du jugement et non à compter de sa demande formulée dans l'assignation du 19 avril 2018.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, l'anatocisme doit être ordonné à compter de la demande, soit, en l'espèce, à compter de l'assignation du 19 avril 2018. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Frimagel réclame le paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société Ha froids.
Néanmoins la société Frimagel ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice indépendant du retard apporté par la société Ha froids à exécuter son obligation de paiement. Or le préjudice résultant de ce retard est déjà réparé par l'allocation de pénalités de retard. Dans ces conditions, la demande sur ce point ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ha froids
La société Ha froids conseils revendique l'engagement de la responsabilité de la société Frimagel d'une part, au titre de la rupture fautive des contrats et des relations et d'autre part, au titre d'actes de parasitisme. Elle sollicite en réparation des préjudices résultant de ces agissements une somme totale de 50.000 euros.
Sur la résiliation fautive des contrats
A l'appui de sa demande, la société Ha froids se prévaut du courrier qui lui a été adressé par la société Frimagel le 16 octobre 2016.
Dans cette lettre, M. [P] a indiqué à la société Tasseli France que :
" La société FRIMAGEL et moi-même nous nous désolidarisons de ces soit disant accords qui n'existent pas entre votre société et ISA GROUP, à partir de ce jour aucune facture ou commande ne sera émise pour la société Tasselli France. Les dernières livraisons et facturations pour votre compte qui passe par FRIMAGEL, sont celles de nos clients CAR SE SONT NOS CLIENTS ET NON LES VOTRES
Il reste à venir G20 [Adresse 12] et Franprix [Adresse 7].
(')
Monsieur [X], je demande ce jour à la société ISAGROUP de clarifier cette situation.
La société Frimagel ne désire en aucun cas entretenir de relation commerciale avec votre société et vous-même. "
Si la société Ha froids ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, il n'en résulte néanmoins aucune irrecevabilité contrairement à ce que soutient la société Frimagel. La fin de non-recevoir invoquée sera rejetée.
La société Ha froids reproche à la société Frimagel d'avoir, par cette lettre, rompu " les contrats en cours et toutes relations (') pour des motifs fallacieux ".
Toutefois il y a lieu de relever que sur le plan contractuel, chaque commande de la société Ha froids à la société Frimagel constituait un contrat distinct de sorte qu'aucune rupture de contrat en cours ne peut être reprochée à la société Frimagel qui a, conformément à ce qui était convenu, commandé le matériel frigorifique à la société ISA Tasseli qui a, elle-même, livré le matériel ainsi qu'en attestent les bons de livraisons produits aux débats. Les dernières commandes pour la société Tasseli France (G20 [Adresse 12] et Franprix [Adresse 7]) ont été honorées.
Sur le plan délictuel, il convient de relever qu'aucune rupture d'une relation établie n'est invoquée par la société Ha froids. Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable une demande au titre d'une rupture commerciale des relations établies. Il sera de surcroît relevé que le fait d'avoir passé 6 commandes sur une durée de trois mois ne saurait caractériser une relation établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ha froids pour résiliation abusive des relations contractuelles.
Sur le parasitisme
La société Ha froids reproche à la société Frimagel des actes de parasitisme. Elle fait ainsi valoir que M. [P] a appréhendé son savoir-faire dans la détermination et la cotation des besoins des clients en matériel frigorifique selon la surface et les spécificités des magasins pour constituer une nouvelle société le 12 juillet 2018 dénommée Groupe distribution market mobilier France dont l'activité est la même que la sienne : l'achat-vente de meubles frigorifiques. Elle lui reproche encore d'avoir détourné à son profit son fournisseur, la société ISA Tasselli.
La société Frimagel soutient qu'aucune preuve n'est rapportée des actes invoqués.
Le parasitisme est l'utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel, lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique.
La faute consiste à détourner la notoriété ou l'investissement d'autrui.
Il faut ainsi que soit établie la volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui.
En outre, il faut que soit préalablement établie l'existence d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, ou d'un nom commercial jouissant d'une réputation ou d'une notoriété particulière.
En l'espèce, la société Ha froids ne démontre pas avoir développé une technique particulière pour la détermination et la cotation des besoins des clients en matériel frigorifique. En outre, il sera relevé que les actes reprochés sont le fait de M. [P] et non de la société Frimagel.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Ha froids succombe à l'instance. Elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Frimagel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Ha froids au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Frimagel pour résistance abusive, en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Ha Froids Conseils au titre de la résiliation abusive des relations contractuelles et d'actes de parasitisme, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Ha froids conseils à supporter les dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ha Froids Conseils à payer à la société Frimagel une somme de 151.787,44 euros HT ou 182.744,92 euros TTC au titre des factures n°585, 589, 588, 584 et 583 pour l'achat de matériel frigorifique destiné aux magasins de [Localité 5], de [Localité 6], de [Localité 10], de la [Adresse 8] et de [Localité 11], outre les intérêts de retard au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures ;
Dit qu'il conviendra de déduite de cette condamnation la somme de 20.271,41 euros saisie selon procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 8 août 2018 et la somme de 24.620,57 euros saisie selon procès-verbal de saisie conservatoire en date du 10 janvier 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 avril 2018, date de la demande;
Condamne la société Ha Froids Conseils à payer à la société Frimagel une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Ha Froids Conseils au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Ha Froids Conseils aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE