Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/11190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF66G
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2022 par M. [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à DAKAR, demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Anaïs BOUCHER NARANIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria CORNAZ BASSOLI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Décembre 2023 renvoyée successivement au 22 janvier 2024 et au 04 mars 2024 ;
Entendu Me Maria CORNAZ BASSOLI, avocat au barreau de PARIS représentant M. [N] [O],
Entendu Me Ali SAIDJI , avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Dalila BOUZAR,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [O], né le [Date naissance 3]19987, de nationalité sénégalaise, a été mis en examen des chefs de transport de monnaie ayant un cour légal contrefaite ou falsifiée, mise en circulation de monnaie ayant cous légal contrefaite ou falsifiée, détention de monnaie contrefaite et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit uni de 10 ans d'emprisonnement en état de récidive légale puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé, le 4 mars 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 5 juillet 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
Par jugement du 9 décembre 2021, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [U] des fins de la poursuite mais aucun certificat de non appel de cette décision n'a été produit.
Le 16 juin 2022, M. [O] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête développées oralement, M. [O] demande à la cour, soutenue oralement :
12 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Déclarer irrecevable la requête de M. [N] [O].
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, conclut à :
A titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de justifier du caractère définitif de la décision de relaxe et de l'identité exacte du requérant ;
A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une durée de 105 jours ;
A la réparation du préjudice moral de M. [U] dans les conditions indiquées.
Par conclusions en désistement déposées lors de l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024, M. [O] demande à M. Le premier président de la cour d'appel de Paris de constater le désistement d'instance de M. [N] [O] de la procédure enregistrée au greffe sous le numéro RG 22/11190 dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat.
A l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent ne pas s'opposer à la demande de désistement d'instance et d'action du requérant.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général n'ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir avant que M. [O] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 4 mars 2024. Ces derniers ont d'ailleurs accepté le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [O] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [O] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le désistement d'instance de M. [N] [O] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que M. [O] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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