Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00947 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OGX
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
En présence de Madame [L] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 janvier 2024, notifiée le 06 février 2024 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 23 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 février 2024 à 10h04 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [R] [V] [J]
né le 13 Février 2000 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Baudelaire N’GUESSAN son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je suis le 13 février 2000 à Annaba en Algérie.
Sur question de la présidente : je n’ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Je souhaiterais savoir si je vais sortir aujourd’hui. Je suis malade, j’ai eu plusieurs opérations, j’ai vu le médecin du centre de rétention administrative. Je suis fatigué de la prison et du centre de rétention administrative. Je vais récupérer ma femme et mon fils et on va repartir.
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA prévoit qu'une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative peut être ordonnée pour une durée de 30 jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
Attendu qu'il convient de constater que malgré le libellé de la requête, c'est par erreur qu'une troisième prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours a été sollicitée alors qu' il s'agit en réalité d'une demande visant à obtenir une deuxième prolongation de la mesure, ainsi que l'a précisé le conseil de la préfecture à l'audience, pour une durée de 30 jours, sur le fondement de l'article précité, [N] [R] [V] [J] ayant été placé en rétention le 23 janvier 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours le 25 février 2024 ;
Attendu que l’intéressé n’ayant pas de document d’identité en cours de validité ni de garantie de représentation suffisante, l’assignation à résidence n’est pas envisageable ; que l’administration justifie avoir procédé aux diligences requises pour assurer l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière puisqu'il résulte des pièces du dossier que les autorités algérienne ont été saisies le 20 février 2024 et qu'une audition est programmée pour le 17 avril 2024 ; que la délivrance d’un document de voyage, dont l’intéressé était dépourvu, devrait pouvoir intervenir à bref délai dès lors que l’intéressé a toujours déclaré être de la même nationalité et qu'il a déjà été reconnu comme un de leur ressortissant par les autorités algériennes, dans le cadre d'une autre procédure, en 2022 ; que compte tenu de ces éléments, la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [R] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 23 avril 2024.
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 15h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment