Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/01572
APPELANTE
S.A.S. HOTELIERE NORD LAFAYETTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [S] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 06 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, Président et par Madame Philippine QUIL,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Hôtelière nord Lafayette (SAS) a engagé M. [S] [U] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité d'assistant-maître d'hôtel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Par lettre notifiée le 30 juillet 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable sans qu'une date d'entretien ne soit fixée.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société Hôtelière nord Lafayette a proposé à M. [Z] une modification de son contrat de travail avec une baisse de rémunération pour un motif économique.
L'entretien préalable a eu lieu le 7 août 2020 ; M. [Z] a reçu une lettre indiquant qu'un licenciement pour motif économique était envisagée.
M. [Z] a ensuite été licencié pour « motif économique » par lettre notifiée le 24 août 2020. La lettre de licenciement indique « Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste consécutive aux difficultés économiques du restaurant mais également de l'hôtel au sein de l'entreprise et du groupe, ainsi qu'à la nécessité de la sauvegarde de leur compétitivité dans ce secteur.
En effet, le secteur d'activité hôtelière-restauration du groupe SARIEL auquel la société appartient, connaît des pertes financières importantes.
En 2018, nous avons constaté une perte de 264 113 euros, en 2019 elle était de 423 127 euros.
Perte de plus de 67,5 % de notre chiffre d'affaires sur la période janvier-juin.
La poursuite très rapide de la dégradation de ses résultats (+40% de perte entre 2018 et 2019), l'absence de perspectives de redressement de la situation sur l'année 2020, et peut être même sur l'année 2021 (à fin mai 2020, nous constatons déjà une perte de 375 000 euros) en raison de la crise actuelle du COVID-19 dont toutes les répercussions ne sont pas encore mesurables et de l'effondrement vraisemblablement durable de la clientèle internationale qui représente une part majoritaire.
Cette situation a évidemment des conséquences directes sur les emplois au sein de la société HOTEL DE NELL et sur votre emploi en particulier.
Malheureusement aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée, aucun poste n'est vacant.
Nous vous avons proposé le 7/08/2020 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ' ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois.
La société Hôtelière nord Lafayette occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Z] a saisi le 23 février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 800 €
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal »
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE à payer à Monsieur [S] [U] [Z] la somme suivante :
- 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE aux dépens. »
La société Hôtelière nord Lafayette a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.
M. [Z] ne s'est pas constitué intimé étant précisé que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées le 10 février 2022 et, pour les dernières conclusions, le 6 février 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Hôtelière nord Lafayette demande à la cour de :
« JUGER recevable la société HÔTELIERE NORD LAFAYETTE en son appel et ses demandes,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- Condamne la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE à payer à Monsieur [S] [U] [Z] la somme suivante : 7.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE aux dépens.
ET STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTER Monsieur [S] [U] [Z] de toutes ses demandes,
DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
MOTIFS
Le dernier alinéa de l'article 700 du code de procédure civile 954 dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour constate que M. [Z] ne conclut pas et retient donc qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.
Sur le licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L'article L.1233-4 du code du travail dispose « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Pour contester le jugement, la société Hôtelière nord Lafayette fait valoir que :
- la pandémie Covid a eu des effets désastreux sur son activité et celle du groupe Sariel qu'elle compose avec la société Grand hôtel Richer.
- les chiffres d'affaires et les résultats de l'entreprise et du groupe ont été sensiblement dégradés comme elle en justifie (pièce employeur n° 6).
- la réorganisation de l'entreprise était nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité
- il importe peu que des aides ont été versées par l'état ; en effet ce n'est qu'en décembre 2020, soit 6 mois après le licenciement de M. [Z], qu'une prise en charge partielle des salaires est intervenue au titre du chômage partiel.
- en cas de réouverture, l'employeur prenait donc le risque d'un défaut de prise en charge en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires moins catastrophique que celui fixé par le gouvernement (-65%) pour avoir droit aux aides ; pour limiter un tel risque, toute situation de sureffectif devait être évitée.
- il n'existait au moment du licenciement de M. [Z] aucun emploi disponible de catégorie équivalente ou de catégorie inférieure qui puisse lui être proposé comme cela ressort du registre du personnel de chacune des 2 sociétés du groupe et de la réponse de la direction du groupe (pièces n°12 et 13) ; en effet l'examen des registres du personnel des 2 sociétés du groupe, permet de relever l'absence de postes disponibles (pièce n°12).
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Hôtelière nord Lafayette à payer à M. [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu les motifs suivants :
« Après examen des éléments fournis au Conseil, celui-ci constate que :
- Monsieur [Z] [S] [U] a contesté son licenciement par courrier du 30 septembre 2020
- le salarié affirme que d'autres personnes ont été embauchées depuis son licenciement, et que son ancienneté n'a pas été respectée.
- la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement pour maintenir Monsieur [Z] [S] [U] dans l'emploi.
- la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
- suite au covid 19 l'ensemble des salariés de la SAS. HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL ont été mis au chômage partiel, financé par l'état.
Dans ces conditions, Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [Z] [S] [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil condamne la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL à verser à Monsieur [Z] [S] [U] la somme de 7 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL aux dépens. »
A l'examen des pièces produites, des moyens de la société Hôtelière nord Lafayette et des motifs du jugement, la cour retient que la société Hôtelière nord Lafayette est mal fondée à demander l'infirmation du jugement au motif que si la société Hôtelière nord Lafayette justifie qu'il n'existait effectivement pas au moment du licenciement de M. [Z] d'emploi disponible de catégorie équivalente ou de catégorie inférieure qui puisse lui être proposé dans l'entreprise comme cela ressort du registre du personnel (pièce n°12), la société Hôtelière nord Lafayette ne justifie aucunement avoir recherché un reclassement au sein de la société Grand hôtel Richer (pièce n°12) étant ajouté que contrairement à ce qu'elle soutient « l'examen des registres du personnel des 2 sociétés du groupe, permet de relever l'absence de postes disponibles (pièce n°12) » l'examen de la pièce 12 montre qu'il s'agit du seul registre du personnel de la société Hôtelière nord Lafayette et non pas de ceux de la société Hôtelière nord Lafayette et de la société Grand hôtel Richer.
Aucun élément de preuve n'établissant que la société Hôtelière nord Lafayette a effectué une recherche de reclassement pour M. [Z] au sein de la société Grand hôtel Richer qui est l'autre entreprises du groupe dont la société Hôtelière nord Lafayette fait partie, le groupe Sariel, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que :
« - la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement pour maintenir Monsieur [Z] [S] [U] dans l'emploi.
- la SAS HOTELIERE NORD LAFAYETTE DE NELL n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail. »
Et c'est donc en vain que la société Hôtelière nord Lafayette établit par ailleurs que son chiffre d'affaires de 4 531 703 € en 2019 est passé à 834 455 € en 2020 soit une baisse de 81 % et que son résultat d'exploitation est passé de (-) 414 968 € en 2019 à (-) 1 461 506 € en 2020, soit une baisse de 252%, que pour le groupe Sariel, le chiffre d'affaires était de 934 000 € en 2020 contre un chiffre d'affaires de 5,5 M € en 2019, soit une réduction du chiffre d'affaires de 83% sur 12 mois et que les pertes d'exploitation étaient de 2 100 000 € en 2020 contre une perte de 830 000 € en 2019, soit un accroissement de la perte de 153 % en l'espace de 12 mois, ce dont il ressort que la réorganisation de la société Hôtelière nord Lafayette était nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité et que la suppression du poste de M. [Z], assistant maître d'hôtel au bar pouvait donc être décidée par l'employeur dans ces conditions étant précisé qu'il était décidé que le bar serait géré par les chefs de rang maintenus dans leur emploi (pièce employeur n° 13) au motif qu'il incombait aussi à la société Hôtelière nord Lafayette de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de reclassement de l'article L.1233-4 du code du travail, ce qu'elle ne fait pas.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions étant précisé que la société Hôtelière nord Lafayette ne fait pas valoir de moyens sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ».
Le licenciement de M. [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Hôtelière nord Lafayette aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il sera ajouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Hôtelière nord Lafayette aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société Hôtelière nord Lafayette aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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