Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/11187 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RD
[T] [Y] [E]
[G] [R] [F] [P] épouse [E]
C/
[L] [B] [X] [N]
[D] [A] [H] [O] veuve [N]
S.D.C. LE CLOS DE LA MADRAGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05416.
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le 09 novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [G] [P] épouse [E]
née le 28 mars 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [N] en qualité de nu propriétaire héritier de Monsieur [X] [N] décédé le 08.11.2020 à [Localité 9]
intervenant volontaire
né le 30 juillet 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [D] [O] veuve [N] en qualité d'usufrutière et conjoint survivant
née le 09 octobre 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE LA MADRAGUE sis 15, Chemin de la Vierge Noire - 83120 SAINTE-MAXIME
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D'AZUR, agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble Le Clos de la Madrague, sis [Adresse 1]), est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Il s'agit d'un ensemble immobilier horizontal régi par un règlement de copropriété reçu initialement, le 10 juillet 1980, par Me [C], notaire à [Localité 8].
Par acte notarié en date du 30 septembre 2016, M. [T] [E] et son épouse, Mme [G] [P], ont fait l'acquisition des lots n° 1020, constitué d'un box en sous-sol, et 109, composé d'un appartement type duplex, situé aux rez-de chaussée et premier étage du bâtiment ABC. Auparavant, Mme [E] était propriétaire indivise d'un autre bien situé au sein de la même copropriété.
Dès le printemps 2017, les époux [E] ont réalisé des travaux affectant les parties communes.
Cette situation a été dénoncée par lettres recommandées du Syndic en date des 11 et 16 mai 2017 au motif qu'elle induisait, selon lui, une appropriation de parties communes et portait atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
L'avocat des époux [E] répondait, le 6 juin 2017, en contestant cette analyse, et en reprochant au Syndic un « traitement différencié » à l'égard de ses clients. Il n'excluait pas de solliciter une éventuelle autorisation de la copropriété lors de la prochaine assemblée générale.
Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat, par huissier de justice, le conseil du Syndicat des copropriétaires répondait officiellement, le 12 juin suivant, en énumérant sept griefs distincts, à savoir :
- la pose d'un vélux sur le toit côté nord ;
- l'installation d'un volet roulant avec appropriation d'une partie de la terrasse commune, dès lors qu'il a été installé un mètre au-delà de la baie vitrée d'origine ;
- la mise en peinture du faux plafond de la terrasse du 1er étage en violation du choix de
teinte effectué par l'assemblée générale du 17 août 2016 ;
- la création d'une dalle en béton ;
- la réalisation d'une jardinière en béton sur la coursive partie commune desservant l'appartement ;
- la réfection du carrelage de la terrasse, partie commune à jouissance exclusive ;
- l'encombrement des parties communes à l'arrière de leur appartement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 juillet 2017, le conseil des époux [E] a :
- dénoncé au Syndic un procès-verbal de constat dressé les 13 et 14 juin précédents ;
- présenté au Syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de cinq résolutions parmi lesquelles une visant à l'autoriser à ester en justice à l'encontre des copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété.
L'assemblée générale des copropriétaires a refusé de ratifier les travaux de réalisation d'un vélux sur le toit de la copropriété (19ème résolution), la création d'un volet roulant au droit de la jardinière de l'étage supérieur côté front de mer (20ème résolution) et le remplacement du
carrelage de la terrasse partie commune de l'immeuble.
Par une résolution n° 24, elle a voté, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (54 781 millièmes sur 68 500), l'introduction d'une procédure judiciaire à l'encontre des époux [E] pour violation des clauses du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 suite aux travaux réalisés en mai 2017 sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
La résolution n° 22, présentée par les époux [E] aux fins d'autoriser le Syndic de la copropriété à ester en justice à l'encontre d'autres copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété a été rejetée.
Par acte du 25 septembre 2017, les époux [E] ont assigné le Syndicat des copropriétaires aux fins d'entendre :
- annuler des résolutions n° 17 à 23 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- ratifier les travaux qu'ils ont réalisés en vertu de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 tels qu'ils ont été sollicités et rejetés par la copropriété ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros à titre
de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ;
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Reconventionnellement, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation in solidum des époux [E] à remettre les lieux dans leur état initial.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- débouté les époux [E] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- annulé la résolution n° 22 de cette même assemblée ;
- débouté les époux [E] de leur demande de ratification des travaux telle que demandée en résolution n° 19 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ;
- débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement les époux [E] à remettre les lieux en leur état initial c'est à dire avant les travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et ce, sans astreinte ;
- condamné solidairement les époux [E] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Ils ont ensuite pris l'initiative de faire délivrer des assignations en référé à 18 copropriétaires aux fins de les contraindre à retirer leurs travaux, considérés comme illicites, et à remettre les lieux en leur état initial. Dans chacune de ces procédures, ils ont mis en cause le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2021, rendue dans la procédure les opposant à M. [X] [N] et Mme [D] [O] veuve [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception de litispendance ;
- constaté la prescription de l'action introduite par M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] ;
- condamné M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] à verser à M. et Mme [X] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
- enjoint à chacune des parties de rencontrer en vue d'être informée sur les processus de médiation Mme [G] [U], médiatrice près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, exception faite de l'obligation de rencontrer une médiatrice.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate la prescription de l'action introduite par M. et Mme [E] ;
- à titre subsidiaire, de :
' déclarer M. et Mme [E] irrecevables ;
' débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne prononce aucune condamnation à son encontre ;
- en tout état de cause, de :
' condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les époux [E] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamne M. et Mme [N], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :
' sur la terrasse Nord : remettre le sol dans son état d'origine et enlever la jardinière et les plantes de plus de 4 mètres de hauteur, tel que cela est objectivé par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 janvier 2020 ;
- condamne M. et Mme [X] [N] à payer à M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. et Mme [X] [N] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros, outre les frais de procès-verbal de constat d'huissier, et dise que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [N] et Mme [D] [O] veuve [N] sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' constaté la prescription de l'action introduite par les époux [E] ;
' condamné les époux [E] à leur payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre dépens ;
- au besoin, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
' à titre préliminaire, se déclare incompétente au regard de la procédure actuellement pendante au fond devant la cour d'appel d'Aix en Provence ;
' à titre liminaire, déclare irrecevables les demandes des époux [E] ;
' à titre principal :
' juge que les époux [E] ne caractérisent pas de trouble manifestement illicite ;
' dise n'y avoir lieu à référé ;
' déboute les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- en tout état de cause :
' constate que les époux [E] n'ont aucunement adressé de lettre avant procédure ;
' rejette l'ensemble des demandes présentées par les époux [E], notamment leurs demandes de frais irrépétibles ;
' condamne in solidum les époux [E] à payer aux consorts [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
' condamne in solidum les époux [E] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le caractère provisoire des décisions rendues dans ce cadre procédural se traduit par l'impossibilité de saisir le juge des référés lorsqu'une action au fond a déjà été engagée et qu'un juge de la mise en état, aux pouvoirs concurrents, a été désigné.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par un acte introductif d'instance délivré le 25 septembre 2017 par les époux [E], a, notamment, annulé la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 18 août 2017 ayant rejeté l'autorisation du Syndic d'ester en Justice à l'encontre d'autres copropriétaires ayant réalisé les travaux relatés par les procès-verbaux de constat de Maître [M].
M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la cour de céans.
Les consorts [N] excipent de cette instance en cours et de l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée, pour conclure que le juge des référés a vu son pouvoir juridictionnel épuisé, préalablement à sa saisine, l'instance au fond portant sur le même contentieux lié aux travaux, prétendument illicites, des autres copropriétaires.
Cependant, comme relevé par le premier juge, l'objet même de ces instances est différent s'agissant, en l'espèce, d'une demande de cessation d'un trouble manifestement illicite par la remise en état provisoire des lieux et, dans l'instance au fond, d'un débat relatif à l'autorisation préalable donnée au Syndic d'ester en justice aux mêmes fins, à titre définitif. En outre, il n'y a pas identité de parties entre les deux instances puisque les appelants, non directement concernés, n'ont pas été attraits à la procédure au fond à l'issue de laquelle la décision précitée a été rendue.
Enfin, comme développé infra, le juge des référés tient des dispositions de l'article 835 alinéa 1 le pouvoir de prendre toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite même s'il s'agit d'une démolition.
Ainsi, et par des motifs substitués dès lors qu'il n'y a lieu de retenir la notion de litis pendance dans des rapports entre l'instance en référé et celle au fond, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a estimé qu'il entrait dans ses pouvoirs de connaître des demandes de remise en état formulées devant lui par les époux [E].
Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
L'alinéa 2 du même texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le Syndic.
Il est néanmoins admis que chaque copropriétaire puisse exiger en justice le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat.
Ainsi, même si l'on peut entendre l'argument des appelants selon lequel une telle interprétation de l'intérêt légitime à agir, tel que visé par l'article 31 du code de procédure civile, peut sembler 'artificielle', outre la porte ainsi ouverte à la multiplication de procédures motivées par un pur esprit de vengeance, la cour ne peut, en l'état du droit positif, que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des dispositions de ces textes, une action tendant au respect du règlement de copropriété doit être qualifiée de personnelle. Elle se prescrit donc dans les délais et termes de l'article 2224, précité, du code civil.
En revanche, une demande en restitution de parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de réelle. La prescription trentenaire, de droit commun, lui est alors applicable. Tel est notamment le cas de l'action tendant à la démolition d'une construction réalisée sur une partie commune, même à jouissance privative.
Le litige soumis à la cour, limité par les termes de la déclaration d'appel et plus précisément la critique de la décision entreprise, porte sur la modification de la cour du lot 307, propriété des consorts [N] par la pose de dalles en galets, au lieu et place du revêtement d'origine, et la création d'une jardinière plantée.
L'article 4 du 'règlement de copropriété-état descriptif de division de la Madrague', reçu le 10 juillet 1980 par Me [C], stipule : Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elles font l'objet d'une propriété indivise entre tous les copropriétaires considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun d'eux. Elles comprennent notamment la totalité du sol, c'est à dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins ... les ornements de façades, balcons et loggias, les jardinières (à l'exclusion des garde-corps, ballustrades et barres d'appui) et du revêtement du sol.
Il n'est pas contesté que cet acte décrit comme suit le lot n° 307, propriété des consorts [N]: un appartement de trois pièces, situé au rez-de-chaussée du bâtiment FQ, portant le numéro F07 au plan ci-annexé et divisé en : séjour, cuisine, cellier, deux chambres, salle de bain, water-closets, dégagement, placard, et comprenant une terrasse et cour privative.
Le rapprochement des ces clauses ne laisse subsister aucun doute quant au fait que la cour privative participe des parties privatives du lot n° 307.
L'action visant à sa remise en son état initial, par dépose de son dallage et la suppression de la jardinière, doit être qualifiée de personnelle, comme tendant au respect du règlement de copropriété. Elle est donc soumise aux dispositions de l'article 2224, précité, du code civil.
Les consorts [N] versent aux débats une attestation rédigée par M. [S] [Z], propriétaire du lot 307 du 20 avril 1984 au 18 avril 1995, selon laquelle il aurait modifié le patio (qualifié de 'cour privative' par l'état descriptif) en :
- mettant des poutres SNCF afin d'y constituer un grand bac en L, planté d'un camélia et d'un fuschia ;
- dallant afin d'être sur une surface dure ;
- fixé un étendage à linge entre les deux murs.
Cette attestation qui n'a pas été contestée en justice par les appelants ne saurait être, a priori, qualifiée de 'témoignage de complaisance'. Les époux [E] n'apportent en effet aucun élément permettant d'en discuter la sincérité.
Rien ne permet de douter que les aménagements précités, réalisés par les époux [Z], correspondent ceux critiqués par les époux [E], relevés et photographiés par Maître [M], huissier de Justice, dans son procès-verbal de constat du14 janvier 2020 (pages 5 et 28 à 30) et que cet officier ministériel décrit comme suit : dans le lot 307, sous le lot 316, la terrasse a été modifiée par la pose d'une dalle en béton avec des galets : il a été réalisé, par dessus, une jardinière en L, composée de traverses de chemin de fer, qui soutiennent 20 à 30 cm de terre dans laquelle sont plantés un camélia, un hortensia et un plante verte.
Ils ont donc été réalisés avant le mois d'avril 1995 et les époux [E], ou leur auteur (Mme [E] étant déjà propriétaire à cette époque d'un autre logement dans la résidence), pouvaient l'apercevoir, au même titre que l'officier ministériel précité. Leur action visant à leur dépose est donc prescrite, l'acte introductif d'instance, interruptif de prescription, ayant été délivré à l'appelante en août 2020, soit plus de cinq ans après leur réalisation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que l'action engagée par les époux [E] à l'encontre des consorts [N] était irrecevable comme prescrite.
Surabondamment, la cour ajoutera que le trouble manifestement illicite tiré du non respect des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, aucune dysharmonie de l'immeuble ne pouvant résulter d'aménagements réalisés dans une cour intérieure, partie privative inaccessible et invisible depuis les coursives, sauf à y jeter, comme l'a fait l'huissier de justice, un regard plongeant par dessus les murs et ballustrades qui l'ensèrent.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [E] aux dépens et à verser à M. et Mme [N], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué, en cause d'appel, une somme de :
- 1 500 euros à M. [X] [N] et Mme [D] [O] veuve [N] ;
- 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires.
M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] à payer à M. [X] [N] et Mme [D] [O] veuve [N], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] à payer au Syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [T] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] aux dépens d'appel.
La greffière Le président