Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 11-18-0006
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG
société de droit suisse représentée par la SAS INTRUM, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 760 497 et dont le siège social est [Adresse 3], à [Localité 8], et venant aux droits RIC BANQUE, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [O]
né le 01 Janvier 1963 en TURQUIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001728 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Jérôme ALLEGRE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur opposition formée par M. [G] [O] à l'encontre d'une ordonnance en date du 22 mars 2010 lui enjoignant de payer à la société Diac la somme de 13500€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, le tribunal d'instance de Sète, par jugement contradictoire du 04 décembre 2019 a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [O]
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer
- débouté la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes
- débouté M. [O] de sa demande au bénéfice des dispositions des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
- condamné la société Intrum aux dépens.
Cette société avait en effet signifié à M. [O] une cession de créances par acte d'huissier du 05 septembre 2018.
vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2020 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse représentée par la SAS INTRUM immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 322 760 497.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 demande de réformer la décision et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 11844,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 jusqu'au parfait paiement, celle de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [G] [O] demande, au visa des articles 9,122, 564, 846 et 1416 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Intrum Justitia France de ses demandes et de la condamner à payer à la SCP d'avocats la somme de 3000€ au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et...'
Si l'intimé développe dans le corps de ses conclusions des moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité et de la nouveauté de demandes en cause d'appel, il n'émet dans le dispositif aucune prétention tendant à déclarer irrecevable les demandes adverses, se limitant à demander de "constater au vu de leur numéro d'immatriculation notamment que la société ayant communiqué les conclusions d'appelant n'est pas la société cessionnaire de la créance invoquée" et de" constater qu'aucune demande n'avait été formulée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE lors de l'audience de première instance, si ce n'est une demande de renvoi" et de "constater que ses demandes sont donc nouvelles en cause d'appel."
De telles demandes se limitant à demander de "constater" ne sont pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile.
Toutefois, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile) et celle tirée du défaut de qualité pouvant être relevée d'office par le juge (article 125 du même code), la cour entend soulever d'office cette fin de non recevoir sur laquelle la société appelante a pu s'exprimer dans ses dernières écritures, le contradictoire ayant d'ores et déjà été respecté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. [O] soutient le moyen selon lequel les demandes de la société appelante seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement du contrat de cession de créance qui lui a été signifié le 19 juillet 2018.
La société appelante soutient que la société INTRUM DEBT FINANCE AG immatriculée au RCS de Suisse sous le N°CH100.023.266, au nom de laquelle les conclusions ont été prises est la même que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG inscrite au registre du commerce de Suisse sous le N°CH 020 3 020 910 7 et fait référence à un extrait Kbis de la société INTRUM, outre à un arrêt du 15 mai 2020 dont les références ne sont pas précisées.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
la cour constate que :
- la cession de créance signifiée à M. [O] par acte d'huissier du 05 septembre 2018 mentionne la cession par la société Diac d'une créance de 10570,19€ à l'encontre de M. [O] à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège est à [Adresse 4] immatriculée au RCS de Zug, Suisse, n°CH-O20.3.020.910-7 ;
- la déclaration d'appel est faite par la société INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse représentée par la SAS INTRUM, immatriculée au RCS de Lyon, sous le n°322 760 497 ;
- les conclusions d'appelante sont prises au nom de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497.
Alors que la société appelante est alertée sur la nécessité de répondre sur la qualité qu'elle a à agir en vertu de la cession de créance, elle se limite à produire un extrait KBIS de la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 dont l'activité est le recouvrement de créances et la gestion de comptes clients.
En se limitant ainsi dans une production minimaliste, elle ne justifie pas autrement que par une lecture des raisons sociales d'une part de ce que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (avec erreur de retranscription puisqu'il s'agit d'une rue [Adresse 6]) [Adresse 7] (Suisse) vient aux droits de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège est à [Adresse 4] SUISSE immatriculée au RCS de Zug, Suisse, n°CH-O20.3.020.910-7 pas plus qu'elle ne justifie que la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 dispose d'un quelconque mandat de représentation ou de gestion de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dont le siège est à [Adresse 4] SUISSE immatriculée au RCS de Zug, Suisse, n°CH-O20.3.020.910-7.
La qualité à agir de la société appelante n'est donc pas justifiée et elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
déclare la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [G] [O] pour défaut de qualité à agir.
Par voie de conséquence, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
condamne la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 à payer à la SCP TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Condamne de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG immatriculée au RC de Zug Suisse sous le N°CH 100.023.266 dont le siège est [Adresse 7] (Suisse) représentée par la société INTRUM inscrite au RCS de Lyon sous le n°322 760497 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre
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