Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00160 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBL
Madame [C] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001194 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.S. PME DISTRIBUTION Immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 848 250 619
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [F] [N] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPICERIE [N] TI JAME (SARL ayant son siège social au [Adresse 3] au [Localité 5], immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 822 946 182)
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/95
DU 04 Avril 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 14 février 2022 par Madame [C] [I] [O] et la SAS PME DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 29 octobre 2021 dans un litige l'opposant à Monsieur [F] [N] ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Madame [C] [I] [O] et la SAS PME DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [C] [I] [O] et la SAS PME DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 23 février 2022 ;
Vu les premières conclusions au fond déposées par Madame [C] [I] [O] et la SAS PME DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal par RPVA le 10 mai 2022 ;
Vu l'avis RPVA du conseiller de la mise en état sollicitant auprès de Madame [C] [I] [O] et la SAS PME DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal de bien vouloir formuler des observations sur la qualité à défendre de Monsieur [F] [N], intimé, es qualité de liquidateur judiciaire ou amiable de la SARL EPICERIE [N] TI JAME ;
Vu le courrier en réponse du conseil des appelants en date du 23 novembre 2022 expliquant que la SARL EPICERIE [N] TI JAME était seulement en liquidation ;
Vu l'absence de conclusions de Monsieur [F] [N] ;
* * * *
L'affaire ayant été examinée à l'audience du 7 février 2023 ;
* * * *
MOTIFS
Sur le non-lieu à statuer
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice,
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie
en justice .
Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La qualité à agir ou l'intérêt à agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance.
En l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 31 mai 2021 que Monsieur [F] [N] a été assigné ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EPICERIE [N] TI JAME.
Les premiers juges du fond ont, par décision du 29 octobre 2021, querellée devant la cour d'appel, repris cette qualité reconnue initialement à Monsieur [F] [N].
Or, il s'avère, à la lecture de l'extrait K-bis communiqué par les appelants en cours de procédure, que Monsieur [F] [N] n'a pas la qualité de liquidateur judiciaire, mais celle de liquidateur amiable.
Ainsi, il y a lieu de faire preuve d'une certaine mansuétude et d'admettre qu'il s'agit d'une erreur matérielle concernant la réelle qualité juridique de Monsieur [F] [N] dans cette instance qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais relevant du pouvoir d'appréciation de la cour d'appel.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile,
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 avril 2023 pour clôture et fixation;
DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier Signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 04 Avril 2023 à :
Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, vestiaire : 8
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