Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59007 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHX
N°: 10-CB
Assignation du :
28 novembre 2023
04 mars 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine FABRE, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES - 2, et par Maître Julie NGUYEN, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #E0601
DEFENDERESSES
La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
Madame [Y] [H]
Centre [13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure MUSITELLI de la SELEURL LM AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de MEAUX - #116, et par Maître Aurélie BOISMARD, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #E1739
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [X] [O] expose qu'elle a subi, le 3 février 2023, des soins esthétiques consistant en un traitement "plasma lift" réalisé par le Docteur [Y] [H], au sein du Centre [13] destiné à faire disparaître des poches sous les yeux et des ridules sur le visage. Elle explique que ces soins ont entraîné des conséquences sur lesquelles elle n'avait pas été correctement informée, en particulier une hyper-pigmentation ; elle fait également état de traces des brûlures, sous la forme de petits points bruns.
Elle soutient qu'elle a compris le 16 mai 2023, que le Docteur [H] avait commis une erreur médicale, de sorte qu'elle consultait le Docteur [J], au Centre [15] qui lui prescrivait des séances de laser afin de diminuer ces traces, trois séances de laser étant réalisées entre le 1 er juin 2023 et le 7 septembre 2023 avec ce praticien.
Madame [X] [O] indique avoir subi des douleurs particulièrement importantes à l'occasion de ces séances et souligne que sa peau conserve des traces du traitement de Plasma Lift : sa peau est toujours colorée par zones, les ridules restent colorées de brun, des petits points sont toujours visibles sur les zones traitées, et particulièrement autour des yeux et de la bouche.
Sa peau a complètement changé, de sorte qu'elle ne se reconnaît que difficilement dans un miroir ; elle a également beaucoup souffert sur le plan physique en raison de ces différents traitements, elle a également beaucoup souffert sur le plan psychologique ; elle est ainsi suivie par un psychologue et psychothérapeute, depuis le mois de mars 2023.
Soutenant que Madame le Docteur [Y] [H] a commis une erreur médicale lors des soins de plasma lift du 7 février 2023, Madame [D] [X] [O] a, par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2023, assigné en référé ce praticien sur le fondement des article 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de faire :
- ordonner une expertise médicale afin de faire déterminer l'étendue de ses préjudices,
- condamner la défenderesse à lui verser le somme de 5.000 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la défenderesse à prendre en charge les frais d'expertise et à verser à Mme [X] [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire (enrôlée sous le n°23/59007) a été appelée le 15 janvier 2024 et renvoyée à l'audience du 16 février 2024 (audience "responsabilité médicale").
La défenderesse ayant indiqué vouloir assigner son assureur de responsabilité civile professionnelle en intervention forcée, l'affaire a été renvoyée au 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Madame [Y] [H] a assigné la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (dont le sigle est Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles SHAM) en intervention forcée et afin que la décision à intervenir soit déclarée opposable à cet assureur et que ce dernier soit condamné à garantir Madame le Docteur [H] de toute condamnation financières sui seraient prononcées contre elle. Cette affaire a été enrôlée sous le n°24/51815.
A l'audience du 8 mars 2024, les deux procédures ont été jointes et l'affaire plaidée.
Madame [X] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l'audience ; elle maintient ses demandes d'expertise et de provision en soulignant que l'erreur médicale est peu contestable et qu'il y a urgence pour lui permettre de traiter sa peau ; elle précise que sa demande d'expertise est également fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Madame le Docteur [Y] [H], soutient ses demandes telles que développées dans son assignation en intervention forcée et dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en médecine esthétique, avec la mission complète - y compris sur la responsabilité éventuelle - énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse, ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la jonction des deux procédures et conteste le refus de garantie opposé par la société RELYENS en soulignant que la garantie de l'assureur couvre bien les actes esthétiques.
Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite sa mise hors de cause ; elle souligne qu'elle a opposé au Docteur [H] un refus de garantie dans la mesure où les actes esthétiques couverts par l'assureur étaient limitativement énumérés et que la pratique de plasma lift n'y figure pas ; elle considère que sa participation à l'expertise est inutile ; elle sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 3 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d'expertise
Le juge des référés relève que Madame [X] [O] précise dans ses conclusions que ses demandes étaient initialement fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile (mentionnés par erreur dans le dispositif de son assignation comme les articles 808 et 809 du même code) et qu'elle présente également sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ce dernier article, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par Madame [X] [O], et notamment le devis de traitement de plasma lift et le formulaire de consentement éclairé du 3 janvier 2023 ainsi que la facture du 7 février 2023, attestent de la réalité des soins réalisés par le Docteur [H] et rendent vraisemblable l'existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision avec une mission complète visant à faire rechercher par l'expert si les soins ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales.
La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [X] [O] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
- Sur l'intervention forcée de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE explique qu'elle a opposé un refus de garantie au Docteur [H] au motif que l'acte esthétique en cause en l'espèce (Plasma lift) n'est pas couvert par le contrat d'assurance souscrit par ce praticien, médecin généraliste. Elle sollicite sa mise hors de cause, sa participation aux opérations d'expertise n'étant pas utile.
Madame le Docteur [H] s'oppose à la mise hors de cause sollicitée par son assureur.
En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [H] a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la SHAM (devenu RELYENS) au moins depuis 2021. Les conditions particulières produites aux débats mentionnent que la garantie couvre notamment les actes esthétiques au Centre [13]. Le seul fait que ces conditions particulières visent une énumération d'actes entre parenthèses - ne visant effectivement pas les termes "plasma lift" - ne peut suffire à constituer une exclusion de la garantie pour les soins prodiqués à Madame [X] [O] par le Docteur [H].
Dans ces conditions, l'exclusion de garantie invoquée par la société RELYENS n'apparaissant pas établie avec l'évidence requise en référé, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. Celle-ci devra donc participer aux opérations de l'expertise ordonnée.
- Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d'établir l'existence d'un manquement du praticien, que la mesure d'instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s'induire du préjudice invoqué.
L'obligation de réparation de Madame le Docteur [H] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l'octroi d'une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [C] [G] [Z]
MCU-PH chirurgien plasticien 6 AP-AH Hôpital [12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l'établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;
- dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [X] [O] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l'expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l'examen clinique
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L'audition de tiers
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [X] [O] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d'une provision formée par Madame [D] [X] [O] ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [G] [Z]
Consignation : 2000 € par Madame [D] [X] [O]
le 12 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 18 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].