Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007604
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET- DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
M. [P] [D], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS -Me Nicolas MONTARDIER Avocat (C711) et comparant par Me Xavier PICARD Avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
* Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 06 novembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal;
* Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties,
* Le tribunal :
* homologuera l'accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de l'article 7 du protocole,
* dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
* constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
* laissera les dépens à la charge de SAS LEASECOM.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
* Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole transactionnel cijoint qui reste joint à la procédure
* Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC,
Laisse les dépens à la charge de SAS LEASECOM dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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