Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2024 à
Me Emmanuel BUJEAU
la SCP REFERENS
LD
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ7C
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le 25 Janvier 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuel BUJEAU avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENT A .CHOLLET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de Blois
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
Audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Février 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET fabrique et commercialise des accessoires et pièces techniques pour automobiles, cycles et cycles motorisés et se trouve soumise à la convention collective du commerce de gros. Elle dispose d'un site à [Localité 6], en Indre-et-Loire.
Elle a engagé Madame [B] [G], à compter du 4 janvier 1982, en qualité de préparatrice de commandes, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ,qui se poursuivra en contrat à durée indéterminée, au sein de ce site.
Le 1er avril 2005, Mme [G] a été promue assistante comptable fournisseurs, selon avenant contractuel du 3 mai 2005, puis assistante comptable clients, à effet du 1er juin 2018 avec augmentation de salaire.
Le 12 novembre 2018, Mme [G] a été convoqué en entretien préalable à éventuel licenciement prévu le 20 novembre 2018, avec mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Cependant ,cette date a été différée au 3 décembre suivant, pour motif médical.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2018, Mme [G] a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle aurait modifié les coordonnées bancaires du fournisseur ACIA dans le logiciel de comptabilité de la société en utilisant les identifiants de Madame [S], sa collègue, le 25 octobre 2018.
Mme [G] a saisi, le 13 février 2019, le conseil de prud'hommes de Tours pour que :
'le licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et que la SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
. 3927,92 euros d'indemnité de préavis et 392,79 euros de congés payés afférents,
. 22'539,71 euros d'indemnité de licenciement,
. 1652,13 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
.165,21 euros de congés payés afférents,
. 72'000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4027,29 euros pour les heures supplémentaires impayées et 402,73 euros de congés payés afférents,
. 11'783,76 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec remise des documents de rupture habituels.
Pour sa part, la société a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de cette salariée à lui régler 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 précité.
Par jugement du 15 février 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé complet des motifs, le conseil des prud'hommes a :
'jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
'débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
'et la SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET de celle fondée sur l'article 700 précité,
'condamné Madame [G] aux entiers dépens d'instance.
Le 28 février 2022, Mme [G] a relevé appel, par voie électronique, de ce jugement, au greffe de cette cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de Madame [G], appelante principale.
Elle sollicite
'l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a
.jugé que le licenciement pour faute grave était fondé ,
. l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
. et l' a condamnée aux dépens,
'et, statuant à nouveau,
. à titre principal, la condamnation de cette société à lui verser 72'000 euros de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. en toute occurrence, la condamnation également à lui régler les huit sommes revendiquées à ce titre, devant le conseil des prud'hommes ,et précisées précédemment, outre 4000 euros pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires, elle rappelle qu'elle travaillait, en qualité d'assistante comptable, et devait, à cet effet, se connecter à un logiciel comptable Proginov au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnels, en sorte que son exploitation démontre qu'elle a bien effectué des heures supplémentaires, puisque son horaire de travail correspondait, pour chaque journée de travail, à l'horaire de connexion jusqu'à l'horaire de déconnexion, diminué du temps de la pause méridienne d'une heure 30.
Ainsi elle soutient avoir accompli 82 heures 50 heures supplémentaires en 2016, 1 24 heures 25 supplémentaires en 2017, et 93 heures 25 en 2018, ce qui correspond à un manque à gagner de 4525,15 euros dont il convient, cependant, de défalquer les heures de récupération, ce qui laisse une créance fixée à 4027,29 euros , outre 402,73 euros au titre de congés payés afférents.
Elle dénie l'argumentation de la société à cet égard, qui affirme que les horaires supplémentaires correspondaient à son organisation personnelle ,alors qu'en l'espèce, peu importe l'absence d'accord préalable de la direction, dès lors qu'elles n'ont pas été effectuées contre son avis ni que l'employeur ait pu exprimer son refus exprès.
Elle n'avait pas d'enfant à conduire à l'école et résidait à proximité de son lieu de travail.
Par ailleurs, il n'existait pas de modulation du temps de travail, au sein de la société alors que celle-ci réduit de manière artificielle le temps de travail sur certaines semaines, en usant de ce moyen.
La société a sciemment utilisé les ressources du travail dissimulé, caractérisé en l'espèce, dès lors que l'employeur avait conscience des heures supplémentaires, en regard du relevé de leurs enregistrements informatiques.
A titre principal, sur le licenciement, elle fait valoir qu'elle ne pouvait se connecter sur la session de travail de sa collègue et qu'il ne convient pas d'interpréter à sa manière les résultats des investigations menées auprès du prestataire informatique Proginov.
Rien ne prouve qu'elle ait allumé, elle-même ,son ordinateur à 7h38 le 25 octobre 2018 puisque les postes informatiques ne sont pas protégés par un mot de passe ou un identifiant, seul l'accès au logiciel Proginov étant individualisé.
En outre, elle ne disposait pas d'un bureau fermé à clef, en sorte que rien ne permet de démontrer que la connexion au compte de Madame [S] aurait été réalisé par elle-même, qui n'a jamais possédé les codes identifiants de sa collègue.
Si la fiche ACIA a été modifiée le 25 octobre 2018 à 7h44 , il ne peut l'avoir été que par l'utilisateur CHOTISCL correspondant à Madame [S]. D'ailleurs les techniciens de Proginov n'ont jamais fait ressortir de connexions par elle-même sur la période litigieuse.
En réalité l'erreur de modification du client ACIA est pleinement imputable à cette collègue dès lors que la manipulation frauduleuse a été opérée depuis son compte utilisateur.
Enfin, sur ce point, elle réfute les attestations de Messieurs [J] et [E], salariés dans l'entreprise ,et fait valoir que si une manipulation a existé, c'est à mettre à l'actif de l'employeur.
À tout le moins il existe un doute qui doit lui profiter.
A titre subsidiaire, il n'existerait aucune faute grave, dès lors qu'elle a toujours eu un parcours exemplaire au sein de l'entreprise, pendant 37 ans, assorti de promotions méritées.
À l'évidence, les faits ne rendraient pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce qui exclut l'hypothèse d'une faute grave à son encontre.
A 53 ans, elle s'est vue privée d'emploi et dans la plus grande difficulté pour subvenir à ses besoins, ce qui justifie pleinement l'indemnité de 72'000 euros correspondant à 37 mois de salaires.
En l' absence de faute grave, elle prétend également aux indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'au rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée avec les congés payés afférents.
2° ceux de la SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET.
Au vu des dispositions du code du travail citées et de la jurisprudence évoquée, elle conclut
'à la confirmation du jugement , en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [G] de toutes ses demandes,
'à titre infiniment subsidiaire, au constat que si celle-ci ne peut démontrer qu'elle a accompli des heures commandées, les historiques de connexion et déconnexion ne permettent de retenir que tout au plus, un rappel de salaire de l'ordre de 1961,44 euros bruts,
'la condamnation de celle-ci et lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
Sur les heures supplémentaires, elle rappelle le principe de la preuve partagée, et les dispositions de l'article L.3171'4 du code du travail, le salarié devant, en premier, fournir les éléments à l'appui de sa réclamation.
En fait, elle affirme qu'elle prenait systématiquement son service 15 minutes avant l'heure d'embauche et le terminait 45 minutes après l'heure de la débauche, sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui ait été rémunérée.
D'emblée, elle avait revendiqué 16'069 euros et des congés payés afférents devant le conseil des prud'hommes puis, au vu de l'historique des connexions et des déconnexions, elle avait ramené sa prétention à 4027,29 euros bruts outre les congés payés afférents, en produisant un nouveau décompte.
Elle n'a jamais contesté les horaires collectifs du lundi au jeudi de 8h15 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures et le vendredi, la fin de journée intervenant à 15h45, ou deuxième possibilité, du lundi au jeudi de huit heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures et le vendredi finissant à 16h15.
Elle ne démontre pas que cette heure supplémentaire quotidienne ait été justifiée par une surcharge de travail.
Subsidiairement, la société a établi un décompte du calcul, année par année, en ôtant les journées de récupération, les heures supplémentaires qui pourraient lui être dues:
-en 2016 : pour 579,60 euros bruts,
-en 2017:pour 1255, 24 euros bruts ,
-en 2018: pour 126,60 euros bruts ,soit une somme globale de 1961,41 euros bruts.
La thèse du travail dissimulé ne peut qu'être écartée dès lors que Madame [G] ne démontre pas l' intention de la société de dissimuler la moindre heure de travail supplémentaire, qui ne lui a jamais été demandée et qu'elle n'a jamais revendiquée avant la saisine du conseil des prud'hommes.
Sur le licenciement pour faute grave, la société estime donc que la salariée a
'non seulement fomenté une manipulation pour faire accuser une collègue et lui faire du tort,
'porté gravement préjudice à la société à hauteur de 482'340,43 euros puisque ce virement a été effectué au profit d'un tiers ,non identifié.
Il en ressort, ainsi, des recherches informatiques,
-que les coordonnées bancaires du fournisseur ACIA ont été modifiées le 25 octobre 2018 à 7h44 sous l'identifiant CHO T ISCL, identifiant de Madame [S] qui n'embauchait qu'à 8h30, ce jour-là,
'que les recherches informatiques auprès du logiciel Proginov ont pu identifier l'IP de l'ordinateur à partir duquel la modification a été opérée et le déroulé des événements,
'ainsi Madame [G] a allumé son ordinateur à 7h38, s'est connectée sur les codes d'accès de sa collègue à 7h41, a modifié la fiche client ACIA à 7h44, puis a éteint son ordinateur à 7h49, l'a rallumé à 7h 51 et s'est connectée avec ses propres identifiants, selon les pièces 14 à 19.
Deux salariés, Messieurs [J] et [E], respectivement technico-commercial et technicien de câblage, attestent que Madame [G] était la seule comptable présente dans l'entreprise entre 7h30 et 7h50.
Dans ce contexte, plusieurs autres salariés ont attesté combien celle-ci restait peu appréciée, instillant un climat de tension dans le bureau, et apparaissait comme bipolaire, égocentrique et dotée du pouvoir d'être méchante.
Ainsi a-t-elle été diabolique dans les manipulations et man'uvres réalisées qui auraient pu se révéler dramatiques, si le bénéficiaire indû du virement de 482'340 euros s'était révélé malhonnête ou insolvable.
Pour la société, tous les postes informatiques sont protégés par un mot de passe individuel pour l'ouverture de l'ordinateur et pour se connecter au réseau de l'entreprise. Après le départ de cette salariée, la société a retrouvé un de ses cahiers, où elle avait noté le mot de passe personnel de Madame [S] pour accéder au logiciel Proginov.
Très subsidiairement ,la société remarque que Madame [G] ne produit aucun document ultérieur à mars 2019 pour prouver le sort professionnel qui lui a été réservé, ayant été affiliée, à Pôle emploi de décembre 2018 à mars 2019.
Pour mieux cerner les autres moyens des parties, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la course se référera aux dernières conclusions des parties, qui sont parvenues à la cour
'le 24 mai 2022 pour la SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET et
'le 22 février 2023 pour Madame [G].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, renvoyant la cause et les parties, à l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] produit un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées à partir de l'heure d'embauche et de débauche, leur date ainsi que le montant.
Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur ce point, société Etablissements Chollet ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli
La société Etablissements Chollet n'a pas nié l'amplitude des heures supplémentaires accomplies par sa salariée, tout en affirmant qu'elles étaient liées « à son organisation personnelle » ce qu'elle s'abstient de démontrer .
Mme [G] avait revendiqué une somme de 16'060,85 euros en première instance, ramenée aujourd'hui à 4027,29 euros outre les congés payés afférents pour les trois dernières années de travail, 2016, 2017 et 2018, car elle a défalqué pour 497,86 euros d'heures de récupération qui seraient intervenues au regard des pièces produites.
De son côté, la société, subsidiairement, admet un montant à hauteur de 1961,44 euros bruts, sur la même base des heures de connexion et de déconnexion de l'ordinateur personnel de la salariée.
A l'examen des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [G] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d'évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 2500 euros et d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS ETABLISSEMENTS A.CHOLLET à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros, outre 250 euros au titre de congés payés afférents.
- sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'occurrence, Madame [G] a été rémunérée pendant les trois années considérées 2016 ,2017 et 2018 sur la base de l'horaire affiché dans les locaux de l'entreprise :
'du lundi au jeudi de 8h15 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures,
le vendredi de 8h15 à 12 heures et de 13h30 à 15h45 ,ou bien la seconde formule
'du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h15.
L'employeur a accepté d'octroyer des heures de récupération, signe tangible qu'il compensait des heures supplémentaires effectuées et réclamées par la salariée.
L'intention de la société de se soustraire au règlement d'heures supplémentaires restant impayées n'est pas caractérisée, si bien que la demande de Madame [G] en paiement de la somme de 11'783,76 euros pour travail dissimulé sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- sur le licenciement pour faute grave
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte.
La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave est celle d'une gravité qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son départ immédiat. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«... vous ne vous êtes pas présentée à la convocation de l'entretien préalable et vous n'avez pas non plus souhaité nous faire part de vos observations. Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
le mardi 6 novembre 2018, nous avons eu un appel de notre fournisseur ACIA, qui n'avait pas reçu son virement de 482'340,43 euros, à l'échéance du 31 octobre précédent.
Après contrôle, un virement en sa faveur en date du 31 octobre 2018 a bien été émis et cette somme a été débitée sur notre compte bancaire. Au vu de ces éléments, nous avons contacté notre banque, la Banque Populaire pour savoir si ce virement n'était pas en attente chez eux. Comme elle n'avait pas de virements d'attente, nous avons contrôlé le RIB du fournisseur concerné et avons constaté que ses coordonnées bancaires avaient été modifiées le 25 octobre 2018 par l'utilisateur ''CHO T ISCL', c'est-à-dire Madame [B] [S], comptable.
Par conséquent, ce virement de 482'340,43 euros avait bien été émis, mais en faveur d'un autre bénéficiaire dont nous nous connaissions pas, alors, le nom. La banque a lancé des recherches pour retrouver le bénéficiaire de ce virement.
Madame [B] [S], utilisateur 'CHO T ISCL' nous ayant certifié n'avoir fait aucune modification sur ce fournisseur, nous nous sommes rapprochés de notre service informatique pour obtenir plus d'informations. Après recherche il s'est avéré que cette modification a été faite le 27 octobre 2018 à 7h44.
Or Madame [S] n'embauchait qu'à 8h30, nous avons poursuivi nos recherches pour savoir sur quel poste de travail ces modifications avaient été faites.
Nous avons retrouvé l'adresse IP concernée. Il s'avère que ces modifications ont été faites depuis votre ordinateur, adresse IP 192.9.200.183, et qu'à 7h44 vous étiez la seule collaboratrice comptable présente dans l'entreprise ,comme nous en attestent les deux autres salariés présents ce jour-là , à cette même heure.
Au vu de ces éléments, nous avons retracé l'historique de votre ordinateur du 25 octobre 2018 et nous avons obtenu le détail des opérations suivantes :
1-à 7h41 vous vous êtes connectée avec les identifiants de Madame [B] [S],
2-à 7h44 vous avez modifié la fiche du fournisseur ACIA dans notre ERP Proginov,
3-à 7h49 vous vous êtes déconnectée de votre ordinateur,
4- à 7h51 vous vous êtes connectée avec vos identifiants.
L'ensemble des données ci-dessus provient de notre prestataire informatique Proginov qui héberge notre ERP ainsi que nos données.
Vous avez donc sciemment effectué des man'uvres en vue de mettre en difficulté l'une de vos collègues et en créant potentiellement un préjudice financier important pour la société.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s' avère impossible. En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ,qui prend effet immédiatement et la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 12 novembre 2018 jusqu'à la date de notification du licenciement, ne sera pas rémunérée' »
Il est produit des attestations de collègues décrivant une personnalité de Mme [G] peu aimable; ce qui ne demontre pas pour autant son implication dans les faits reprochés ; Madame [I], comptable , indique toutefois à propos de Mme [G] «'Dans l'intention de me nuire, régulièrement, des documents nécessaires à la bonne tenue de mon travail disparaissaient' ». Madame [S] a attesté pour sa part de remarques désagréables lorsqu'elle lui posait des questions et de relations dégradées.
Il résulte des pièces versées aux débats que deux salariés de la société étaient présents, lors des faits reprochés, Monsieur [M] [J], technico-commercial et Monsieur [R] [E], technicien de câblage, qui ont attesté ,en pièces 20 et 21 de la société, les 19 et 26 novembre 2018 qu'eux-mêmes et Madame [G] étaient les seules personnes présentes dans la société, le 25 octobre 2018, avant 8 h du matin. Il est avéré que ces deux personnes ne disposaient pas des codes d'accès ayant permis l'opération litigieuse, ni des compétences requises.
Si Madame [G] affirme, page 19 de ses conclusions, que ce jour précis, elle n'avait embauché qu'à 8h15 du matin, dans ses propres pièces, elle fixe le début de sa journée à 7h45, en pièce 19 et à 7h49, en pièce 21, ce qui corrobore les attestations de Messieurs [J] et [E] qui emportent la conviction de la cour.
Il apparaît par ailleurs que Madame [S] dont le code a été utilisé, a commencé son travail, ce jour-là, à 8h15 et ne pouvait donc être présente à son bureau entre 7h38 et 7h51, ce qu'ont confirmé les deux témoins précités.
Il est établi par la société employeur que Mme [S] n'était pas présente dans l'entreprise au moment des manipulations informatiques contrairement à Mme [G].
S'agissant de l'opération litigieuse, Monsieur [T] [C], responsable commercial, décrit le process en vigueur et indique que « toute connexion aux solutions Provinov se fait au moyen d'identifiants personnels. Toute connexion à l'aide de ces identifiants identifiait le client personnellement et, en conséquence tous les actes réalisés avec cette connexion. Les identifiants sont personnels et confidentiels. Le client est responsable de ses identifiants » (en pièce 28).
Monsieur [K] [D], chef d'entreprise du prestataire MIXTRIO Archimède réseau et systèmes, en charge du réseau informatique de la société, témoigne, pour sa part que « l'accès aux ressources informatiques de la société Chollet
'espace de fichiers stockés sur le serveur Chollet DC01,
'espace central du groupe ( bureau utilisateurs),
'postes de travail informatiques,
'explications installées sur les postes de travail,
nécessite l'utilisation d'un ordinateur préalablement rejoint au domaine Chollet local,
d'un compte utilisateur protégeant l'accès par la combinaison d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe » (pièce 27).
Enfin, Madame [A] [V], responsable comptable, atteste pour sa part que « dans le cadre de mes fonctions de responsable comptable et financière du groupe DC Expansion, j'étais à la recherche de coordonnées d'un fournisseur chez Chollet. Je me suis rappelé que l'ancienne comptable [B] [G] avait un répertoire papier dans lequel elle reportait les informations diverses sur des clients et fournisseurs. J'ai donc fait des recherches dans les archives du bureau de cette dernière, afin d'y retrouver ledit répertoire. En le consultant, j'ai trouvé un certain nombre de feuilles annexes ,dont une sur laquelle étaient retranscrits les mots de passe de Madame [B] [S] et annoté à la main, le mot de passe d'accès à la comptabilité Proginov de Madame [S]' ».(pièce 29) Il est ainsi établi que Mme [G] disposait des codes d'accès nominatifs de Mme [S].
C'est le 6 novembre 2018 que le fournisseur ACIA, qui n'avait pas reçu son virement de 482'340 euros à échéance du 31 octobre 2018, a contacté la SAS Etablissements CHOLLET pour se plaindre du retard, ce qui a conduit cette dernière à opérer des vérifications.
Il est établi que la Banque Populaire, banque de la société, avait bien reçu le virement, mais qui avait été affecté à un autre bénéficiaire.
Les pièces 14 à 19 de la SAS Etablissements CHOLLET démontrent que le 25 octobre 2018,
-Madame [G] a allumé son ordinateur à 7h38,
- qu'elle s'est connectée avec les codes d'accès de Madame [S] à 7h41,
- qu'elle a modifié la fiche client ACIA, à qui la société devait 482'340 euros au 31 octobre 2018, à 7h44 sous l'identifiant ' CHO T ISCL », celui de Madame [S],
- que l'ordinateur a été éteint à 7h49,
- pour être rallumé rallumé à 7 heures 51 en se connectant avec ses propres identifiants.
Les recherches informatiques ont été engagées auprès du logiciel Proginov pour identifier l'adresse IP de l'ordinateur à partir duquel la modification avait été opérée.
Il est ainsi établi que Madame [G] a volontairement manipulé les données bancaires d'un fournisseur , détournant l'objet du virement de 482'340 euros, au profit d'un tiers qui n'était pas le créancier ACIA, cette opération nuisant à sa collègue Madame [S] dont l'identifiant a été utilisé.
En outre, par là-même, elle a voulu porter préjudice à la société SAS Etablissements CHOLLET puisqu'un virement de 482'340 euros a bien été débité du compte de la société et que plusieurs recherches ont été nécessaires pour identifier la destination des fonds indûment virés.
Si la société a pu récupérer cette somme et la transmettre finalement au bon fournisseur, cette manipulation pouvait avoir de graves conséquences financières si le tiers s'était avéré malhonnête ou insolvable et que les fonds n'avaient été restitués.
Ce grief est donc démontré et constitue une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise s'agissant d'une personne qualifiée connaissant bien le logiciel informatique et comptable ayant agi dans un temps très court, peu important son ancienneté dans l'entreprise.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave et de rejeter l'enemble de ses demandes afférentes ( licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement , rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et congés payés afférents).
- sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement, rendu entre les parties, le 15 février 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [B] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant ,
Condamne la SAS ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à payer à Mme [B] [G] la somme de 2500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 250 euros de congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie consere la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET