Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY46
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) SAONE-LOIRE
/
S.A.S. [4]
salarié: M. [E] [T]
jugement au fond, origine de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00072
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SAÔNE-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SCA [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
salarié : M.[E] [T]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, M.[E] [T], né le 11 février 1954, retraité, salarié de la SCA [4] (la société [4]) du 20 novembre 1972 au 28 février 2014, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle constatée par certificat médical du 20 mars 2018, s'agissant d'un carcinome urothélial.
Par décision du 23 octobre 2018, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 août 2020, la CPAM a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M.[E] [T] au titre des séquelles de la maladie professionnelle qualifiée de tumeur urothéliale primitive traitée, la date de consolidation étant fixée au 07 juillet 2020.
Par requête du 18 février 2021, la SCA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision du 27 août 2020.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a désigné le Dr [H] [B] pour réaliser une expertise médicale sur pièces avec mission notamment d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[T] au regard du dossier médical, et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- réforme la décision du 27 août 2020 et ramène à 0% le taux d'incapacité permanente de M.[T] opposable à la société [4] au titre de la maladie professionnelle du 20 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2020,
- condamne la CPAM de Saône-et-Loire aux dépens.
Le tribunal a entériné les conclusions du Dr [B] qui pour évaluer le taux à 0% s'est fondé sur le fait que le carcinome de M.[T] a été traité très efficacement par BCG-thérapie et que l'intéressé n'a ni séquelle ni doléance.
Le jugement a été notifié à la CPAM de Saône-et-Loire le 11 mars 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 21 mars 2022 et reçu au greffe de la cour le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle la société [4] a été représentéee par son conseil, la CPAM ayant été dispensée de comparaître après avoir justifié de la notification de ses conclusions et pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de juger que le taux d'IPP de 10% a été correctement évalué, et de débouter la société [4] de ses demandes.
La CPAM expose qu'en l'absence de séquelles le barème de l'UCANSS prévoit un taux minimum de 10%.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable en ce que la déclaration d'appel n'a pas été signée par le directeur de l'organisme et que le signataire ne justifie pas d'un pouvoir spécial,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Par ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2024 et soutenues oralement, la société [4] soulève une exception de nullité de l'acte d'appel, à laquelle la CPAM, appelante, dispensée de comparaître, ne répond pas en ses conclusions reçues le 21 mars 2024 au greffe.
Aucun élément du dossier n'établissant que la CPAM a été informée de la teneur des conclusions déposées à l'audience par la société [4] intimée, il y a lieu afin d'assurer le respect du contradictoire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société [4] à justifier de la notification de ses conclusions à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite la SCA [4] à justifier de la notification de ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire,
- Invite la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire à présenter ses observations sur l'exception de nullité de l'acte d'appel soulevée par l'intimée,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 14 octobre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 04 juin 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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