Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/54210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75Q7
AS M N° : 1
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [T] [H]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Monsieur [X] [H]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [M] [H] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [N] [U] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [L] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Madame [O] [H]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentés par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS - #G0042
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATIGNOLLES DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN238
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, MM. [R], [X], [J], [A], [D], [P] et [C] [H], Mmes [M], [L], [B], [Z] et [T] [H] et Mme [U] (ci-après, les " consorts [H] ") ont donné à bail commercial renouvelé à la société Batignolles distribution des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 30], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 76 623, 40 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [H] ont fait délivrer à la société Batignolles distribution, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 49 128, 48 euros suivant décompte arrêté au 18 octobre 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, les consorts [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, fait assigner la société Batignolles distribution devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Cette assignation a été dénoncée, par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, à la société Crédit lyonnais et M. [R] [H], créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi, des discussions étant en cours entre les parties.
A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2025, les parties ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 22 octobre 2024 sous la réserve que la société Batignolles distribution règle, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 36 160, 53 euros arrêtée au 16 octobre 2025 par deux chèques de 8 282, 50 euros déposés les 30 octobre et 30 novembre 2025, par trois virements de 5 531, 84 les 10 janvier, 10 février et 10 mars 2026 et par un dernier virement de 6 500 euros le 15 avril 2026 et qu'elle règle le premier trimestre 2026 mensuellement le 1er de chaque mois.
Elles précisent qu'ont été inclus dans le règlement de la dette les frais de délivrance du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 octobre 2024 par les consorts [H] à la société Batignolles distribution afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 49 128, 48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 octobre 2024.
S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, d'accorder à la société Batignolles distribution des délais pour s'acquitter de sa dette de 36 160, 53 euros arrêtée au 13 octobre 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus) et de l'autoriser à payer le premier trimestre 2026 en trois mensualités et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Batignolles distribution doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu'elle est condamnée à payer l'arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, étant précisé que les frais de délivrance du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation sont déjà inclus dans l'arriéré locatif qu'elle est condamnée à payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 novembre 2024 ;
Condamnons la société Batignolles distribution à payer à MM. [R], [X], [J], [A], [D], [P] et [C] [H], Mmes [M], [L], [B], [Z] et [T] [H] et Mme [U] la somme provisionnelle de 36 160, 53 euros au titre des loyers, charges, intérêts et frais de délivrance du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation impayés arrêtés au 13 octobre 2025 (quatrième trimestre 2024 inclus) ;
Autorisons la société Batignolles distribution à se libérer de sa dette de la manière suivante :
- La somme de 8 282, 50 euros par chèque déposé le 30 octobre 2025,
- La somme de 8 282, 50 euros par chèque déposé le 30 novembre 2025,
- La somme de 6 531, 84 euros par virement au plus tard le 10 janvier 2026,
- La somme de 6 531, 84 euros par virement au plus tard le 10 février 2026,
- La somme de 6 531, 84 euros par virement au plus tard le 10 mars 2026,
- La somme de 6 500 euros par virement au plus tard le 15 avril 2026 ;
Autorisons la société Batignolles distribution à régler l'échéance du premier trimestre 2026 en trois mensualités égales, la première mensualité devant être réglée le 1er janvier 2026, la seconde le 1er février 2026 et la troisième le 1er mars 2026 :
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants, à l'exception de ceux du premier trimestre 2026, devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société Batignolles distribution et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 30],
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- la société Batignolles distribution sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à MM. [R], [X], [J], [A], [D], [P] et [C] [H], Mmes [M], [L], [B], [Z] et [T] [H] et Mme [U] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Condamnons la société Batignolles distribution aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 29] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ