Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07104 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00128
APPELANTE
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
S.A. XANDRIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
Madame [K] [L] a interjeté appel par déclaration d'appel en date du 20 octobre 2020 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 24 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022, Madame [K] [L] s'est désistée de son appel.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2022, la Société XANDRIE a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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