Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSL
N° MINUTE :
CCC aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087, substitué par Me Gérard MERCIER
DÉFENDERESSE
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS “la CNBF”
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA
DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean-Michel Hocquard, avocat inscrit au barreau de Paris en 1972, poursuit depuis le 1er avril 2012 son activité sous le statut de retraité actif.
En 2023, la Caisse nationale des barreaux français (la Caisse) lui a notifié divers rappels de cotisation au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, puis, à compter de juillet 2023, a retenu à ce titre des sommes qui lui étaient dues au titre de sa pension de retraite.
Le 31 octobre 2023, M. [U] a assigné la Caisse devant le juge de l’exécution.
Il sollicite l'annulation de l'opposition à retraite pratiquée sur ses pensions de retraite en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 ; la restitution des fonds correspondants, soit 18.186,96 € ; l'interdiction à la Caisse de tout autre prélèvement ; sa condamnation à lui verser 5.000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice moral et 5.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.500 €.
En défense, la Caisse nationale des barreaux français conclut à l'irrecevabilité, à défaut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
A l'audience, sur question du juge, les parties se sont accordées sur le fait que les contestations relatives aux cotisations dues à la Caisse étaient de la compétence du tribunal judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge de l’exécution estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction civile, il désigne la juridiction compétente.
Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Les contestations relatives aux retenues opérées par la Caisse, en application de l'article L. 653-1 du code de la sécurité sociale, sur les pensions servies à un avocat retraité, n'entre manifestement pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Se déclare incompétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre).
Le greffierLe juge de l’exécution
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