Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4478
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 21/03094 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7OC
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[O], [W] [J]
[B], [V] [N]
C/
[C] [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [O], [W] [J]
née le 18 Juin 1992 à [Localité 3] (13)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [B], [V] [N]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 2] (33)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [C] [M]
née le 24 Avril 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 AOUT 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2016, Madame [C] [M] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J] un appartement situé à [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros
Par courrier en date du 13 avril 2020, la bailleresse a mis en demeure [B] [N] et [O] [J] de régulariser leur dette locative.
Puis, par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2020, elle leur a fait délivrer un commandement de payer pour la somme de 3160 euros en principal visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail.
Par acte d'huissier du 10 mars 2021, [C] [M] a assigné [B] [N] et [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de BAYONNE statuant en référé aux fins de l'entendre :
- constater la résolution de plein droit du bail
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner par provision [B] [N] et [O] [J] au paiement de la somme de 6018,53 euros suivant décompte arrêté au 30 juin 2021,
- l'autoriser à conserver le montant du dépôt de garantie,
- condamner par provision [B] [N] et [O] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation,
- les condamner au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer,
- débouter [B] [N] et [O] [J] de leurs demandes,
- dire que les frais d'expertise seront supportés par [B] [N] et [O] [J].
En réplique, [B] [N] et [O] [J] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater que le logement est indécent,
- constater que [C] [M] a manqué à son obligation de délivrance,
- ordonner une expertise,
à titre subsidiaire :
- constater qu'ils ont soldé une partie de leur dette locative,
- leur accorder des délais de paiement,
- dire que la clause résolutoire est dépourvue d'effet,
- débouter [C] [M] de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection de Bayonne statuant en référé a :
- constaté à la date du 24 janvier 2021 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Adresse 4],
- ordonné l'expulsion de [B] [N] et [O] [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné par provision [B] [N] et [O] [J] à payer à [C] [M] la somme de 6018,53 euros impayée au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2021 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat,
- débouté [B] [N] et [O] [J] de leurs demandes,
- rappelé que le dépôt de garantie doit être restitué deux mois après la restitution des lieux sous réserve des sommes restant dues au bailleur,
- rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution,
- condamné [B] [N] et [O] [J] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [B] [N] et [O] [J] aux dépens, outre le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 16 septembre 2021, [B] [N] et [O] [J] ont interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'audience a été fixée au 17 octobre 2022.
**
Vu les conclusions signifiées le 26 octobre 2021 par [B] [N] et [O] [J] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par [C] [M] aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et l'octroi d'une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure, à hauteur de 2.400 euros ;
Vu les messages RPVA délivrés le 30 septembre 2022 et le 17 octobre 2022 par le greffe au conseil des appelants les invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal, la demande d'aide juridictionnelle qu'ils avaient déposée ayant été rejetée ;
Vu l'absence à l'audience du 17 octobre 2022 du conseil de l'appelant ;
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.
En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et, ajoute le texte, il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Malgré l'avis du greffe du 30 septembre 2022 et la demande du 17 octobre 2022 invitant le conseil de l'appelant à régulariser la procédure ou justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J], non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle selon la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 octobre 2021, n'ont pas réglé le droit fiscal,
Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J]
DIT que les parties seront avisées de la décision d'irrecevabilité par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [O] [J] à payer à Madame [C] [M] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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