Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQ4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 FEVRIER 2022
PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 7]
N° RG 22/00391
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (66)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
**
La Cour est saisie de l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par Madame [B] [U] à l'encontre de Monsieur [M] [I] d'un jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393).
Selon ordonnance rendue le 24 février 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Contestant cette décision, par requête signifiée par la voie électronique le 28 février 2022, Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat de Madame [B] [U], l'a déférée à la Cour.
Aux termes de cette requête constituant ses seules écritures, Madame [B] [U] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à caducité et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Monsieur [M] [I], qui a constitué avocat, n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré.
Par courrier signifié par la voie électronique le 16 septembre 2022, le conseil de Madame [B] [U] a informé la Cour que le dossier au fond a fait l'objet d'un désistement d'appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour a donné acte à Madame [B] [U] de son désistement d'appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] rendu le 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393).
En l'état de ce désistement d'appel, la requête en déféré présentée à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 24 février 2022 dans le cadre de cette instance d'appel est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- constate que la demande de déféré et devenue sans objet,
- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur cette demande,
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment