Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00925 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJUU
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[Z] [G]
C/
AVANTAGES SERVICES
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
SARL AVANTAGES SERVICES
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR :
SARL AVANTAGES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [P], gérante
A l'audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 août 2025, Madame [G] [Z] a attrait la société AVANTAGES SERVICE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
Condamner la société AVANTAGES SERVICE à lui restituer les frais de gardiennage du véhicule accidenté pour un montant de 522 euros, Condamner la société AVANTAGES SERVICE à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 20 novembre 2025.
Au cours de l’audience, le président a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de résolution amiable du litige sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [G] maintient oralement ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige directement auprès de la gérante.
La société AVANTAGES SERVICE, représentée par sa gérante, sollicite le rejet des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [G] pour défaut de tentative de résolution amiable du litige :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivant :
Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur, Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation, Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
En l’espèce, Madame [G] forme une demande principale pour un montant n’excédant pas la somme de 5000 euros. Elle doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, justifié d’avoir eu recours à un mode de résolution amiable du litige, ou d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité des conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine du conciliateur.
La requérante ne justifie d’aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable.
Dès lors, en ne démontrant pas avoir eu recours à l’un des modes de résolutions amiables dans le cadre du présent litige avant de saisir la juridiction de céans, Madame [G] doit être déclaré irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, pour défaut de tentative préalable de recours à une résolution amiable du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [G] [Z] irrecevable en sa demande de condamnation de la société AVANTAGES SERVICE,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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