Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/138
Rôle N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWTB
S.A.R.L. LA CYLOPONIA
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
C/
S.C.I. G5
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier FERRI
Me Frédéric PEYSSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 03 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01907.
APPELANTES
S.A.R.L. LA CYLOPONIA,
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
en qualité de liquidataire judiciaire de la SARL LA CYLOPONIA,
dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.I. G5
dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
en sa qualité de créancier inscrit, dont le siège social est [Adresse 6] et faisant élection de domicile en son agence [Adresse 3] - [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2015, la société civile immobilière (SCI) G5 a loué à M. [I] [X] des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [X] a cédé son fonds de commerce le 12 décembre 2016 à la société MADA qui l'a elle-même cédé à la société à responsabilité limitée (SARL) La Cyloponia le 15 janvier 2020.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé à l'égard de la société La Cyloponia l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en désignant M. [H] [F] de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique en tant que mandataire judiciaire.
Le 26 juillet 2022, la société G5 a délivré à la société La Cyloponia et à Me [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, un commandement de payer la somme principale de 4 724,10 euros au titre d'un arriéré locatif et de justifier d'une assurance et ce, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par actes d'huissier en date du 7 septembre 2022, la société G5 a fait assigner la société Cyloponia, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique Me [H] [F], agissant en tant que mandataire judiciaire de ladite société, et la société Lyonnaise de banque, créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Cyloponia et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 janvier 2023 (la société Lyonnaise de banque n'étant ni comparante ni représentée), ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 août 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL La Cyloponia et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- passé ce délai, condamné la SARL La Cyloponia au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce, jusqu'à parfaite libération du bien, dans la limite de 5 mois ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SARL La Cyloponia à payer à la société G5 une indemnité d'occupation mensuelle de 1 638,05 euros à compter du 27 août 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la SARL La Cyloponia à payer à la société G5 la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL La Cyloponia aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 janvier 2023, la société Cyloponia et la SELARL RM Mandataires, agissant en tant que mandataire judiciaire de ladite société, en lieu et place de Me [H] [F], ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Le 28 juillet 2023, la société La Cyloponia a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Toulon, avec la désignation de Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires en tant que mandataire liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société G5 pour défaut d'intérêt légitime à agir ;
- débouter, à titre subsidiaire, la société G5 de ses demandes ;
- suspendre, à titre infiniment subsidiaire, les effets de la clause résolutoire ;
- condamner, en tout état de cause, la société G5 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle affirme avoir justifié les 16 mars et 4 juillet 2022, soit avant même la délivrance du commandement de payer, de la souscription d'une assurance qui couvrait les risques locatifs portant sur la période allant du 4 mars au 30 juin 2022. Par ailleurs, elle expose que son conseil a justifié d'une telle assurance couvrant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022. En outre, elle indique qu'alors même qu'elle n'était pas tenue par le commandement de payer, sauf à l'interpréter, d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance portant sur une période antérieure à sa délivrance, elle a justifié en avoir souscrite une couvrant une période allant du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2021 puis du 15 janvier 2021 au 18 novembre 2021. Elle indique que son contrat d'assurance n'a jamais été résilié comme ayant régularisé sa situation auprès de son assureur. Enfin, elle se prévaut de l'article L 622-13 du code de commerce pour soutenir que le cocontractant doit maintenir ses engagements malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société G5 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle affirme que le locataire doit justifier avoir été assuré de manière continue pendant toute la durée du bail, faisant observer qu'aucun justificatif ne lui a été adressé pour la période allant du mois de novembre 2021 au 4 mars 2022 et que les attestations d'assurance couvrant les autres périodes lui ont été adressées postérieurement au délai d'un mois suivant la délivrance du commandement. Elle expose que la suspension de la clause résolutoire n'est pas possible en matière d'assurance.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, le 15 février 2023, et des conclusions de l'appelante, le 6 mars 2023, la société Lyonnaise de banque n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d'intérêt à agir de la société G5
L'article 122 du code de procédure civile énonce que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.
L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous eux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, en tant que bailleresse, la société G5 justifie d'un intérêt à solliciter, du juge des référés, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail pour un défaut d'assurance contre les risques locatifs, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En effet, les moyens tirés de l'existence de contestations sérieuses sur la validité du commandement qui a été délivré visant la clause résolutoire ne s'analysent pas comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la bailleresse mais comme des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il en ainsi de l'étendue de l'obligation du preneur de s'assurer contre les risques locatifs et des justificatifs apportés par ce dernier avant et après la délivrance du commandement de payer.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise, qui a omis de statuer sur ce point, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante tirée du défaut d'intérêt à agir de la société G5.
Sur la constatation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L' article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article L1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets de clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas acquise aux termes d'une décision
ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, l'article 5.2.11 du contrat de bail stipule que le preneur a l'obligation de faire assurer pendant la durée du bail l'ensemble immobilier contre les risques d'incendie, explosions, tempêtes, ouragans, cyclones, dégâts des eaux, chutes d'appareil de navigation aérienne, émeutes et mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable ayant son siège ou une succursale en France. Il a l'obligation d'acquitter régulièrement à leur échéance les primes afférentes aux dites polices. Il s'engage à renoncer et à faire renoncer sa ou ses compagnies d'assurance à tout recours contre le bailleur et ses assureurs, sous réserve de réciprocité.
L'article 5.2.12 du même contrat énonce que le preneur a l'obligation de faire assurer, sous les mêmes conditions, les risques de responsabilité civile inhérents à son activité professionnelle et son occupation des lieux. Dans le cas où l'activité du preneur entrainerait une augmentation de la tarification des assurances souscrites par le bailleur pour garantir l'immeuble, le preneur aura l'obligation de lui rembourser le montant des primes supplémentaires.
Ainsi, la clause résolutoire sanctionne le défaut d'assurance du preneur et non le défaut de justification de l'assurance. Le preneur est en effet tenu d'être assuré de manière continue, pendant toute la durée du bail, de s'acquitter régulièrement des primes à leur échéance et d'en justifier à la demande du bailleur, y compris pour la période postérieure au délai d'un mois imparti par le commandement.
Aux termes du commandement délivré le 26 juillet 2022, il est demandé à la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, de justifier de la soucription de l'assurance visant à couvrir les risques locatifs par la production d'une attestation à la bailleresse dans le délai d'un mois.
L'appelante justifie avoir adressé à sa bailleresse et/ou son mandataire, les 21 avril et 11 juillet 2022, soit avant la délivrance du commandement, l'attestation de la souscription d'un contrat d'assurances multirisque professionnelle couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire auprès de la société d'assurances Axa pour la période allant du 4 mars au 30 juin 2022.
Par ailleurs, elle verse aux débats une attestation d'assurance couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, soit postérieurement à la délivrance du commandement, qu'elle a adressé à sa bailleresse, le 2 septembre 2022.
Or, alors même que la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, occupe les lieux depuis le 15 janvier 2020, date de la cession du fonds de commerce par la société MADA, elle justifie de la souscription d'une assurance auprès de la société CIC Assurances pour les périodes allant du 15 janvier 2020 au 15 janvier 2021 et du 15 janvier au 18 novembre 2021, mais pas pour la période allant du 19 novembre 2021 au 3 mars 2022.
Les échanges de mail entre le conseil de l'appelante et la société CIC Assurances, au début du mois de décembre 2022, révèlent que la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, ne s'est pas acquittée de l'intégralité de ses cotisations, un solde de 99,98 euros restant dû.
Il reste que la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, se prévaut des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances qui énonce que l'assuré qui ne règle pas le montant de sa prime dans les 10 jours suivant l'échéance fixée reçoit une mise en demeure de paiement sous trente jours par courrier recommandé. Passé ce délai, le contrat fait l'objet d'une suspension de garanties avant d'être définitivement rompu au bout de 10 jours.
En l'occurrence, il résulte des échéanges de mail avec la CIC Assurances que le fait pour la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, d'avoir réglé le solde restant dû de 99,98 euros a permis à l'assureur de lui adresser, le 5 décembre 2022, les deux attestations d'assurance couvrant la période allant du 15 janvier 2020 au 18 novembre 2021, et non celle allant du 19 novembre 2021 au 3 mars 2022.
Or, le fait pour la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, d'avoir souscrit un contrat d'assurance auprès d'un autre assureur, la société Axa, à compter du 4 mars 2022 révèle, en toute vraisemblance, que le contrat souscrit auprès de la société CIC Assurances, versé aux débats par l'appelante, a été résilié avant cette date.
Ces éléments n'établissent donc pas que la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, était, avec l'évidence requise en référé, assurée entre le 19 novembre 2021 et le 3 mars 2022.
De plus, la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, se prévaut des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce pour soutenir qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et que le contractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Or, le fait même pour la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, d'avoir souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa, à compter du 4 mars 2022, soit avant même qu'elle ne soit mise en redressement judiciaire, par jugement en date du 13 mai 2022, démontre, de toute évidence, que le contrat souscrit auprès de la société CIC Assurances n'était pas en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective.
Il en résulte que la société Cyloponia n'établit pas que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société CIC Assurances ne pouvait pas être résilié entre le 19 novembre 2021 et le 3 mars 2022 en raison de la procédure collective ouverte à son égard.
Ce faisant, le manquement de la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, à son obligation d'assurer de façon continue les locaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 27 août 2022 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les conséquences en résultant sur la demande d'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation
L' article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article L1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais suspendre la résiliation et les effets de clause de résiliation lorsque la résiliation n'est pas acquise aux termes d'une décision
ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Or, il est admis que les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus s'agissant d'une résiliation du bail constatée sur le fondement du défaut d'assurance.
Par ailleurs, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du bail a été constatée pour défaut d'assurance, l'appelante n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de débouter la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, de ce chef et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 638,05 euros à compter du 27 août 2022, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
En revanche, dès lors que l'intimée pourra recourir à la force publique, si nécessaire, pour exécuter la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné son expulsion sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant cinq mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société La Cyloponia, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et à verser à la société G5 la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
La société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société G5 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, la société La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL La Cyloponia au paiement d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce, jusqu'à parfaite libération du bien, dans la limite de 5 mois :
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI G5 ;
Déboute la SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, de sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Déboute la SCI G5 de sa demande de voir ordonner l'expulsion de la SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, sous astreinte ;
Condamne la SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, à verser à la SCI G5 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL La Cyloponia, représentée par son mandataire liquidateur, Me [Y] [K] de la SELARL RM Mandataires, aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente