Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00614 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEUQ
N° Minute : 25/00433
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 19 novembre 2021, à la demande de [J] [E]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 30 juin 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 30 juillet 2025 ;
Concernant :
Monsieur [H] [Z]
né le 29 Octobre 1997 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 04 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 août 2025 à :
- Monsieur [H] [Z]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [J] [E]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Monsieur [H] [Z] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 19 novembre 2021. Le 30 juin 2025, le juge de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l'hospitalisation à temps complet. Le 4 juillet 2025, la mesure de soins sans consentement a été maintenue avec élaboration d'un programme de soins. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète à compter du 30 juillet 2025.
A l'audience, le patient a indiqué qu’il souhaitait sortir même s’il paraît conscient de devoir suivre des soins. Il ajoute qu’il n’entend plus de voix.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [H] [Z] a été hospitalisé en raison d'angoisses et de la recrudescence de manifestations psychotiques.
Le psychiatre ayant décidé de sa réintégration le 30 juillet 2025 en hospitalisation complète a noté qu'après une amélioration de l'état clinique ayant justifié un programme de soins, à nouveau les idées délirantes, avec hallucinations, sur thématique persécutive, sont en recrudescence. Le médecin note que le patient adhère à son délire et manifeste par ailleurs des troubles du sommeil et une anxiété importante. La réintégration était donc justifiée au regard du changement de comportement du patient.
Par avis motivé en date du 06 août 2025, le docteur [D] indique que la symptomatologie délirante est toujours présente, dans un contexte de rupture du traitement, le patient ne critiquant pas les hallucinations auditives dont il fait l'objet. Il est par ailleurs souligné des troubles du jugement, le patient étant persuadé que le traitement prodigué lui fait du mal.
Dès lors compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de constater que l'état du patient impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Par ailleurs les troubles du jugement sont manifestes et il n'existe pas d'adhésion aux soins, ce qui rend impossible le recueil du consentement.
Il y a donc lieu d'autoriser le maintien de l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Août 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [I] [C] assistée de [G] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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