Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02349 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZWP
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 août 2020
RG:2019J00161
[N]
C/
S.A.S. PHILEA SOLUTIONS
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me PERICCHI
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me RICAU Julie, substituant Me Sophie NAYROLLES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. PHILEA SOLUTIONS S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 200.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 493 175 483, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier PUECH de la SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL'OVA-BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me DE CASTRO Laure, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2020 par Monsieur [K] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 21 août 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J161 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 février 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2021 par la SAS Philea solutions, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022 en date du 9 décembre 2021.
* * *
Par décision de l'associé unique -l'appelant- et selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016, la société D. a été dissoute à compter du 31 décembre 2016 et mise en liquidation amiable conformément aux statuts, l'appelant étant désigné liquidateur jusqu'à clôture de la liquidation.
Par courrier recommandé du 10 avril 2017, la société intimée a réclamé paiement par la société, auprès du liquidateur, d'une somme de 6.790,89 euros restant due sur des factures.
Les comptes de clôture de la liquidation arrêtés au 30 avril 2017 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, après approbation de l'associé unique en assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2018.
Par exploit du 8 mars 2019, l'intimée a fait assigner l'appelant devant le tribunal de commerce de Nîmes, sur le fondement de l'article L.237-12 du code de commerce, en responsabilité pour faute commise dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable de la société D. et en paiement de la somme de 6.790,89 euros en principal.
Par jugement du 21 août 2020, le tribunal de commerce a, au visa du même texte, condamné le liquidateur à payer à l'intimée la somme de 6.790,89 euros portant intérêts au taux légal, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Le liquidateur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
***
L'appelant fait valoir à titre principal que la demande en paiement est infondée puisque la société intimée ne rapporte pas la preuve de sa créance à l'égard de la société D. liquidée.
Ainsi, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de l'établissement d'une facture et la société intimée ne justifie ni d'un document contractuel établissant l'obligation à paiement ni même la réalisation de la prestation facturée.
Il ajoute que la société intimée n'a engagé aucune action en paiement à l'encontre de la société dont il était le liquidateur au cours des opérations de liquidation amiable, et que sa responsabilité en qualité de liquidateur ne peut donc être valablement recherchée en l'absence de faute puisqu'il n'était tenu de constituer une provision que pour les créances objets d'une instance en cours.
A titre subsidiaire, il soutient que l'action en responsabilité engagée à son encontre est prescrite dès lors que plus de trois ans s'étaient écoulés à l'assignation depuis la date d'exigibilité des factures.
Il demande donc à la Cour, au visa des articles L110-3, L237-12, L225-254 du code de commerce et 1353 du code civil, de :
« (le) déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement (en toutes ses dispositions),
et statuant de nouveau,
à titre principal,
constater que la créance de la société (intimée) est infondée,
constater l'absence d'action en paiement introduite à l'encontre de la société D. au cours des opérations de liquidation amiable,
constater qu'(il) n'a commis aucune faute au cours des opérations de liquidation amiable,
en conséquence,
dire et juger que les demandes de la société (intimée) sont infondées,
la débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire,
constater que les factures n°3038, 3607 et 3652 produites sont datées de plus de trois ans avant l'assignation délivrée par la société (intimée),
juger que l'action en responsabilité fondée sur ces factures est prescrite et que le montant total de ces trois factures ne pourrait être retenu pour calculer le montant du préjudice dont se prévaut la société (intimée),
en tout état de cause,
condamner la société (intimée) à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
***
L'intimée conclut pour sa part à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et, y ajoutant, demande condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir qu'entre commerçants la preuve est libre et qu'elle peut valablement établir l'existence de sa créance par la production de ses factures et d'extraits de sa comptabilité, et qu'en outre, le liquidateur n'a pas contesté le principe de la dette mais seulement évoqué une incapacité à la payer.
Or le liquidateur amiable a l'obligation de payer toutes les dettes de la société inscrite au passif ou dont il a connaissance et qu'en s'abstenant de la faire, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
La créance de l'intimée n'étant pas litigieuse, la dette devait être inscrite au passif de la société en liquidation et ne pouvait procéder à la clôture de la liquidation sans en tenir compte.
S'agissant de la prescription, elle ne court qu'à compter de la révélation du fait dommageable et donc en l'espèce de la publication de la clôture de la liquidation, de sorte qu'elle n'est pas acquise.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L.237-12 du code de commerce impute une responsabilité au liquidateur, tant à l'égard de la société que des tiers, pour les conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ces fonctions.
En l'espèce, la faute reprochée à l'appelant serait de ne pas avoir inscrit au passif de la société la créance de la société intimée et d'avoir clôturé les opérations de liquidation amiable sans en tenir compte.
Cette faute suppose donc que soit établie par la société intimée l'existence de la créance qu'elle revendique, faute de quoi il ne peut y avoir ni faute ni préjudice.
Or pour en justifier, l'intimée produit :
douze factures établies par ses soins et dont le montant cumulé total ne correspond pas à la somme qu'elle réclame en paiement (pièce 3),
une lettre de relance datée du 2 février 2017 sans élément permettant de retenir qu'elle ait effectivement été envoyée, et comportant un décompte de créance visant des règlements effectués le 26/11/2015, le 21/03/2016 et le 31/12/2016 qui ne sont pas davantage confirmés par des pièces (pièce 5),
et un rappel par courrier recommandé du 10 avril 2017 des termes d'une correspondance du 10 février 2017 dont le contenu n'est pas communiqué (pièces 6 et 7).
Elle produit enfin en pièce 9 un document intitulé « grands-livres des comptes clients » reprenant le décompte cité dans la pièce 5.
Si, en vertu de l'article L.123-23 du code de commerce, les livres de commerce peuvent faire preuve entre commerçants, la valeur probante d'un tel document ne peut résulter de son seul titre.
Or en l'espèce, le document produit en pièce 9 ne permet pas de s'assurer d'une comptabilité régulièrement tenue et, émanant de la société intimée tout comme les factures communiquées, il ne peut suffire à établir l'existence d'un accord de volonté entre les parties sur des prestations qui auraient été réalisées par la société intimée au bénéfice de la société D. liquidée.
La société intimée soutient encore que le liquidateur aurait reconnu lui même l'existence de la créance alléguée dans les courriels échangés.
Or de la correspondance produite en pièce 7, il ressort seulement que le liquidateur l'informe de ce qu' « il ne reste plus rien. Toutefois de la marchandise reste dans l'entrepot. A faire valoir ». Ce faisant, il ne se prononce aucunement sur la créance revendiquée par l'intimée, créance qui n'est d'ailleurs pas seulement évoquée par celle-ci dans cet échange tel que communiqué à la Cour -le contenu des « pièces jointes » évoquées dans le courriel de l'intimée n'étant ni produit ni seulement précisé.
Il n'est pas davantage justifié de ce que la société liquidée aurait admis l'existence de cette créance ni en aurait acquitté un paiement partiel pouvant être retenu comme une reconnaissance de principe.
Ainsi, la société intimée ne démontre pas être titulaire d'une créance envers la société liquidée qui n'aurait pas été inscrite au passif ni prise en compte par le liquidateur amiable, de sorte qu'elle ne peut de ce fait prétendre utilement en avoir subi préjudice.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et toutes les demandes de la société intimée rejetées.
Sur les frais de l'instance :
La société intimée, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme à quelque partie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SAS Philea solutions de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SAS Philea solutions supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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