Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01818
APPELANT
Monsieur [W] [M] exerçant sous le nom commercial 'DELICES DE NATURE'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMÉ
Monsieur [T] [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M] exploite à titre individuel, sous l'enseigne et le nom commercial « Délices de Nature », une activité de grossiste et de négoce de fruits et légumes et autres produits alimentaires.
M.[I] a été engagé par M. [W] [M] à compter du 2 juin 2008 en qualité de chauffeur-livreur, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du mois de juin 2015, il a été promu au poste d'acheteur, statut cadre.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018, lequel a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de M. [M].
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 décembre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, signifié à M. [M] le 22 janvier 2021 (PV 659 CPC), le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit et jugé que la prise d'acte de M. [I] est bien justifiée par des griefs qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné M. [M] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 900 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 100 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] de ses demandes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution du contrat de travail, de sa rupture, et du préjudice moral et matériel distinct qui en résulte,
- 6 000 euros à titre de défaut d'organisation des visites médicales obligatoires et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
- 1 500 euros en raison du préjudice subi du fait de l'absence de transmission tardive des document de fin de contrat,
- ordonné à M. [M] de remettre à M. [I] un reçu pour solde de tout compte, une bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision à intervenir.
- mis hors de cause la SELARL Cabooter, en tant qu'administrateur judiciaire,
- mis hors de cause les AGS CGEA Ile de France Est.
- débouté M. [I] de ses demandes suivantes : exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 515 du CPC ainsi que les intérêts de droits avec capitalisation à compter de l'introduction de la présente instance.
Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [W] [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 29 septembre 2021, M. [W] [M] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
vu les pièces versées aux débats,
réformer le jugement entrepris,
en conséquence de ,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ces demandes,
- le recevoir en ses demandes,
en conséquence de,
- condamner M [I] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 9 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :
- dire et juger que sa prise d'acte était bien justifiée par des griefs qui ont rendu impossible le maintien du lien contractuel avec M. [M],
en conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
*dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
*condamné M.[M] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents,
*condamné M. [M] à verser à Monsieur [I] la somme de 9 600 euros
au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*condamné M. [M] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
*condamné M. [M] à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [M] aux entiers dépens,
à titre incident,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
*a condamné M. [M] à lui verser la « seule » somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* l'a débouté du surplus de ses demandes
-statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la cour de céans :
vu les pièces versées aux débats,
-condamner M.[M] à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
vu les circonstances dans lesquelles le contrat de travail de M.[I] a été exécuté puis rompu,
vu le préjudice qui découle des conditions d'exécution et de la rupture du contrat de travail
de M. [I],
vu le défaut d'organisation des visites médicales obligatoires et ses conséquences sur la
santé de M. [I],
vu le manquement de M. [M] à son obligation de sécurité,
vu le statut de travailleur handicapé qui en découle,
vu l'absence de bénéfice d'une mutuelle obligatoire, qui l'a contraint à engager des dépenses de santé qui aurait dû être normalement couvertes par ladite mutuelle,
vu le préjudice matériel, physique et moral qui en découle,
-condamner M. [M] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d'exécution du contrat de travail, de sa rupture, et du préjudice moral et matériel distinct qui en résulte,
-condamner M.[M] à verser à M. [I] la somme de 6 000 euros à titre de défaut d'organisation des visites médicales obligatoires, et manquement à l'obligation de securité,
-ordonner à M.[M] à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun de ces documents, à compter de la notification de cette décision,
-condamner M.[M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Vilas Boas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dire que les intérêts échus produiront intérêts, conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
-débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A - Sur la demande de dommages et intérêt au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En outre, en application de l'article R. 4624-10 tout salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis en application de l'article R. 4624-16 du code du travail d'examens médicaux périodiques, étant précisé qu'avant le 1er janvier 2017, la périodicité des visites médicales était fixé à deux ans.
De surcroît, l'article R. 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques et d'une formation adéquate à l'exécution de ces opérations
En l'espèce, le salarié fait valoir, sans être contredit, qu'avant la visite de préreprise organisée le 5 octobre 2018 dans le cadre de laquelle le médecin du travail a indiqué 'sauf évolution actuellement imprévisible, le salarié ne pourra pas reprendre son poste de travail dans l'immédiat' (pièce 10 du salarié), une seule visite médicale a été organisée (le 6 octobre 2014).
Il justifie en outre que bien qu'il ait sollicité son employeur afin qu'il organise une visite médicale de reprise (LRAR du 21 novembre 2018, pièce 11 du salarié), ce dernier n' entrepris aucune démarche en ce sens.
De surcroît, et alors que M. [I] devait transporter des charges lourdes, l'employeur ne justifie pas lui avoir dispensé d'information ni fait dispenser de formation spécifique à cet effet.
L'appelant a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par le salrié et de lui allouer de ce chef une somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu'il a ainsi subi.
B-Sur la demande de dommages et intérêt au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
Conformément aux dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, au delà du préjudice déjà indemnisé au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le salarié fait valoir qu'il n'a pas pu prendre l'intégralité de ses congés payés ni bénéficier d'une mutuelle au titre des frais de santé qu'il a engagés.
Or, si les bulletins de paye produits au débat établissent que le salarié n'a pas pu prendre l'intégralité de ses congés puisqu'il a utilisé seulement douze jours de congés en 2016 et dix sept en 2017, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'indemnisation de ses congés qu'il sollicite par ailleurs.
Aussi, sa demande ne peut être accueillie à ce titre.
Toutefois, M. [M] justifie également d'une pathologie dorsale invalidante, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et d'avoir engagé dans ce cadre des frais de kinésithérapie (pièce 9) dont il n'a pu être intégralement remboursé dans la mesure où son employeur n'avait pas souscrit de mutuelle alors qu'il en a l'obligation conformément aux dispositions de l'article L911-7 du code de la sécurité sociale,
Il établit ainsi un préjudice justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
C-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés
Il ressort des bulletins de paye produits au débat que le salarié n'a pas pu prendre l'intégralité de ses congés payés en 2016 et 2017 et qu'ainsi, il lui restait un solde de 18 jours de congés en 2016 et de 13 jours en 2017.
En outre, en 2018, placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018, il n'a pris aucun des congés qu'il a acquis.
Si l'employeur fait valoir que l'indemnité de congés payés d'un montant de 5160 euros figure sur le dernier bulletin de paye du salarié mais qu'elle ne lui a pas été versée dans la mesure où elle est compensée par des trop perçus figurant sur ce même bulletin de paye, il ne s'explique pas sur la nature des ces derniers ni sur sa capacité à opérer la compensation qu'il a faite et ne produit aucun bulletin de paye afférent aux mois concernés par ces trop perçus (mai à août 2018).
Aussi, il convient d'accueillir la demande du salarié dans la limite de celle-ci et en conséquence, compte tenu de son salaire mensuel (3000 euros) , de lui allouer 4500 euros à ce titre.
II- Sur la prise d'acte de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission.
Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture.
Les manquements invoqués par le salarié ci avant examinés (manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de souscription d'une mutuelle notamment) sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et ce,a fortiori compte tenu des risques présentés par le métier qu'il exerçait (transport de charges lourdes), lesquels auraient dû conduire l'employeur à être particulièrement vigilant en matière de prévention et ainsi notamment à prendre toutes les mesures pour éviter au salarié la pathologie chronique du rachis provoquée par la manutention de charges lourdes dont il est atteint et qui est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles (pièce 13).
La prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloué au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 9000 euros outre les congés payés afférents, laquelle a été calculée conformément à ses droits en application de l'article 35 de la convention collective du commerce de gros prévoyant un préavis de trois mois au bénéfice des cadres.
L'indemnité de licenciement sera en revanche ramenée au montant de l'indemnité légale de licenciement, laquelle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle (article 37 : à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans).
Aussi, par infirmation du jugement, il sera alloué au salarié une somme de 8250 euros à titre d'indemnité de licenciement, calculée conformément à ses droits compte tenu de son ancienneté (10 ans et 9 mois).
Tenant compte de l' âge du salarié à la date de la rupture (39 ans), de son ancienneté (10 ans), de son salaire moyan (3000 euros ), de ses difficultés à retrouver un emploi dont il justifie par des attestations de Pôle Emploi (pièces 16 et 17) et qui sont accrues par son handicap (qualité de travailleur handicapée reconnue le 16 juin 2020), il sera alloué à M.[I], par infirmation du jugement, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au barème applicable.
III- Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[I] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
L'appelant qui succombe sera débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux dépens.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné M. [M] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 9000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 900 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 100 euros à titre d'indemnité de congés payés ,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [M] à verser à M. [I] les sommes de :
- 8250 euros à titre d'indemnité de licenciement
-30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
-1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE