Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2022, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [H] [L]
née le 20 janvier 1972 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [S] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
Non représenté, régulièrement convoqué le 22 septembre 2022
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [H] [L] enregistrée sous le numéro RG 22/2608 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro RG 22/2610, déclarant le recours de Mme [H] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [H] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 septembre 2022 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2022, à 14h56, par Mme [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [H] [L], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH et de l'article 3 de la CIDE qu'ils sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle doit être rejetée faute de garanties de représentation suffisantes puisque Mme [H] [L] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente affectée à l'usage exclusif de son habitation et qu'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement, l'intéressée ayant déclaré vouloir rester en France pour y travailler.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéresséeL'avocat de l'intéressée
L'interprète
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