Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/10346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HMR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
28 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [U], [E] [M]
Elisant domicile chez :
Cabinet de Maître Frank Martin Laprade - JEANTET AARPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. DIANA HOLDING
Elisant domicile chez :
Cabinet de Maître Frank Martin Laprade - JEANTET AARPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats constitué, vestiaire #T04
DEFENDERESSES
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES, DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE DE LA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 28 juin 2023, la société Diana Holding et son dirigeant, Madame [U] [M] ci-après désignées "les parties demanderesses" ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet, en date du 30 janvier 2022, prise par le Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la France.
Cette décision constitue la réponse apportée par l'administration (DGFIP) à la contestation faite par les parties demanderesses de la légalité des titres de perception émis par le Trésor Public à leur encontre, suite à la décision de la Commission des Sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 28 avril 2021 qui a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires d'un montant respectif de 10.000.000 d'euros et 6.000.000 euros.
La même demande a été formée devant la juridiction administrative, mais celle-ci s'est déclarée d'office incompétente pour en connaître, aux termes d'une série de décisions (TA Paris, 27 avril 2022 ; CAA Paris, 15 juillet 2022 ; CE, 28 avril 2023).
Par conclusions signifiées le 6 février 2024, les parties demanderesses demande au juge de la mise en état de:
“DIRE ET JUGER la société Diana Holding et Madame [U] [M] recevables et bien fondées en leur exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Paris ;
Par conséquent,
SAISIR le Tribunal des Conflits, afin de trancher une difficulté sérieuse en matière de compétence juridictionnelle pour connaître de la contestation d'un titre de perception ;
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal des Conflits ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le Ministre de l'économie, des finances et de la relance à verser à chacune des Demanderesses la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.”
Les parties demanderesses ont saisi le tribunal de Paris afin de soulever in limine litis une exception d'incompétence matérielle tendant à faire saisir le Tribunal des Conflits, afin que celui-ci puisse trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction de l'ordre administratif à l'égard d'un litige portant sur la contestation du titre de perception émis par l'Etat et non pas sur la contestation d'une décision individuelle de l'AMF.
Elles contestent non la régularité formelle d'un acte de poursuite mais sur l'existence des créances de l'Etat, dont le titre de perception constitue le titre exécutoire, dans la mesure où c'est le bien-fondé qu'elle conteste en critiquant la procédure administrative qui lui sert de base légale.
Elles soutienttent que le litige présente “une difficulté sérieuse, … “, au motif qu'elle conteste « La validité du titre de perception, émis le 4 juin 2021 par la direction générale des finances publiques … » et que « les articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier ne valent qu'à l'égard des décisions individuelles de l'AMF, telles qu'elles sont susceptibles d'être adoptées par l'un ou l'autre des différents organes de cette personne morale (commission des sanctions, président, secrétaire général, ...) Et ne sauraient être appliquées à l'égard d'un recours portant sur l'annulation d'une décision individuelle dont l'AMF n'est pas l'auteur ».
Par conclusions en date du 24 janvier 2024, le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique de la France demande au juge de la mise en état de:
“DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de l'opposition à exécution au titre de perception, au profit de la Cour d'appel de Paris ;
SE DESSAISSIR au profit de la Cour d'appel de Paris (Pôle 5 - Chambre 7) déjà saisie de l'instance ouverte sous le numéro de RG 21/11889 ;
DIRE irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de saisine du tribunal des conflits ;
DIRE irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de sursis à statuer ;.
REJETER toute autre demande de la société Diana Holding et Madame [M] ;
CONDAMNER in solidum la société Diana Holding et Madame [M] à payer au ministre de l'économie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens.”
La partie défenderesse soutient que dans ce dossier où toutes les juridictions administratives saisies ont reconnu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, elle sollicite que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour d'appel de Paris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur l'exception d'incompétence:
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier dispose que: « L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des Marchés Financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ».
L'article R. 621-45 du même code prévoit que : « I. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative...
II. Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code».
De son côté, l'article D. 311-9 du code de l'organisation judiciaire affirme la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de portée individuelle de l'Autorité des Marchés Financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier.
Au cas présent, dans leur assignation les parties demanderesses soulèvent d'une part « l'irrégularité des actes d'enquête résultant des sollicitations opérées lors de la visite domiciliaire du 25 avril 2017 » et d'autre part « un manquement de l'AMF à la présomption d'innocence dans le rapport d'enquête de l'AMF ».
Le litige ne porte donc pas sur la régularité du titre de perception mais a pour seul objet de remettre en cause la base légale de ce titre de perception, à savoir la validité de la décision de sanction.
Dès lors, seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaitre des causes de nullité de la décision constituant la base légale du titre de perception.
Or, la cour d'appel de Paris est saisie depuis le 29 juin 2021 d'une demande d'annulation de la décision de sanctions de l'AMF fondée notamment sur la nullité du rapport d'enquête.
Dès lors le tribunal de Paris se déclarera incompétent et renverra l'affaire à la cour d'appel de Paris, seule juridiction compétente pour connaitre du présent litige,déjà saisie sous le numéro d'inscription au répertoire général : RG 21/11889.
Le dessaisissement au bénéfice de la cour d'appel de Paris rend sans objet la demande de saisine du Tribunal des Conflits et la demande corrélative de sursis à statuer
II. Sur les autres demandes:
La société Diana Holding et Madame [U] [M], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaitre de l'opposition à exécution au titre de perception, au profit de la Cour d'appel de Paris ;
SE DESSAISSIT au profit de la Cour d'appel de Paris déjà saisie de l'instance ouverte sous le numéro de RG 21/11889 ;
REJETTE toute autre demande de la société Diana Holding et Madame [U] [M] ;
CONDAMNE la société Diana Holding et Madame [U] [M] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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