Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 291
N° RG 22/00133
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOH
[Z]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS
DE LA CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Juin 1954 à [Localité 9] (79)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin ENOS de la SELARL FED AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
Venant aux droits de :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT de SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cipav, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France, a délivré à l'encontre de M. [J] [Z] une mise en demeure datée du 29 octobre 2015 pour le recouvrement d'une somme totale de 32 102,48 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2013 et 2014, puis une contrainte datée du 16 avril 2018, signifiée le 16 mai 2018, pour le recouvrement des sommes de 9 516,98 euros pour les cotisations et majorations de retard de l'année 2013 et de 10 025,52 euros pour les cotisations et majorations de retard de l'année 2014.
Par courrier recommandé daté du 9 juin 2019, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, qui a, par jugement du 13 décembre 2021 :
déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [Z] à la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 16 mai 2018 par la Cipav au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2013 et 2014 pour un montant total de 19 542,50 euros,
dit que la contrainte émise le 16 avril 2018 à l'encontre de M. [Z] conserve son plein et entier effet,
déboute la Cipav de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022.
Par conclusions datées du 7 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer l'ensemble des dispositions du jugement du 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
constater que la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018 n'a pas été signifiée à son domicile,
constater que cette contrainte ne comportait pas la désignation de la juridiction compétente pour former opposition,
constater la nullité de la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018,
en conséquence, déclarer que son recours est recevable en raison de l'absence de signification valable de la contrainte 20038216305306,
prononcer la nullité de la contrainte n° 20038216305306 signifiée le 16 mai 2018,
débouter la Cipav de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Sur le paiement de la retraite de M. [Z] :
condamner la Cipav à lui régler la somme de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite impayés depuis le mois de juillet 2019,
condamner la Cipav à lui régler la somme de 998,23 euros par mois au titre de ses droits à la retraite (sic),
assortir ces deux condamnations d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à la Cipav,
Sur la production des modalités de calcul de la retraite :
condamner la Cipav à produire les modalités de calcul de sa retraite,
assortir cette condamnation d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir à la Cipav,
constater, dans la mesure où l'assiette de calcul de ses cotisations et de ses droits à retraite est très différente, que les mises en demeure et contraintes qui lui ont été délivrées ne lui permettent pas de connaître l'étendue de son obligation,
en conséquence, prononcer la nullité des mises en demeure et contraintes litigieuses pour ce motif également,
Sur le paiement des cotisations sociales par M. [Z] :
constater que selon les pièces versées aux débats par la Cipav, il a d'ores et déjà honoré les sommes qui lui sont réclamées,
en conséquence, débouter la Cipav de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
condamner la Cipav à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Cipav à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions datées du 21 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Ile de France, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 13 décembre 2021,
juger que l'opposition de M. [Z] est irrecevable,
débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
juger l'opposition à contrainte du 9 juin 2019 formée par M. [Z] infondée,
valider la contrainte en son montant à hauteur d'une somme de 13 288,90 euros au titre des cotisations et 0 euros au titre des majorations de retard,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
condamner M. [Z] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
L'article 658 du même code précise quant à lui : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l' acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l' acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Enfin, les articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas mais aussi que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, M. [Z] soutient que la signification des contraintes a été réalisée à une adresse qui n'est ni son domicile ni son lieu de travail, c'est pourquoi il n'en a eu connaissance que récemment, et que le tribunal compétent pour connaître des oppositions était le pôle social du tribunal judiciaire de Niort et non celui de Meaux.
Il fait valoir qu'il a adressé un courrier adressé à la Cipav le 3 novembre 2017 aux termes duquel il indiquait qu'il n'était plus dirigeant de la société [8] dont la présidence était assurée par la société [8], l'en-tête du courrier précisant l'adresse de correspondance de M. [Z] qui était celle de sa holding, au [Adresse 1], à [Localité 9], alors qu'il résidait à titre personnel à [Localité 12] en 2018 lors de la signification des contraintes. Il ajoute que les contraintes contestées ont été signifiées au siège de la société [8] à [Localité 10] et soutient que l'huissier de justice s'est vue refuser par la personne présente à l'adresse de la société [8] l'acte de signification, sans se demander pourquoi l'acte a été refusé, et qu'il n'a pas identifié la personne en question, et n'a même pas décrit dans l'acte de signification les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire de l'acte.
M. [Z] soutient qu'il a valablement formé opposition à la contrainte puisqu'elle n'a pas été signifiée à son domicile et n'a pas visé la juridiction compétente pour former opposition de sorte qu'en plus d'être entachée de nullité, elle n'a pas fait courir le délai d'opposition à son encontre.
L'Urssaf lui oppose que l'opposition formée le 9 juin 2019 est tardive et prescrite. L'organisme affirme que l'huissier de justice a procédé à la signification de la contrainte le 16 mai 2018 à la dernière adresse connue de M. [Z], qu'il n'a pas pu remettre, lors de son passage, la contrainte à M. [Z] ou à une personne présente au domicile et qu'après avoir vérifié que l'intéressé demeurait bien à l'adresse indiquée, la copie de la contrainte a été déposée à l'étude d'huissier.
Sur ce,
La contrainte du 16 avril 2018 a été signifiée le 16 mai 2018 à M. [Z], [8], [Adresse 7], en l'étude de l'huissier, après que ce dernier se soit assuré de l'exactitude de l'adresse de M. [Z] et ait relevé que la signification de l'acte à personne s'avérait impossible en raison des motifs suivants 'le destinataire est absent, la certitude du domicile résultant du fait que le domicile est confirmé par une personne présente dans les lieux (1er étage gauche) qui refuse la copie, n'ayant pu rencontrer personne au domicile', étant observé que l'huissier n'avait pas l'obligation d'indiquer le nom de son interlocuteur.
Il sera relevé que le conseil de M. [Z], dans un courrier adressé à la Cipav le 9 juin 2019, précise que 'les contraintes contestées ont été signifiées au siège de la société [8], BP20014, [11], une filiale de la société [8], dirigée par M. [Z]', de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'une personne présente sur les lieux ait pu confirmer l'exactitude de l'adresse.
Il revenait ainsi à la Cipav de faire signifier la contrainte à l'adresse connue de son affilié, peu important les modes de délivrance de celle-ci, et il appartenait à M. [Z] de communiquer directement à l'organisme concerné tout changement d'adresse et non pas à la Cipav de s'enquérir d'un éventuel changement d'adresse. Il importe peu que la contrainte mentionne l'ancienne adresse du cotisant, dès lors que la signification a bien été opérée à sa dernière adresse connue et que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas avoir informé la Cipav de son changement d'adresse, le courrier daté du 3 novembre 2017 dont il se prévaut n'ayant pour objet que d'informer la Cipav du fait qu'il n'était plus gérant de la société [8] 'depuis sa transformation de statut juridique de SARL en SAS en date du 7 juillet 2017", la présidence étant 'désormais assurée par la SAS [8]. Au regard de cette dernière adresse connue, la mention, dans l'hypothèse d'un recours, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux était régulière.
Il s'ensuit que le délai de recours a couru à compter du 16 mai 2018 de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte du 13 juin 2019 irrecevable.
II. Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,