Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 03 Décembre 2020, RG 1120000317
Appelantes
Mutuelle AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A. JURIDICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [Y] [R]
né le 28 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
Mme [O] [K] épouse [R]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2011, la société des Trois Vallées a donné à bail à M. [Y] [R] et Mme [O] [K] son épouse un appartement dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 8].
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d'instance d'Albertville a constaté le jeu de la clause résolutoire du fait du non paiement des loyers et a condamné au titre de la dette locative M. [Y] [R] et Mme [O] [K] son épouse à payer la somme de 8.646,15 euros à la société des Trois Vallées.
Suite au départ des locataires, par mesure d'expulsion exécutée le 17 octobre 2017, la société des Trois Vallées a adressé aux époux [R] un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives.
La société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica, assureurs du bailleur, ont payé à la société des Trois Vallées la somme de 20.016,20 euros au titre des loyers impayés ainsi que celle de 5.382,17 euros au titre des dégradations locatives. Une quittance subrogative a été établie pour ces sommes en date du 30 mars 2018.
Par actes délivrés le 22 septembre 2020, la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica ont fait assigner M. [R] et Mme [K] son épouse devant le tribunal judiciaire d'Albertville en paiement des sommes versées au titre des dégradations locatives.
Les locataires n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
débouté la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica subrogées dans les droits de la société des Trois Vallées de leur demande au titre de la créance de dégradations locatives,
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
condamné la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica demandent en dernier lieu à la cour de:
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica subrogées dans les droits de la société des Trois Vallées de leur demande au titre de la créance de dégradations locatives,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica aux entiers dépens,
le confirmer pour le surplus,
En conséquence, et statuant à nouveau sur ces points,
recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica,
condamner solidairement M. [Y] [R] et Mme [K] son épouse à payer à la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica la somme de 5.382,17 euros au titre des dégradations immobilières, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à l'assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [Y] [R] et Mme [K] son épouse à payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Y] [R] et Mme [K] son épouse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica ont été signifiées aux époux [R] par actes délivrés le 16 avril 2021 (actes déposés à l'étude de l'huissier) et le 6 mai 2021 (actes délivrés à personne pour les deux intimés).
Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 30 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir des appelantes, celles-ci justifient être subrogées dans les droits du bailleur par la production d'une quittance subrogative d'indemnité en date du 30 mars 2018 visant notamment la somme de 5.382,17 euros due par M. et Mme [R] au titre des dégradations locatives (pièce n° 1ter des appelantes).
Les appelantes font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leurs demandes en paiement en retenant que l'état des lieux de sortie ne pouvait être qualifié de contradictoire et que les demandes n'étaient pas fondées faute d'état des lieux établi par huissier de justice.
Il résulte des pièces produites aux débats que, devant le tribunal, seul était produit un état des lieux établi par l'agence immobilière Nexity le 1er décembre 2017, en l'absence des locataires dont la convocation n'est pas justifiée, ceux-ci ayant quitté les lieux suite à leur expulsion le 17 octobre précédent (pièce n° 3 des appelantes, illisible au demeurant).
C'est donc à juste titre que le premier juge a alors considéré que l'état des lieux n'était pas contradictoire.
En cause d'appel, les appelantes produisent le procès-verbal de constat établi le 26 janvier 2018 par la SELARL Spinelli - Saint-Martin - Revel, huissiers de justice à [Localité 7], dont la lecture révèle que les époux [R], dûment convoqués, ne se sont pas présentés.
Ce procès-verbal de constat vaut donc état des lieux contradictoire conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de la lecture de ce document et de l'examen des 243 photographies qui y sont jointes que le logement précédemment loué aux époux [R] a été restitué avec de nombreuses dégradations excédant l'usure normale liée à la seule occupation des lieux pendant 6 ans.
En effet, outre l'état de saleté important de l'ensemble des pièces, les murs et plafonds présentent des traces de salissures et sont endommagés par endroits (trous, angles éraflés), les sols sont rayés, les plinthes abîmées voire arrachées, les équipements sanitaires sont dégradés, certaines prises électriques sont arrachées, les meubles de salle de bain et de cuisine sont dégradés voire hors d'usage (portes et étagères, hotte aspirante totalement encrassée), l'ensemble des vitrages sont très sales, des déchets encombrent encore l'appartement.
L'état des lieux d'entrée établi avec les locataires révèle que le logement a été mis à leur disposition en bon état général (pièce n° 2 des appelantes).
M. et Mme [R] sont donc tenus de réparer les dégradations excédant l'usure normale des lieux.
Les appelantes justifient de l'évaluation des travaux dont elles ont assuré l'indemnisation, à savoir la remise en état des peintures des murs et des plafonds des pièces endommagées, pour 5.382,17 euros, travaux réalisés par le bailleur (pièce n° 12).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. et Mme [R] à payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 22 septembre 2020.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 500 euros chacun (soit 1.500 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [O] [K] épouse [R] à payer à la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica, indivisément, la somme de 5.382,17 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [O] [K] épouse [R] à payer à la société AXA France IARD, la société AXA assurances IARD Mutuelle et la société Juridica, la somme de 500 euros chacune, soit 1.500 euros au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [O] [K] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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