Texte intégral
N° RG 22/04055 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSRW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01144) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 03 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 12 Avril 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Nathalie AUDEOUD, Avocat associée de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau de GAP
INTIMÉE :
S.A.R.L. STMB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En fin d'année 2011, M. [F] [B] a commandé à la société STMB, entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, la fourniture et la pose de fenêtres en PVC ainsi que celle d'une porte de garage motorisée.
Les travaux ont été réalisés début 2012 et une facture de 5 294,12 euros a été établie le 29 janvier 2012, somme réglée par le client.
Par assignation du 22 novembre 2021, M. [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation en raison d'un dysfonctionnement de la porte de garage.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a débouté M. [F] [B] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 14 novembre 2022, M. [F] [B] a interjeté appel du jugement ent toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
- dir et juger que les désordres affectant la porte de garage sectionnelle rende l'ouvrage impropre à sa destination en raison de l'impossibilité de se clore ;
- dire et juger la responsabilité de la société STMB engagée en raison des désordres entachant les travaux de pose de la porte de garage ;
- condamner la société STMB à lui payer la somme de 4 840 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société STMB à lui payer la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sur une période de huit mois ;
- condamner la société STMB à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société STMB à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société STMB de ses demandes.
Il soutient que :
- les désordres sont apparus dès 2012 et en tout état de cause avant le 12 juillet 2016 ;
- ils rendent la porte de garage impropre à sa destination ;
- il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice résultant de la résistance abusive de la société STMB.
La SARL STMB a constitué avocat mais n'a pas conclu avant la clôture ordonnée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon un facture du 29 janvier 2012, la SARL STMB a posé au domicile de M. [F] [B] une porte de garage motorisée.
Il ressort du rapport de l'expertise amiable réalisée par M. [R] [L] ([Localité 5] protection juridique) le 26 septembre 2017 que la porte, qui était déposée, présentait alors :
- 'un ensemble de perforations et d'impactes affectant les axes des ressorts de torsion' ;
- 'la platine support de la fermeture positionneée sur le dernier panneau a fait l'objet de plusieurs essais de fixation au vu des perforations réalisées sur cornière métallique' ;
- 'des déformations affectant la tôle de rive'.
L'expert a conclu :
- ' à défaut de visualiser la porte litigieuse posée, nous prenons acte des dysfonctionnements comme relevant de divers problèmes de pose et d'ajustement des mécanismes qui avaient été constatés par les responsables du négociant la société SAMSE qui ont vendu le produit, que M. [B] avait sollicités ; au vu des dommages affectant notamment les axes des ressorts de torsion et la platine de fixation, l'origine évoquée des dysfonctionnements relèvent à notre sens de nombreux défauts de pose lors de l'installation de la porte.'
- 'compte tenu du contexte, la responsabilité de la société STMB serait susceptible d'être recherchée si elle a réellement fourni et posé la porte litigieuse, dont les défauts de pose n'assurant pas le clos relèveraient d'une caractérisation décennale'.
Aux termes du rapport d'une expertise amiable réalisée le 2 juin 2020, le cabinet Saretec a indiqué :
« Le 2 juin 2020, nous avons constaté que la porte sectionnelle installée par la société STMB fin 2011 et déposée fin 2016 a été conservée à l'intérieur du garage par M. [B]. Nous avons constaté de nombreuses dégradations consécutives à diverses interventions, qui témoignent d'une mise en oeuvre peu soignée par un prestataire incompétent en la matière. »
Il a conclu : « Le défaut initial de mise en oeuvre qui n'a pas permis d'utiliser normalement la porte et les diverses dégradations commises par le personnel de la société STMB ont rendu cette porte impropre à destination. Ces désordres ont été tels que le remplacement de la porte s'est avéré indispensable ».
M. [B] verse aux débats plusieurs attestations :
- Mme [W] [V] épouse [B], épouse de M. [F] [B], atteste que la porte du garage n'a jamais fonctionné normalement, que la société STMB est intervenue à plusieurs reprises pour régler le problème et qu'en septembre 2016 son véhicule est resté coincé dans le garage ;
- M. [X] [T], gérant de la SARL Espace rénovation, qui a procédé au remplacement de la porte du garage litigieuse, atteste de ce qu'il a tenté de réparer le porte de garage sectionnelle qui ne fonctionnait pas et qu'il a été contraint de la remplacer en intégralité au motif qu'elle était trop endommagée en raison d'un axe cassé lors du montage et du non-respect des règles de l'art ;
- M. [D] [Y] atteste que la porte de garage fonctionnait difficilement, sans autre précision quant aux circonstances de ses constatations.
Les conditions d'intervention des deux experts amiables, après la dépose de la porte litigieuse, ne leur ont pas permis de constater un dysfonctionnement de la porte du garage, et en particulier qu'elle n'assurait plus sa fonction de clore la maison.
M. [B] produit également des photographies qui ne permettent pas de conclure à l'existence ou l'absence d'anomalies concernant la porte de garage litigieuse.
Les témoignages produits par M. [B], imprécis quant aux circonstances des constatations, et qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments du dossier, sont insuffisants à démontrer l'existence de désordres affectant le fonctionnement de la porte de garage ni de ce que ces désordres seraient survenus postérieurement à la réception des travaux et revêtiraient un caractère décennal.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [B] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale due par la SARL STMB.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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